Accord d'entreprise ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION HAM
Accord sur le Droit Syndical
Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION HAM
Le 14/11/2019
ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL
MISE A JOUR DE L’ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL ET LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DU 12 MARS 2014 SUITE A LA CREATION DU CSEEntre les soussignés :
Pour la Direction :
La société ALUMINIUM France EXTRUSION Ham
Dont le siège est sis 38 Route de Chauny – 80 400 Ham
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur d’Etablissement
D’une part,
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la, Monsieur,
Pour la, Monsieur,
Pour, Monsieur,
D’autre part.
PREAMBULE :
En 2019 se met en place sur le site d’AFE Ham le Comité Social et Economique (CSE).
C’est dans ce contexte que le présent accord est renégocié et actualisé en fonction des nouvelles dispositions légales et conventionnelles au cours du deuxième semestre 2019, en vue de simplifier tous les dispositifs présents dans les différents accords antérieurs relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 : LIBERTE SYNDICALE3
ARTICLE 1 : Reconnaissance de l’exercice du droit syndical3
ARTICLE 2 : Non-discrimination3
PARTIE 2 : DROIT SYNDICAL3
CHAPITRE 1 : Sections syndicales et Délégués Syndicaux3
ARTICLE 3 : Règles de représentativité3
ARTICLE 4 : Constitution et objet d’une section syndicale3
ARTICLE 5 : Désignation des délégués syndicaux4
ARTICLE 6 : Heures de délégation affectées à la Section syndicale et au Délégué Syndical4
ARTICLE 7 : Réunions syndicales4
ARTICLE 8 : Déplacement des Délégués Syndicaux4
CHAPITRE 2 : Autres dispositions5
ARTICLE 9 : Droit d’affichage et distribution des tracts et journaux5
ARTICLE 10 : Collecte des cotisations syndicales5
ARTICLE 11 : Local syndical et moyens matériels5
ARTICLE 12 : Utilisation des bons de délégation5
CHAPITRE 3 : Modalités entourant les réunions paritaires de négociation6
ARTICLE 13 : Nombre de participants aux réunions de négociation paritaires6
ARTICLE 14 : Préparation des réunions paritaires de négociation6
ARTICLE 15 : Délai de prévenance pour chaque négociation6
ARTICLE 16 : Indemnisations6
PARTIE 3 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE7
CHAPITRE 1 : Demande7
ARTICLE 17 : Expression de la demande7
ARTICLE 18 : Congé de formation7
CHAPITRE 2 : Durée7
ARTICLE 19 : Durée du congé7
ARTICLE 20 : Congé payé annuel7
CHAPITRE 3 : Indemnisation7
ARTICLE 21 : Rémunération7
ARTICLE 22 : Frais8
PARTIE 4 : EVOLUTION DE CARRIERE DES AGENTS EXERCANT UN MANDAT REPRESENTATIF8
ARTICLE 23 : Mandat et activité professionnelle8
ARTICLE 24 : Evolution de carrière8
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES9
ARTICLE 25 : Entrée en vigueur et durée de l’accord9
ARTICLE 26 : Dépôt et Publicité de l’accord9
PARTIE 1 : LIBERTE SYNDICALE
ARTICLE 1 : Reconnaissance de l’exercice du droit syndical
Les syndicats professionnels peuvent s’organiser librement au sein de l’entreprise conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 2 : Non-discrimination
Le présent accord déterminera ci-après les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice des mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
L’employeur ne prélèvera en aucun cas les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel pour les payer, au lieu et place de ce dernier.
De surcroit, l’employeur veillera à ce qu’aucun moyen de pression ne soit employé contre les représentants syndicaux, que ces moyens viennent de lui ou d’autres membres ou représentants de l’entreprise.
Ces mesures sont d’ordre public et feront l’objet de dommages et intérêts en cas d’atteinte.
PARTIE 2 : DROIT SYNDICAL
CHAPITRE 1 : Sections syndicales et Délégués Syndicaux
ARTICLE 3 : Règles de représentativité
Cette disposition résulte d’une exigence d’ordre public.
ARTICLE 4 : Constitution et objet d’une section syndicale
Objet : La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
ARTICLE 5 : Désignation des délégués syndicaux
ARTICLE 6 : Heures de délégation affectées à la Section syndicale et au Délégué Syndical
Délégué syndical :
Chaque Délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée de 12 heures par mois pour les entreprises de 50 à 100 salariés.Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dont les délégués disposent (si l’initiative émane de l’employeur).
Section syndicale :
Un crédit d’heures global de 20 heures est affecté à la section syndicale représentative.Ce crédit d’heures pourra être réparti entre tous les membres de la section.
Le crédit d’heures affecté à la section syndicale pourra être utilisé pour l’exercice des missions incombant à chaque membre.
Le crédit d’heures pourra être utilisé dans les cas suivants :
Exercice de responsabilités au niveau de l’entreprise en relation avec les mandats exercés par chaque membre
Participation à des réunions organisées par la section syndicale
Exercice de responsabilités officielles au niveau des organes dirigeants
ARTICLE 7 : Réunions syndicales
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise pour participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition, ou, avec accord de l’employeur dans d’autres locaux mis à leur disposition.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Dans le cas où une ou des sections syndicales voudrait organiser une réunion, le délai de prévenance de la direction est de trois jours afin de gérer l’organisation du travail.
ARTICLE 8 : Déplacement des Délégués Syndicaux
Ce déplacement devra impérativement être effectué dans un rayon de 400 km, soit 800 km aller/retour, à partir du site de Ham.
Les heures prises à l’occasion de ce déplacement seront soit prises sur le quota d’heures de délégation ou compensées par une prise de congé équivalente.
Le déplacement se fera impérativement sur la base d’une journée et demie, aller/retour compris, la demi-journée permettant de rejoindre le lieu de destination.
Les frais de péage, parking et carburant seront à la charge de la Société. Les frais de restauration et d’hébergement seront remboursés sur la base de ce qui est prévu à l’article 22 de cet accord.
Ce voyage et les remboursements associés ne pourront concerner que deux personnes par organisation syndicale sur le même déplacement
CHAPITRE 2 : Autres dispositions
ARTICLE 9 : Droit d’affichage et distribution des tracts et journaux
Un exemplaire de ces communications est transmis au chef d’entreprise simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d’entreprise.
Le contenu de ces affiches est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve des dispositions relatives à la presse.
ARTICLE 10 : Collecte des cotisations syndicales
mais en dehors du poste de travail.
ARTICLE 11 : Local syndical et moyens matériels
Les délégués syndicaux de chaque section syndicale disposeront d’un ordinateur fixe mis en commun avec leur section syndicale, cet ordinateur aura une connexion internet.
Chaque délégué syndical titulaire et suppléant bénéficiera d’une adresse mail servant à l’exécution de sa mission et à la communication interne et externe.
Une imprimante sera mise à disposition.
Chaque section syndicale disposera d’une ligne téléphonique permettant la communication interne et externe.
ARTICLE 12 : Utilisation des bons de délégation
Il faut rappeler qu’en raison du droit de déplacement et de circulation conféré aux représentants du personnel, un usage impose que ces derniers informent l’employeur de leur intention de s’absenter, afin notamment, d’éviter toute désorganisation éventuelle du service ou mise en péril des autres salariés. C’est pour cette raison, que les bons de délégation sont mis en place. Le représentant du personnel doit les remettre à chaque fois qu’il veut faire usage de son crédit d’heures.
Toutefois, le respect d’un délai de prévenance n’est pas une obligation en soi et en cas de survenance d’impératifs, aucun délai de ce genre n’est exigé.
Leur utilisation est licite tant qu’ils ne constituent qu’un moyen d’information de l’employeur et non un dispositif d’autorisation préalable ou de contrôle.
Ainsi, seule une information préalable à l’absence, ou le respect d’un certain délai de prévenance, justifié par les strictes nécessités du service et compatible avec les exigences du mandat et le caractère inopiné de certaines démarches, est accepté.
Dans ces conditions, sur la demande du représentant du personnel qui souhaite s’absenter afin d’exercer son mandat, un carnet de bons de délégation lui sera fourni.
Après avoir rempli le bon, il devra informer son supérieur de son absence et faire viser le bon.
En principe, le bon de délégation doit comporter l’heure de départ et celle de retour qui sera indiquée a posteriori. Il convient encore d’y mentionner si la délégation est effectuée en interne ou en externe, l’imputation ou non sur le crédit d’heures et la signature du supérieur hiérarchique.
A ce titre, il sera rappelé aux supérieurs hiérarchiques les règles d’utilisation des bons de délégation.
Aucun bon de délégation ne sera nécessaire pour toutes les réunions organisées sur convocation de l’employeur.
De même, les bons de délégation ne pourront être utilisés en cas de mise en œuvre des heures de délégation pendant les jours de congés. En effet, aucun paiement ne sera dû en cas d’utilisation de ces heures lors des congés.
Si une personne, prévue initialement en congé, participe à une réunion CSE (2/3h) ou négociation (8h) elle n’est plus considérée en congés sur la période concernée par la réunion (journée ou demie journée).
CHAPITRE 3 : Modalités entourant les réunions paritaires de négociation
ARTICLE 13 : Nombre de participants aux réunions de négociation paritaires
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives appelées à participer à des négociations dans l’entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de toutes les organisations représentatives.
Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation avec un salarié de l’entreprise en plus de son délégué syndical.
ARTICLE 14 : Préparation des réunions paritaires de négociation
ARTICLE 15 : Délai de prévenance pour chaque négociation
Dans ce but, l’ordre du jour et tout document utile à la préparation de cette réunion sera communiqué cinq jours avant la tenue de la réunion.
ARTICLE 16 : Indemnisations
Repas = Dans la limite de 6 fois le Minimum Garanti.
Déplacement = Indemnisation sur la base de l’indemnité kilométrique accordée dans le cadre de la prime de transport versée pour chaque jour travaillé.
PARTIE 3 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
CHAPITRE 1 : Demande
ARTICLE 17 : Expression de la demande
Il devra adresser à l’employeur une demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 30 jours avant le début de ce dernier. Cette demande devra préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.
ARTICLE 18 : Congé de formation
Le refus du congé par l’employeur devra être motivé et notifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
CHAPITRE 2 : Durée
ARTICLE 19 : Durée du congé
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
ARTICLE 20 : Congé payé annuel
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant du contrat de travail.
CHAPITRE 3 : Indemnisation
ARTICLE 21 : Rémunération
Ce congé sera rémunéré dans la limite de 0,08‰ du montant des salaires payés par l’établissement pendant l’année en cours.
Les bénéficiaires de ce congé ont droit à une indemnité compensatrice de la perte de rémunération d’un montant égal à celle-ci.
ARTICLE 22 : Frais
Repas = 35 euros
Hôtel = 80 euros pour les déplacements en province.
120 euros pour les déplacements vers les grandes agglomérations.
Déplacement = Indemnisation selon le modèle des indemnités kilométriques au tarif en vigueur.
Même modèle d’indemnisation pour le trajet qui va du domicile à la gare SNCF.
Base : trajet en train, l’indemnisation est faite sur la base d’un trajet au tarif SNCF en 2ème classe.
PARTIE 4 : EVOLUTION DE CARRIERE DES AGENTS EXERCANT UN MANDAT REPRESENTATIF
ARTICLE 23 : Mandat et activité professionnelle
Un représentant doit avoir un emploi correspondant à sa qualification, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences.
Dans cet esprit, il appartient à l’employeur d’adapter l’organisation du travail - y compris, le cas échéant, par la mise en place de remplaçants – pour tenir compte d’une moindre disponibilité des représentants du personnel, en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les disponibilités d’évolution professionnelle des intéressés.
De leur côté, dans l’utilisation de leur crédit d’heures, il appartient aux représentants du personnel de prendre en compte dans la mesure du possible les caractéristiques et les exigences de leur emploi.
ARTICLE 24 : Evolution de carrière
L’évolution salariale et professionnelle (volume et rythme des augmentations individuelles, progression du coefficient, promotion) des représentants du personnel est déterminée, selon les règles et principes propres à l’entreprise, sur la base de leurs résultats professionnels et de leur compétence dans l’exercice du métier.
Cette appréciation doit toutefois tenir compte de la nature des mandats exercés, du niveau de connaissances générales acquises dans leur exercice et reconnaître le fait d’une moindre disponibilité professionnelle liée au temps consacré à l’exercice des mandats. A ce titre, il sera tenu compte des compétences transverses mises en œuvre.
Modalités d’application : En application des principes définis ci-avant, l’employeur s’assure que l’évolution de la situation individuelle des représentants du personnel ne présente pas d’anomalie par rapport :
à l’évolution de la situation des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et se trouvant dans les mêmes conditions d’expérience professionnelle ;
à un panel constitué de salariés embauchés à la même date et au même coefficient dans le même domaine d’activités (administratif, production, maintenance…) et se trouvant dans les mêmes conditions d’expériences professionnelles.
Dans la mesure du possible, le panel sera constitué d’un échantillon de deux personnes minimum et de sept personnes maximum, issues du même service ou même atelier, le domaine d’échantillonnage pouvant être élargi en cas d’impossibilité.
Afin d’assurer la plus grande objectivité possible, le panel sera exposé au préalable, auprès du délégué syndical correspondant à l’affiliation du représentant du personnel concerné.
Conséquences : Afin que l’évolution comparée soit significative, elle sera appréciée sur une période suffisamment longue, de l’ordre de trois ans au minimum.
Si le constat fait apparaître des situations injustifiées (c’est-à-dire hors absentéisme lié aux mandats de représentation), l’employeur s’engage à les corriger dans un délai de trois mois à compter du constat.
Les modalités d’évaluation des représentants du personnel dont le temps consacré à l’exercice des mandats (heures de délégation, heures de réunions, temps de déplacement, heures de formation syndicale) absorbe 50% ou plus de leur temps de présence devront intégrer leur moindre disponibilité au poste de travail et le fait qu’ils ne peuvent être évalués seulement sur l’exercice de leur activité professionnelle.
En conséquence, il sera tenu compte des compétences transverses mises en œuvre dans l’exercice de leurs mandats.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il prendra effet à compter du 15 novembre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée
Les organisations syndicales représentatives et la direction pourront décider de modifier, à tout moment, le présent accord par avenant.
ARTICLE 26 : Dépôt et Publicité de l’accord
Deux exemplaires sont déposés, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail.
Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Le présent accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.
Fait à Ham, le 14 novembre 2019,
Pour la Société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION – HAM
Monsieur, Directeur d’établissement,Pour les organisations syndicales représentatives de l’entreprise
Pour la, Monsieur,Pour la, Monsieur,
Pour, Monsieur
Mise à jour : 2019-12-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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