Accord d'entreprise ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail et des conditions de travail du personnel off shore

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST

Le 24/09/2025


Accord relatif à l’aménagement

du temps de travail ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OFF SHORE



Entre les soussignées


La Société

ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST, SAS au capital de 144.286,60 €, dont le siège social est situé ZA des Quatre Nations - 2 Rue Henri Farman 44360 VIGNEUX DE BRETAGNEHYPERLINK "https://www.societe.com/entreprises/41_la%20touche%20basse/44260_LA%20CHAPELLE%20LAUNAY.html", immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 511.306.912 ;

Code NAF : 439D

Représentée par :

  • Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « 

ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST » ou « ALTITUDE SERVICES GO »

D’une part,

Et


Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la Société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :
  • Monsieur xxx ;
  • Monsieur xxx.

Ci-après dénommés «

le CSE »


D’autre part,

(Ci-après conjointement dénommées « 

Les parties signataires »)


TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc209595099 \h 2

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209595100 \h 3

Article 1 - Champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc209595101 \h 3

Article 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc209595102 \h 4

2.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A TERRE PAGEREF _Toc209595103 \h 4

2.2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF EN MER PAGEREF _Toc209595104 \h 4

2.3. TRAJETS DOMICILE – LIEU D’EMBARQUEMENT PAGEREF _Toc209595105 \h 4

Article 3 – AMENAGEMENT SPECIFIQUE DU TEMPS DE travail PAGEREF _Toc209595106 \h 5

3.1. Calcul annuel du temps de travail PAGEREF _Toc209595107 \h 5

3.2. organisation du travail dans l’année PAGEREF _Toc209595108 \h 5

3.3. Plannings, conditions et délais de prévenance PAGEREF _Toc209595109 \h 6

3.4. Absences PAGEREF _Toc209595110 \h 6

3.5. Conditions de prise en compte pour la rémunération des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc209595111 \h 7

Article 4 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL – AMPLITUDE - REPOS PAGEREF _Toc209595112 \h 7

4.1. Durée quotidienne – Durées maximales de travail applicables aux travailleurs en mer PAGEREF _Toc209595113 \h 7

4.2. Repos quotidien et hebdomadaire / contrepartie & délai PAGEREF _Toc209595114 \h 7

4.3. Pauses PAGEREF _Toc209595115 \h 7

TITRE II – MESURES POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209595116 \h 8

Article 5 – contrôle DU TEMPS DE TRAVAIL ET PREVENTION DE LA FATIGUE PAGEREF _Toc209595117 \h 8

Article 6 – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE EN MER ET VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc209595118 \h 8

Article 7 – Actions de formation et equipements de securite PAGEREF _Toc209595119 \h 8

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc209595120 \h 9

ARTICLE 8 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc209595121 \h 9

ARTICLE 9 - SUIVI de l’accord PAGEREF _Toc209595122 \h 9

ARTICLE 10 – REVISION – DENONCIATION de l’accord PAGEREF _Toc209595123 \h 9

10.1 Révision de l’accord PAGEREF _Toc209595124 \h 9

10.2.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209595125 \h 9

ARTICLE 11 – DEPOT de l’accord PAGEREF _Toc209595126 \h 9




  • Préambule


La Société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST est née du rapprochement des sociétés ALTITUDE 44 et ALTI SERVICES, deux acteurs spécialisés dans les travaux d’accès difficiles dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, du maritime offshore.

Le développement de l’activité maritime offshore de la Société nécessite de déployer une organisation de travail plus souple dans l’organisation et la gestion du temps de travail des salariés affectés aux opérations techniques et de maintenance des champs éoliens situés en mer.

Afin de concilier les contraintes économiques et demandes de la clientèle avec les aspirations sociales du personnel affecté aux chantiers off-shore, la Société a décidé de définir un cadre conventionnel plus flexible dérogeant au droit commun. Ce cadre dérogatoire est défini en respectant les dispositions du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques du code des transports applicables au temps de travail des travailleurs en mer.

En outre, le transfert des contrats de travail des salariés de la société ALTI SERVICES vers la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST depuis le 1er janvier 2025 oblige la Société à uniformiser les dispositions applicables au personnel précité.

C’est dans ce contexte que la Direction a informé, par lettre du 08/07/2025 les organisations syndicales et les membres du CSE de sa volonté d’engager des négociations sur l’aménagement de la durée du travail et des conditions de travail du personnel off-shore.

Après une première réunion en date du 28/08/2025, les Parties se sont de nouveau rencontrées les 03/09/2025 puis le 24/09/2025 et ont adopté le présent accord qui se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet.


  • TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 1 - Champ d’application de l’Accord


Le présent accord s’applique aux salariés employés en qualité de techniciens cordistes à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, affectés aux chantiers éoliens en mer et plus largement à toute activité offshore.

A défaut de pouvoir recourir au CDI ou au CDD, la Société pourra ponctuellement recourir à des techniciens cordistes intérimaires, en veillant à ce qu’ils suivent également le régime applicable au personnel du service auquel ils seront intégrés.

Les techniciens cordistes travaillant sur les parcs éoliens offshore sont considérés comme des salariés autres que gens de mer au sens de l'article L. 5541‐1‐1 du code des transports. Les articles énumérés au premier alinéa de l'article L. 5541‐1‐1 leur sont donc applicables.


Article 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


2.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A TERRE


À terre, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En cas de retour à terre qualifié de « weather standby » consécutif notamment à de mauvaises conditions météorologiques, ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif sur la base d’une journée de 7 heures travaillées.

Les salariés sont à la disposition de l’employeur durant les 7 heures rémunérées. Si aucune activité n’est possible, les salariés pourront vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve de l’autorisation préalable de l’employeur. En l’absence d’autorisation préalable, le salarié sera considéré en absence injustifiée et non rémunéré.

En conséquence, l’employeur se dégage de toute responsabilité en cas d’accident sur ce temps qui ne caractérise pas un temps de travail effectif.

2.2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF EN MER

En mer, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, pour les besoins de sa mission, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord, en référence à l’article L. 5544-2 du Code des transports.

En cas d’embarquement, et sous réserve que la mission ne soit pas annulée, chaque salarié percevra une prime de mer par jour travaillé dont le montant sera déterminé unilatéralement et de manière forfaitaire par l’employeur.

Est considéré comme temps de repos, toute période qui n’est pas du temps de travail.

Le temps de transfert entre le port d’embarquement et lieu de réalisation de l’activité en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

2.3. TRAJETS DOMICILE – LIEU D’EMBARQUEMENT


  • Contreparties

Sauf situations exceptionnelles, les temps de trajet aller et retour du domicile au lieu d’embarquement et inversement ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.

Toutefois et pour tenir compte des contraintes géographiques liées aux sites de départ pour les chantiers offshore, les parties signataires ont décidé d’allouer les contreparties financières suivantes :

Trajet ALLER-RETOUR domicile/lieu d’embarquement
Indemnités kilométriques de 0.50€ par kilomètres parcourus entre le domicile du salarié et le lieu d’embarquement. Cette indemnité sera plafonnée à la distance entre le siège social de la société et le lieu d’embarquement.

Cette indemnité sera versée uniquement dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel.

TRAJET ALLER-RETOUR domicile /lieu d’embarquement d’une durée supérieure à 1h30
Dans l’hypothèse où le salarié doit réaliser un trajet d’une durée supérieure à 1h30 pour se rendre sur son lieu de mission ou rentrer à son domicile, ce temps fera l’objet d’une contrepartie financière sur la base de son 50% de son taux horaire.

Ces contreparties financières aux temps de trajet des salariés seront plafonnées au kilométrage et au temps parcouru entre le siège social de la société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST et le lieu d’embarquement.

Dans le cadre de déplacements organisés et payés par la société, l’indemnité kilométrique ne sera pas due.


  • Procédure

Pour prétendre au paiement des contreparties liées aux trajets, les salariés concernés doivent transmettre au service des ressources humaines :

  • copie de la carte grise de leur véhicule personnel ;
  • et avant le 20 de chaque mois, un relevé synthétique mensuel comportant les informations suivantes par trajet effectué :
  • la date du trajet, l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée, le nombre de kilomètre parcourus par trajet et la mission/chantier concerné par le déplacement.
  • Copie des éventuels frais de carburant, péage, etc.

Seule la communication de ces informations déclenche le droit au paiement de ces contrepartie ; à défaut, la Société ne procédera pas à leur règlement.


Article 3 – AMENAGEMENT SPECIFIQUE DU TEMPS DE travail


3.1. Calcul annuel du temps de travail


La durée annuelle est décomptée par année civile.

Un travail à temps complet est égal à 1.607 heures de travail sur l’année. Pour la fraction d’année courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 01/10/2025, la durée de travail à temps plein s’établit à 405 heures (*).

(*) 1.607h / 365 jours * nombre de jours calendaires entre la date d’entrée en vigueur et le 31/12/2025 [92 jours] = 405.05 heures arrondies à 405 heures.

3.2. organisation du travail dans l’année


  • Cycles de travail

En vertu de l’article L 5541-1-1 alinéa 1 et de l’article L5544-4 alinéa 2 du code des transports, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, la répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période de deux semaines de travail consécutif suivies de deux semaines de repos consécutifs.

Ainsi, la durée (maximale) d’un cycle de travail est de 4 semaines consécutives, comprenant 2 semaines consécutives de travail suivies de 2 semaines de repos.

Conformément aux dispositions de l’article L5544-18 du Code des Transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, le repos hebdomadaire pourra être pris :
  • par roulement ;
  • en cours de cycle au port d’escale, (notamment en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’activité en mer – Cf. art. 2-3)
  • De manière différée : au cours d’un cycle, la durée du travail peut être répartie de façon ininterrompue sur deux semaines de 7 jours (dans ce cas, le repos hebdomadaire est différé – Cf. art 4.2).

Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, sans majoration de salaire. Seules les heures travaillées le 1er mai seront majorées à 100%.

  • Autres périodes de travail

Le travail sera organisé principalement autour de cycles de travail comme indiqué ci-dessus.

Toutefois, l’employeur pourra également être amené à organiser des périodes de travail à terre, notamment pour assurer des formations.

  • Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures décomptées au-delà de 1.607 heures sur l’année.

Les heures supplémentaires dûment constatées et la majoration de 25% correspondante seront payées sous forme de repos compensateur. Ainsi, chaque heure supplémentaire ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. A défaut de pouvoir être prises en repos (notamment pour des raisons de planning), et après avis du CSE, les heures supplémentaires et leur majoration seront rémunérées.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 315 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

3.3. Plannings, conditions et délais de prévenance


La programmation indicative d’un cycle ou d’une période à terre sera arrêtée au moins une semaine à l’avance.

Les modifications de la durée ou des horaires de travail sont possibles, notamment :
  • en fonction de la météo ; dans cette hypothèse le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est fixé :
  • à 24h pour une reprogrammation dans une semaine présumée travaillée,
  • et à 72h si la reprogrammation impacte une semaine présumée non travaillée.
  • en fonction des contraintes liées aux marées ; dans cette hypothèse le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est fixé à 7 jours.

Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrés à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours (en cas de d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).

3.4. Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois. L'employeur ne pourra pas récupérer les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident. 

En revanche, les autres absences (retards, congés sans solde, etc.) pourront éventuellement être récupérées sur décision de l’employeur et dans ce cas, elles seront décomptées en fonction de la durée du travail définie dans le planning considéré.


3.5. Conditions de prise en compte pour la rémunération des arrivées et départs en cours de période


Du fait de l’arrivée ou du départ d’un salarié en cours de période, une régularisation de sa rémunération sera réalisée dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée sur une base de 151,67h, le trop-versé par l’entreprise sera compensé sur les sommes dues, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur ce premier mois en cas d'embauche.

  • Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant à la rémunération mensuelle lissée sur une base de 151,67h, il lui sera alloué, en cas de sortie, un complément de rémunération égal à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.


Article 4 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL – AMPLITUDE - REPOS


4.1. Durée quotidienne – Durées maximales de travail applicables aux travailleurs en mer

Conformément à l'article L.5544-4 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. Il est rappelé que cette période comprend le temps de transfert aller et retour de début et de fin de mission tel que mentionné à l’alinéa 4 de l’article 2.2 du présent accord.

Les salariés seront amenés à travailler les dimanches et percevront à ce titre une rémunération majorée de 100% des heures réellement travaillées qui leur sera payée mensuellement. Les parties rappellent que le travail du dimanche est autorisé en application du code des transports.

La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives, sachant que la durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours (art. 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 pris en application des articles L.5554-4 et L.5544-5 du code des transports).

4.2. Repos quotidien et hebdomadaire / contrepartie & délai


La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures, consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

En principe, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, en application des articles L. 5544-18 et L. 5541-1 1° du code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs. Dans ce cas, et afin de compenser les conditions de travail en mer, et la prise du repos hebdomadaire en différé, les parties au présent accord conviennent que les salariés travaillant 14 jours consécutifs bénéficient, immédiatement après cette période de travail, d’un repos réparti sur 14 jours consécutifs incluant notamment les jours différés de repos hebdomadaire.

Pour tenir compte des contraintes propres à l’activité offshore et à l’organisation dérogatoire du travail des salariés affectés à cette activité, des mesures compensatoires sont prévues au présent accord, notamment le versement d’une prime de mer à l’article 2.2, la rémunération majorée à 100% des dimanches travaillés à l’article 4.1.

Ces dispositions se substituent à tout document (note interne/note de service notamment) ayant le même objet.

4.3. Pauses


En application de l’article L.5544-11 du code des transports les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif.

  • TITRE II – MESURES POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL


Article 5 – contrôle DU TEMPS DE TRAVAIL ET PREVENTION DE LA FATIGUE


Chacun des salariés en situation de mission de travail en mer renseignera, quotidiennement, chaque journée de travail et les horaires effectuées pour chaque jour travaillé. Ce document déclaratif permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées depuis son transfert du port et jusqu’au retour au port.

Ce suivi quotidien des heures sera envoyé au service des ressources humaines et tenu à la disposition de l’administration.

Ce système déclaratif permettra à la société de prévenir la fatigue du personnel off-shore en assurant régulièrement le contrôle et le respect des temps maxima de travail et des temps de pause quotidiens des salariés à bord.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.


Article 6 – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE EN MER ET VIE PERSONNELLE


La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité maritime des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Pour cela, l’entreprise s’engage à privilégier le volontariat pour les opérations de travail en mer d’urgence.

Dans la mesure du possible, les salariés pourront être joints, en cas d’urgence pendant les opérations, dans la mesure où la sécurité de ces dernières ne serait pas impactée.

Au cours de la mission en mer, la Société s’assure du rapatriement du salarié à terre si les circonstances le justifient.

Par ailleurs, si le salarié justifie d’obligations familiales jugées impérieuses, il pourra demander à mettre un terme à ses fonctions en mer.


Article 7 – Actions de formation et equipements de securite


Compte tenu des spécificités d’exécution du travail en mer, l’entreprise veillera à mettre en place des actions de formation pour les travailleurs en mer. Ces formations sont indiquées au PPSPS ou au PDP.

La Société met à disposition de ses salariés les équipements de protection individuels appropriés à l’exercice d’une activité en mer. Les salariés sont tenus de porter en permanence ces équipements de protection individuels.










  • TITRE III – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 8 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2025.


ARTICLE 9 - SUIVI de l’accord


L’employeur réunira le CSE à l’effet :
  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
  • De proposer des mesures éventuelles d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

La périodicité est d’une réunion par an. Elle se tiendra au plus tard au cours du mois anniversaire de signature du présent accord. La réunion sera présidée par le dirigeant ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative d’organiser la date de la réunion.


ARTICLE 10 – REVISION – DENONCIATION de l’accord



10.1 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la Société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue, et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord, et la révision de celui-ci.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susmentionnées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent en plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date, qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision.


10.2.Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.



ARTICLE 11 – DEPOT de l’accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti d’éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.


Fait à VIGNEUX DE BRETAGNE,
Le 24 septembre 2025

Pour le CSE




Pour la Société ALTITUDE SERVICES GRAND OUEST


Monsieur xxx




Monsieur xxx
Monsieur xxx

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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