Accord d'entreprise ALUMINIUM PECHINEY

UN ACCORD SUR LE MIANTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE MOBILITE

Application de l'accord
Début : 26/10/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ALUMINIUM PECHINEY

Le 23/10/2018



ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE





ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’établissement ALUVAL de la Société ALUMINIUM PECHINEY, situé 725 rue Aristide Berges - BP 7 - 38341 VOREPPE, représenté par, Directeur d’Etablissement ;


d'une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :

  • Pour le syndicat CFDT : délégué syndical

  • Pour le syndicat CFE-CGC : délégué syndical 



d’autre part,



ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences signé le 23 octobre 2018. Dans cet accord, il est notamment prévu que les salariés bénéficiant d’un congé de mobilité, puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du Titre 4 de l’accord précité.

Le présent accord est négocié et signé suivant les modalités prévues par l’ARRCO (délibération 22B) et par l’AGIRC (délibération D25).


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant opté pour le congé de mobilité dans le cadre de l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences de l’établissement d’Aluval de la société Aluminium Pechiney du 23 octobre 2018.

Article 2 – Modalités de prise en compte de la période


Les cotisations seront calculées sur la période du congé de mobilité.

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
  • Assiette de cotisation


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début du congé de mobilité.


  • Taux et répartition

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de congé de mobilité.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 3 –  Application de l’accord


L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée.


  • Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de mobilité pour lesquels des salariés auraient opté dans le cadre du Titre 4 de l’Accord du 23 octobre 2018, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.


  • Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord d’origine.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.


  • Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble (38).

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’Intranet de la société.
  • S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.


  • Publication sur la base de données nationales


En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Voreppe, le 23 octobre 2018.

En autant d’exemplaires que de Parties.


Pour l’établissement d’Aluval



Pour Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement :


Pour le syndicat CFDT : délégué syndical



Pour le syndicat CFE-CGC : délégué syndical 
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