Accord d'entreprise ALTITUDE

Accord collectif sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 06/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALTITUDE

Le 16/10/2024


ACCORD COLLECTIF SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La Société ALTITUDE,

SARL, Société à responsabilité limitée,
Code APE : 7021Z
Enregistrée sous le numéro SIRET : 53145285200050
Dont le siège social est situé 32 Avenue Joliot Curie, 17180 PERIGNY,
Représentée par M XXXXXXXX XXXXXXXX
Agissant en qualité de Gérante

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise consultés par référendum, statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.

La Société ALTITUDE applique la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486). Selon l’article 6.2 de la Convention collective nationale, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié pour les salariés relevant de la catégorie ETAM, et 220 heures par an et par salarié pour les salariés relevant de la catégorie ingénieurs et cadres.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la Direction a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Le présent accord a donc pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires, afin de donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société tout en assurant au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.


  • Objet de l’accord


Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société ALTITUDE.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
  • Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des salariés de la Société ALTITUDE, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié, occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société ALTITUDE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi :
  • Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu ;
  • Les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Les cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.


  • Les heures supplémentaires


Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

A cet effet, il est rappelé que la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle résulte du code du travail, est la suivante :

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à la convention collective applicable.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


  • Définition du contingent d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Ce dernier vise à instituer une limite au nombre d’heures supplémentaires.

Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.


  • Détermination du contingent d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de l’article 6.2 de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents (400) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cents (400) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini.

Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.




  • Indemnisation des heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent


Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent sont indemnisées conformément aux dispositions de l’article 6.2.1 de la Convention collective applicable à la Société.


  • Indemnisation des heures supplémentaires réalisées au-delà contingent

7.1 Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 5 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné. A cet effet :
  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

7.2 Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent


En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 5 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR). Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Ainsi, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

7.3 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos


Le salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié sera informé de son droit à la contrepartie obligatoire en repos, par une annexe à son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

En effet, chaque journée ou demi- journée devra être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié devra adresser à l’employeur une demande écrite, précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance.

Dans les sept jours suivant la demande, l’employeur devra informer le salarié de son accord, ou son refus, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, en motivant les raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise

En cas de report, l’employeur proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de deux mois.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.


  • Dispositions finales

8.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la Société ALTITUDE.

Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.

8.2 Suivi et rendez-vous


En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

8.3 Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

8.4 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

8.5 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par M XXXXXXXX XXXXXXXX, représentante légale de l’entreprise ou par toute personne habilitée par la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait à PERIGNY,
Le 16 octobre 2024.

Pour la société ALTITUDE

M XXXXXXXX XXXXXXXX

Gérante

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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