Dont le siège social est sis 294, Chemin de LAVALETTE (82100) CASTELSARRASIN
Représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXX Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :
CGT représentée par M XXXXXXXXXX
FO représentée par Mme XXXXXXXXX
CFDT représentée par M XXXXXXXXXX
D’autre part,
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, l’employeur et les organisations syndicales ont décidé de la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prévoyance selon accord en date du 12 septembre 2014.
Depuis le 1er janvier 2023, la société ALUDIUM applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie adoptées le 7 février 2022, tant pour les salariés cadres que les salariés non-cadres. Un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la prévoyance a été conclu à cet effet le 30 janvier 2023.
En l’état des modifications conventionnelles intervenues, le présent avenant a été conclu entre les parties afin de mettre à jour l’accord d’entreprise. Le CSE a été informé et consulté puis a rendu son avis lors de la réunion du 9 octobre 2025.
IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Les articles I-2 et II-2 de l’accord d’entreprise sont précisés comme suit :
Bénéficiaires :
Les articles I-5 et II-2.1 sont modifiés comme suit :
Pour les cadres, le régime bénéficie :
Aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
Et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC :
En 2023, aux salariés classés au moins au niveau III-2 et jusqu’au niveau V-1 de la classification professionnelle issue de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, signé au sein de la branche de la métallurgie,
Et à compter du 1er janvier 2024, aux salariés classés au moins au niveau C6 et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
Pour les non-cadres, le régime bénéficie :
Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres,
Et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés ne relevant pas :
En 2023, du niveau III-2 et jusqu’au niveau V-1 de la classification professionnelle issue de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, signé au sein de la branche de la métallurgie ;
Et à compter du 1er janvier 2024, du niveau C6 [ou un niveau intermédiaire] et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques décès, invalidité, incapacité dans les conditions définies à la convention collective avec souscription au régime obligatoire et à plusieurs options (modules A, B, C et D pour les cadres et C et D pour les non-cadres) telles que proposées aux dispositions conventionnelles de branche.
Les barèmes des prestations, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement sont définies au contrat souscrit au jour des présentes, auprès de l’assureur APICIL, proposé par les partenaires sociaux au niveau de la branche de la métallurgie. Ils sont indiqués dans la note d’information de l’assureur remise à chaque affilié, par tout moyen y compris par voie électronique. Ils pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre société des bénéficiaires du régime selon les négociations de branche.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance dans les conditions prévues à la convention collective.
ARTICLE 2 – FINANCEMENT
Les articles I-4 et II-4 sont modifiés comme suit :
I-4.1 et I-4.1– Taux, assiette, répartition des cotisations :
Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés. Les cotisations restent prises en charge à compter du 1er janvier 2025 par la société et les salariés dans les proportions suivantes :
Sur la T1 (= Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale)
Part patronale : 100% de la cotisation salarié isolé sur la T1
Sur la T2 (= Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale)
Part patronale : 50% de la cotisation salarié isolé sur la T2
Part salariale : 50% de la cotisation salarié isolé sur la T2
Etant rappelé qu’une erreur matérielle était survenue sur l’avenant du 30 janvier 2023. La répartition de la prise en charge des cotisations est inchangée depuis cette date et a toujours été celle indiquée ci-dessus. A titre d’information, en 2025, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à : Pour les cadres : 1,686 % sur T1 et 2,408 % sur T2 Pour les non-cadres : 2,752% sur T1 et 2,752% sur T2. Au-delà de l’année 2025, les cotisations pourraient être modifiées par l’assureur afin de maintenir l’équilibre technique du contrat selon les dispositions prévues au point I-4.2 et II-4.2.
I-4.2 et II-4.2 – Évolution des cotisations et précompte salarial :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
I-4.3 et II-4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail : Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée. Ils devront s’acquitter de leur quote part.
Il est indiqué que dès lors que le salarié est tenu de régler sa quote-part, à défaut de règlement à l’échéance, le bénéfice de la garantie pourra être suspendu faute de paiement après envoi d’une mise en demeure préalable et faute de régularisation par le salarié de la situation dans le délai imparti.
Par ailleurs, les dispositions complémentaires prévues au contrat d’assurance seront appliquées.
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord. Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que : Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
En dehors des situations visées supra, si les salariés souhaitent maintenir la couverture, ils devront financer intégralement ce maintien et adresser par chèque ou tout autre moyen désigné par l’employeur, le montant de la cotisation. A défaut, celle-ci ne serait pas maintenue.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est en effet suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par France Travail est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2025 ; il est instauré pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié avec mise en œuvre de la procédure en vigueur.
Le présent avenant à l’accord sera déposé par la partie la plus diligente en support électronique, sur la plateforme dédiée (teleaccord). Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTAUBAN. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il fera l’objet des mesures de publicité légales : le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés
L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial demeurent applicables dès lors qu’elles sont compatibles avec les dispositions de la convention collective de la métallurgie relatives à la prévoyance.
Fait le 9 octobre 2025 A Castelsarrasin
Pour l’employeur :Pour les organisations syndicales : La société ALUDIUMM XXXXX syndicat CGT M XXXXXXMme XXXXX syndicat FO M Jonathan XXXX syndicat CFDT