Accord collectif instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
Entre la Direction Générale d’Altuglas International SAS, représentée par , Président de la société,
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT-FO
Pour SUD Chimie
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc128552501 \h 3 Article 1. Objet PAGEREF _Toc128552502 \h 4 Article 2. Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc128552503 \h 4 2.1. Les salariés (CDI, CDD - Contrats de Professionnalisation, Apprentis) PAGEREF _Toc128552504 \h 4 2.2 Ayants droit d’adhérents décédés PAGEREF _Toc128552505 \h 4 Article 3. Adhésion PAGEREF _Toc128552506 \h 4 Article 4. Garanties PAGEREF _Toc128552507 \h 5 Article 5. Cotisations PAGEREF _Toc128552508 \h 5 5.1. Taux et assiette de la cotisation PAGEREF _Toc128552509 \h 5 5.1.1. Assiette de cotisation PAGEREF _Toc128552510 \h 5 5.1.2. Taux PAGEREF _Toc128552511 \h 5 5.2. Répartition des cotisations PAGEREF _Toc128552512 \h 6 5.2.1. Modalité de calcul de la prise en charge Employeur PAGEREF _Toc128552513 \h 6 5.2.2. Régime Alsace-Moselle PAGEREF _Toc128552514 \h 6 5.2.3. Régime Général PAGEREF _Toc128552515 \h 6 5.3. Modification de l’économie du régime PAGEREF _Toc128552516 \h 7 5.4. Information de souscription à une option d’Assurance Complémentaire Santé PAGEREF _Toc128552517 \h 7 5.4.1. Définition et principe de cotisation PAGEREF _Toc128552518 \h 7 5.4.2 Cotisations à la Complémentaire Santé Régime Alsace Moselle PAGEREF _Toc128552519 \h 7 5.4.3 Cotisations à la Complémentaire Santé Régime Général PAGEREF _Toc128552520 \h 8 5.5. Information de souscription à la Surcomplémentaire PAGEREF _Toc128552521 \h 8 5.5.1. Définition et principe de cotisation PAGEREF _Toc128552522 \h 8 5.5.3. Cotisations à la Surcomplémentaire Santé Régime Alsace Moselle PAGEREF _Toc128552523 \h 8 5.5.4. Cotisations à la Surcomplémentaire Santé Régime Général PAGEREF _Toc128552524 \h 9 Article 6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc128552525 \h 9 Article 7. Retraités PAGEREF _Toc128552526 \h 9 Article 8. Portabilité PAGEREF _Toc128552527 \h 9 Article 9. Durée PAGEREF _Toc128552528 \h 10 9.1. Durée PAGEREF _Toc128552529 \h 10 9.2. Révision PAGEREF _Toc128552530 \h 10 9.3. Dénonciation PAGEREF _Toc128552531 \h 10 Article 10. Information PAGEREF _Toc128552532 \h 11 10.1. Information individuelle PAGEREF _Toc128552533 \h 11 10.2. Information collective PAGEREF _Toc128552534 \h 11 Article 11. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc128552535 \h 11 ANNEXE 1 PAGEREF _Toc128552536 \h 13
PréambuleLes organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires
harmoniser les régimes entre les établissements d’Altuglas International afin d’asseoir les prestations et les garanties associées sur un socle de cotisants plus large en vue d’une mitigation des risques et d’un équilibre durable des comptes.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Dans cet objectif, la société souscrit un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Il est rappelé qu’à tout moment, l’employeur peut souscrire, dénoncer, rompre ou signer un contrat d’assurance collective avec des organismes habilités dans la mesure où cela n’entraîne aucune modification des garanties pour les salariés.
Article 1. Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
L’affiliation auprès de l’organisme assureur s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Cet accord annule et remplace tous les accords et avenants conclus au niveau d’Altuglas International et de ses établissements portant sur le même objet.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2. Salariés bénéficiaires
2.1. Les salariés (CDI, CDD - Contrats de Professionnalisation, Apprentis) Les salariés suivants sont obligatoirement affiliés au régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public :
L’ensemble des salariés de l’entreprise titulaire d’un contrat à durée indéterminée et à durée déterminée (contrat de prof. et apprentissage inclus) quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
2.2 Ayants droit d’adhérents décédés Peuvent demander le maintien auprès de la mutuelle d’une couverture d’assurance, les personnes garanties du chef de l’adhérent salarié décédé au regard des dispositions de la loi EVIN du 31 décembre 1989.
Article 3. Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le 1er janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale,
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 4. Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 5. Cotisations
Le régime complémentaire frais de santé, vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale servies par le régime général de l'assurance maladie, ou le cas échéant par le régime local complémentaire d'assurance maladie Alsace Moselle, en remboursement des frais de santé engagés par l'assuré et ses ayants droit inscrits à l'assurance maladie.
5.1. Taux et assiette de la cotisation Les cotisations sont appelées sous forme d'un forfait mensuel, non proratisable en euros de type « Taux unique » et s’appliquant à la « Famille » selon la définition de l’assureur.
5.1.1. Assiette de cotisation De nature « Taux Unique » ces deux cotisations ouvrent droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.1.2. Taux Il est rappelé que le contrat Frais de Santé prévoit deux taux de cotisations distincts. L’un qui s’applique aux salariés relevant du régime général de la Sécurité Sociale et l’autre qui s’applique aux salariés relevant du régime Alsace Moselle. A ce effet, les cotisations sociales et les primes d’assurance Frais de Santé sont, de facto, différentes car soumises soit au régime général, soit au régime Alsace-Moselle.
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation ressort du régime de Sécurité Sociale auquel est affilié le salarié (Régime Général ou Régime Alsace-Moselle).
Au regard du contrat d’assurance, les cotisations respectives s’élèvent pour 2023 à :
5,38% du PMSS* au titre du régime Général de la Sécurité Sociale soit 197,23€ par mois et par salarié.
3,75% du PMSS au titre du régime de Sécurité Sociale Alsace Moselle soit 137,48€ par mois et par salarié.
*PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 3428€ mensuel et s’élève en 2023 à 3666€ mensuel.
Il est précisé que l’augmentation du montant de la cotisation notamment par l’effet de l’évolution des plafonds de la Sécurité Sociale ne constitue pas en soi une modification des termes prévus au présent accord.
5.2. Répartition des cotisations 5.2.1. Modalité de calcul de la prise en charge Employeur Pour tous les salariés tels que définis à l’article 2.1 du présent accord quel que soit leur Régime de Sécurité Social, la participation employeur s’élève à 50%(
t) de la cotisation la plus élevée exprimée en montant par comparaison entre la cotisation applicable dans le Régime Général et la cotisation applicable dans le régime Alsace Moselle.
Ainsi pour 2023 : Cotisation mensuelle assise sur le Régime Général = 5,38% x 3666€ = 197,23€ (
a)
Cotisation mensuelle assise sur le Régime Alsace-Moselle = 3,75% x 3666€ = 137,48€ (
b)
(
a) > (b) : donc la participation de l’employeur sur les cotisations mensuelles Frais de Santé quel que soit le régime dont relève le salarié est égale à :
(
t) x (a) = 50% x 197,23€ = 98,62€
Ainsi, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés selon les montants suivants au titre de l’année 2023 à date d’effet de la mise en place des garanties :
5.2.2. Régime Alsace-Moselle
01/04/2023
Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
38,86€
98,62€
137,48
5.2.3. Régime Général
01/04/2023
Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
98,61€
98,62€
197,23
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directe sur le salaire.
Quelle que soit la cotisation retenue si le contrat d’assurance le prévoit, les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et répartie à due proportion du pourcentage de prise en charge définis pour l’employeur et le salarié à l’article 5.2.1.
En cas de disparition ou de rapprochement de l’un des deux régimes en vigueur au sein d’Altuglas International, à savoir Régime Général et Régime Alsace-Moselle, alors la participation employeur serait maintenue à concurrence du montant en vigueur au moment du changement et ce jusqu’à la signature d’un nouvel accord qui devra intervenir dans les 3 mois suivant le changement.
5.3. Modification de l’économie du régime Toute évolution ultérieure de la cotisation, hors augmentation du PMSS, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Pour information, les garanties pourront être revues avec l’assureur de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement du système de garanties.
5.4. Information de souscription à une option d’Assurance Complémentaire Santé 5.4.1. Définition et principe de cotisation Proposée par l’assureur, la complémentaire santé intervient en complément de la Sécurité sociale pour rembourser les frais de santé. Elle permet une prise en charge améliorée, en partie ou en totalité, de prestations médicales peu ou non remboursées par la Sécurité Sociale
Dans le cadre du contrat Frais de Santé qui est mis en place avec l’assureur, celui-ci propose des options de complémentaires Santé. Chacune de ces options propose des améliorations de remboursement spécifiques. Il appartient à chaque salarié de décider d’y souscrire en fonction de ses propres besoins et/ou de sa situation.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut souscrire qu’à une seule de ces options. La souscription ou la résiliation intervient conformément aux dispositions définies dans le contrat d’Assurance.
La complémentaire est souscrite à l’initiative du salarié et les cotisations afférentes sont supportées en intégralité par celui-ci. Les garanties applicables sont définies dans le contrat d’Assurace.
5.4.2 Cotisations à la Complémentaire Santé Régime Alsace Moselle A titre d’information, le montant mensuel de la Complémentaire Santé pour l’année 2023
Option Responsable 1 (cf. détail des garanties en Annexe 1)
01/04/2023
% PMSS Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
0,27%
9,90€
0€
9,90€
A titre d’information, le montant mensuel de la Complémentaire Santé pour l’année 2023
Option Responsable 2 (cf. détail des garanties en Annexe 1)
01/04/2023
% PMSS Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
0,35%
12,83€
0€
12,83€
5.4.3 Cotisations à la Complémentaire Santé Régime Général
A titre d’information, le montant mensuel de la Complémentaire Santé pour l’année 2023
Option Responsable 1 (cf. détail des garanties en Annexe 1)
01/04/2023
% PMSS Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
0,35%
12,83€
0€
12,83€
A titre d’information, le montant mensuel de la Complémentaire Santé pour l’année 2023
Option Responsable 2 (cf. détail des garanties en Annexe 1)
01/04/2023
% PMSS Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
0,43%
15,76€
0€
15,76€
5.5. Information de souscription à la Surcomplémentaire 5.5.1. Définition et principe de cotisation Une surcomplémentaire santé est une possibilité qui est activée à l’initiative du salarié et qui améliore les garanties au-delà du contrat Responsable auxquels aurait souscrit le salarié.
La surcomplémentaire santé s’adresse notamment aux salariés qui sont titulaires d’une couverture obligatoire souscrite par leur employeur. L'intérêt pour les salariés est de consolider la prise en charge de leurs frais de santé grâce à un 3ème niveau de garantie, le 1er niveau étant l’Assurance maladie et le 2ème niveau la complémentaire santé d'entreprise. La surcomplémentaire est souscrite à l’initiative du salarié. Les cotisations afférentes sont supportées en intégralité par le salarié. Les garanties applicables sont définies dans le contrat d’Assurance.
5.5.3. Cotisations à la Surcomplémentaire Santé Régime Alsace Moselle A titre d’information, le montant mensuel de la Surcomplémentaire pour l’année 2023 (cf. détail des garanties en Annexe 1) :
01/04/2023
% PMSS Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
0,17%
6,23€
0€
6,23€
5.5.4. Cotisations à la Surcomplémentaire Santé Régime Général A titre d’information, montant mensuel de la Surcomplémentaire pour l’année 2023 (cf. détail des garanties en Annexe 1)
01/04/2023
% PMSS Part Salariale Part Employeur
Total
Taux unique
0,24%
8,80€
0€
8,80€
Article 6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui répondent aux principes ci-dessus énoncés, l'employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité, ce, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables et l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Pour tous les autres cas de suspension non indemnisés, la cotisation sera prise en charge en totalité par le salarié. Ce dernier devra s’acquitter en totalité de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Article 7. Retraités
Avant leur passage à la retraite ou à leur entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité les salariés d’Altuglas International peuvent maintenir leur adhésion au régime de remboursement de frais de santé par une démarche individuelle et facultative. Dans ce cas, ils seront soumis aux dispositions contractuelles proposées par l’assureur.
Article 8. Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 9. Durée
9.1. Durée L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
01/04/2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (si nécessaire identifier les actes juridiques existants).
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
9.2. Révision Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.3. Dénonciation Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10. Information
10.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
10.2. Information collective Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
La commission Mutuelle se réunira selon les dispositions de l’article 1.3.1 de l’accord société de Représentation du Personnel du 27 septembre 2019 afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé.
Article 11. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint-Avold le 28/02/2023
Pour la société Altuglas International , Président d’Altuglas International SAS
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFTC
Pour CGT-FO
Pour SUD Chimie
ANNEXE 1 Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur.