La CFDT, organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical
PREAMBULE
L’Organisation Syndicale et la Direction d’ALUnited France, dûment mandatées, se sont réunies les 9 et 15 Décembre 2021, puis les 05 et 11 Janvier 2022, pour négocier les salaires et les éléments afférents pour l’année 2022.
La crise sanitaire au travers de la pénurie mondiale des semi-conducteurs a fortement impactée les résultats de l’entreprise en 2021. Cependant, la Direction, consciente de la perte de pouvoir d’achat de ses salariés, souhaite, de concert avec les partenaires sociaux, privilégier dans cet accord les plus bas salaires.
Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles.
Il est ainsi convenu ce qui suit : ARTICLE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES
Une augmentation générale
A compter du 1er Janvier 2022, il est attribué une augmentation générale de
50 Euros bruts par mois, appliquée sur le salaire de base temps plein .
Cela correspond pour les plus bas salaires à 3,15% d’augmentation.
Pour maintenir une équité quant à l’augmentation sur le salaire net, les personnes en Horaire variables et forfaits, bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 10€ bruts par mois. Les personnes en horaires postés , ne sont pas concernées par cette majoration, car elles perçoivent des variables de rémunération qui sont calculées sur le salaire de base, et par conséquent seront également majorées suite à l’augmentation générale.
L’augmentation ne pourra être inférieure à 1,5% du salaire mensuel brut de base.
Cette augmentation concerne le personnel d’ALUnited France sous contrat CDI et présent depuis au moins 6 mois, au 1er Janvier 2022. Ne sont pas concernés, les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.
Le versement de l’augmentation sera réalisé
sur la paie du mois de Janvier 2022.
Ajustements salariaux D’autre part, de manière exceptionnelle, des mesures individuelles pourront être effectuées : Evolution de poste, ajustements salariaux en fonction de critères objectifs, pertinents. (ex : égalité de traitement …) L’enveloppe dédiée à ces augmentations individuelles représente 0,3% de la masse salariale.
ARTICLE 2 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément aux dispositions légales, la Direction a envoyé aux représentants les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes.
Les résultats observés permettent de constater une égalité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
La Direction continuera à analyser régulièrement cette équité et à procéder, le cas échéant, aux ajustements qui s’imposent. La Direction s’engage à maintenir sa politique d’égalité de recrutement et de traitement des salariés. ARTICLE 3 – FORMALITES Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-8 et suivants du Code du Travail. Il complète l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 Novembre 2012
Les dispositions du présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il est établi pour une durée couvrant la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.
Fait à Louviers, le 14 Janvier 2022
Pour la société ALUnited France,
XXXX, Directeur
Pour l’Organisation syndicale représentative, d’autre part,