Accord d'entreprise ALV'HEOL

Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ALV'HEOL

Le 19/12/2023



Accord d’entreprise

relatif à l’organisation de la journée de solidarité


ENTRE :
  • ALV’HEOL,
Dont le siège social est situé 5 rue de Portzmoguer – 29200 Brest
Représenté par sa Directrice Générale, xxxx,
d’une part,

ET
  • Les délégués syndicaux,
xxxxx, pour la C.G.T.,
xxxxx, pour la C.F.D.T.
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord.

Préambule :

La loi n°2004-626 du 20 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré pour les salariés une journée supplémentaire de travail par an, dite « journée de solidarité », non rémunérée.
L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité. A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.
Les organisations syndicales et la Direction d’Alv’heol (anciennement Mutuelles de Bretagne) ont conclu le 10 décembre 2009 un accord d’adaptation et de substitution prévoyant dans son article 2.1 que la journée de solidarité s’effectue par la pose d’un jour de congés payés le lundi de Pentecôte.
Suite à l’évolution de la jurisprudence qui interdit désormais cette pratique, et au passage à un système de décompte des congés payés en jours ouvrables, Les organisations syndicales et la Direction d’Alv’heol (anciennement Mutuelles de Bretagne) ont conclu le 2 août 2011 un avenant à l’accord d’adaptation et de substitution modifiant les modalités de fixation de la journée de solidarité au sein d’Alv’heol.
Suite aux revendications des organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles qui se sont tenues fin 2023, les parties se sont de nouveau réunies pour faire évoluer les modalités de fixation de la journée de solidarité au sein d’Alv’heol, en tenant comptes des spécificités d’organisation de travail applicables au sein d’Alv’heol.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les partenaires sociaux se sont accordés afin de fixer les modalités d’accomplissements explicitées ci-dessous.

ARTICLE 1 – Champ d’Application

1.1 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI et en CDD de plus d’une année civile, dont le contrat de travail est régit par une Convention collective.
Les salariés embauchés en CDD et passant en CDI en cours d’année seront tenus de s’acquitter de la journée de solidarité.

1.2 – Salariés non assujettis à la journée de solidarité

Les salariés embauchés en cours d’année ne seront pas tenus de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, pour l’année civile considérée, à condition de produire un document attestant qu’ils ont déjà accomplis leur journée de solidarité chez un précédent employeur.
Les salariés embauchés en CDD de moins d’une année civile ne seront pas tenus de s’acquitter de la journée de solidarité, à moins qu’ils ne passent en CDI en cours d’année.

ARTICLE 2 – Durée et rémunération de la journée de solidarité

2.1 – Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.
Pour les temps partiels, la durée de la journée de solidarité est due au prorata du temps de travail fixé à leur contrat de travail.

2.2 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures de travail accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire, ces heures étant déjà indemnisées dans le cadre du salaire mensuel.
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne génèrent aucune majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – Fixation de la journée de solidarité

En vertu de l’alinéa 3 de l’article L.3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité sera réputée accomplie si le salarié effectue un travail supplémentaire de 7h par an, pour un temps plein.
Les partenaires sociaux conviennent que les heures ainsi constituées devront être effectuées par le salarié durant l’année civile en cours, avec la possibilité de les fractionner.
Les modalités de décompte de ces heures sont les suivantes :
  • débit d’1/5 du temps de travail hebdomadaire contractuel,
  • au 1er janvier de chaque année,
  • sur les compteurs d’heures et de modulation du temps de travail,
Une mention relative à la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de salaire.
En cas d’embauche en cours d’année, et si le salarié embauché ne peut pas attester qu’il s’est déjà acquitté de la journée de solidarité chez un autre employeur, le débit des heures relatives à la journée de solidarité est effectué à la date d’embauche.

Les modalités pratiques d’accomplissement de ces heures, notamment leur répartition dans l’année, sont laissées à la libre appréciation de chaque direction d’établissement.
Dans ce cadre, il est rappelé que l’accomplissement de ces heures ne peut avoir pour effet de contrevenir aux règles légales et conventionnelles sur les durées minimales de repos et les durées maximales de travail.
Conformément à l’article L. 3133-11 du Code du travail, il est en outre convenu que les heures ainsi réalisées ne s’imputent pas sur le contingent d’heure supplémentaire et ne donnent pas lieu aux contreparties obligatoires attachées aux régimes des heures supplémentaires.
Concernant les salariés temps partiel, il est rappelé que le fractionnement de la journée de solidarité s’effectue proportionnellement à la durée de travail contractuelle du salarié, soit sur la base de 1/5ème de cette dernière. Il est également rappelé que les heures effectuées dans ce cadre ne s’imputent pas sur le contingent d’heure complémentaire et ne donnent pas lieu aux contreparties obligatoires attachées aux régimes des heures complémentaires.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1 – Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il annule et remplace les dispositions des accords antérieurement signés au sein d’Alv’heol portant sur la journée de solidarité.

4.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
  • Un dépôt électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée,

  • Un exemplaire papier signé des parties à destination du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes,

  • Un exemplaire numérisé à destination de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche,

  • Un exemplaire papier signé des parties pour l’employeur à disposition du personnel pour consultation,

  • Un exemplaire papier original à destination de chaque délégué syndical signataire.

  • Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

Fait à Brest, le 19 décembre 2023
En 4 exemplaires.

Pour le syndicat CGT,Pour ALV’HEOL,
xxxxxxxxxxxx,
Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT
xxxxxx

Siège Social

5 rue de Portzmoguer 29200 BREST

T. 02 98 80 82 80

contact@alvheol.fr

www.alvheol.frEmbedded Image

Siège Social

5 rue de Portzmoguer 29200 BREST

T. 02 98 80 82 80

contact@alvheol.fr

www.alvheol.fr

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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