Accord d'entreprise ALYOTECH FRANCE

Accord NAO 2018

Application de l'accord
Début : 24/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société ALYOTECH FRANCE

Le 16/05/2018


ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (NAO)

Entre les soussignés :


ALYOTECH France
Dont le siège social est sis 2-6 place du général De Gaulle - 92160 ANTONY
Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394


Représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « Alyotech »,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société Alyotech, représentée par :
  • xxx, délégué syndical C.F.E- C.G.C

Ci-après désignée par l’organisation syndicale CFE-CGC,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’inscrit dans le cadre de la négociation prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation a débuté le 23 janvier 2018 et s’est déroulée selon le calendrier suivant :
  • 23/01/2018
  • 22/02/2018
  • 22/03/2018
  • 26/04/2018


Lors de la réunion du 23 janvier 2018, les parties à la négociation ont fixé le cadre de la négociation, à savoir l’objet de la négociation et les modalités de déroulement. Les échanges ont également porté sur les données chiffrées relatives à la NAO.


L’organisation syndicale CFE-CGC a présenté ses revendications à l’occasion de la réunion du 23 janvier 2018. Ces revendications ont été lues et expliquées.

Lors des réunions du 22/02 et du 22/03/2018, la direction a apporté de premiers éléments de réponse aux demandes exprimées, et le syndicat CFE-GCC a précisé ses revendications.

Le 26/04/2018, un projet d’accord a été présenté.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Alyotech, sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et/ou à temps partiel ou à temps plein et ce quel que soit leur établissement de rattachement. Les stagiaires sont exclus de l’application du présent accord à l’exception de l’article « indemnités kilométriques vélo ».


ARTICLE 2- PERIMETRE DE LA NEGOCIATION


Les discussions ont porté sur les éléments suivants :
- Les salaires effectifs dont les accessoires de salaires,
- L’organisation du temps de travail (télétravail, compensation des temps de trajet),
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
- La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est précisé que les négociations suivantes vont être menées :
- GPEC : ouverture des négociations avant la fin de l’année 2018
- Egalité professionnelle et QVT : ouverture des négociations avant la fin de l’année 2018.

ARTICLE 3– SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

ARTICLE 3.1 – Salaires effectifs


Dans le respect des principes du contrat social du groupe Scalian qui allie performance économique et performance sociale, la Direction est en mesure de proposer une politique salariale s’inscrivant comme un socle commun.
La Direction propose de fixer la moyenne des augmentations de salaire pour l’année 2018 à 2 % au minimum.

Elle affirme également son souhait de maintenir le principe d’augmentations individuelles et différenciées pour chaque collaborateur. En effet, la politique salariale des sociétés du Groupe Scalian est basée sur des augmentations individuelles liées à la performance des salariés concernés, leur position sur le marché et leur potentiel d’évolution. Celles-ci seront proposées par les managers puis examinées et validées dans le cadre des people review.

ARTICLE 3.2 – Suivi des salariés non augmentés


La situation des salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation de la rémunération brute depuis plus de trois ans fera l’objet d’une attention particulière lors des prochaines people review.

Un reporting sera transmis aux représentants du personnel au CE.




ARTICLE 3.3 – Compensation suite à la mise en place du nouveau dispositif de contrat de frais de santé


Suite à la mise en place d’un nouveau régime de frais de santé, en fonction de la structure familiale inscrite par le salarié à la mutuelle (option d’affiliation du conjoint en 1er rang), certains salariés ont subi une hausse de cotisations par rapport aux conditions du régime précédent. Dans ce cadre, une compensation unique rétroactive au 1er janvier 2018 sera réalisée sous la forme d’une augmentation de salaire. Elle sera mise en œuvre sur le bulletin de paye avec effet rétroactif au 1/01/2018.

Il est précisé que cette compensation ne viendra pas impacter les décisions d’augmentations de salaires de l’année 2018.

ARTICLE 3.4 – Indemnités kilométriques vélo


Dans le cadre du développement d’une démarche RSE, les frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo avec assistance électrique entre leur domicile et leur lieu de travail pourront être pris en charge sous la forme d’indemnités kilométriques vélo.
Le montant de l’indemnité kilométrique vélo est de 0,25 euros par kilomètre et le montant total annuel versé est plafonné à 200 €, et non cumulable avec la prise en charge afférente aux transports en commun.
Le formulaire de demande de prise en charge des indemnités kilométrique vélo sera complété chaque mois par le salarié souhaitant en bénéficier (formulaire de remboursement des frais).
Ce dispositif mis en place en 2017 est reconduit pour l’année FY19 (1/07/2018 au 30/06/2019).


ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 4.1– Octroi et prise de récupérations acquises lors d’un déplacement professionnel

Afin de prendre en compte la fatigue que peuvent occasionner les déplacements de longue durée, la compensation attribuée en cas de déplacement conduisant à dépasser le temps habituel domicile / travail, est une compensation en temps.

Le dispositif mis en place en 2017 a fait l’objet d’un bilan et sera revu notamment pour les longs trajets à compter de la signature du présent accord, dans les conditions suivantes :

Tous déplacements programmés en dehors des horaires de travail habituels devront être autorisés, préalablement à toute réservation d’un moyen de transport, par le responsable de mission ou manager afin de valider le nombre de récupérations auquel il aura droit.

Dans la mesure du possible, l’utilisation des transports en commun devra être privilégiée, dans le respect de la politique voyages.

Modalités de calcul :


Etape 1 : pas de déclenchement de compensation pour un trajet domicile/mission jusqu’à 1h en Région Parisienne et 45 minutes en Province.

Etape 2 : calcul du temps de dépassement :

(temps de trajet domicile mission) - (temps de trajet habituel domicile agence) = x  heures


Etape 3 : application des seuils :
Compensation n°1 : si x est compris entre 0 et 30 minutes    5 minutes de compensation
Compensation n°2 : si x est compris entre 31 minutes et 1 h    10 minutes de compensation
Compensation n°3 : si x est compris entre 1h01 et 2h    30 minutes de compensation
Compensation n°4 : si x est supérieur à 2h01                   45 minutes de compensation

La mesure du temps de trajet est moyennée et doit rester réaliste. Elle s’effectue indifféremment à partir des outils « Mappy » ou « Viamichelin », ou par les autres outils disponibles sur le net s’agissant des transports en commun, en neutralisant l’option trafic en temps réel qui permet de maintenir les conditions normales de trajet aux heures de pointe si nécessaire tout en neutralisant les aléas ponctuels.

Ces compensations représentent un minimum garanti. En fonction de critères objectifs propres à la mission, le manager peut décider d’accorder des compensations complémentaires en fonction des contraintes spécifiques liées à la mission.

Le temps de trajet n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif, les heures de déplacement ainsi définies et les compensations afférentes n’entrent pas dans le calcul du temps de travail hebdomadaire et ne peuvent donc pas être constitutives d’heures supplémentaires.

Le temps de déplacement effectué sur les horaires habituels de travail ne donne pas lieu à compensation, ce temps étant par ailleurs rémunéré dans le cadre du salaire mensuel.


ARTICLE 4.2– Temps partiels

Afin de garantir le respect des règles légales applicables au temps de travail des salariés à temps partiel une note sera produite, rappelant notamment la règlementation en matière d’accomplissement d’heures complémentaires, soumises à rémunération et/ou récupération.
Un développement de l’outil de gestion des temps sera réalisé afin de formaliser le suivi des heures complémentaires et des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – MOBILITE INTERNE


Les dossiers de mobilité des salariés seront gérés au niveau RH. Un comité RH va être mis en place, avec une communication sur ce dispositif et sur les règles relatives à la mobilité qui seront fixées. Cette procédure sera mise en place pour le 31/12/2018 au maximum.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET MODIFICATIONS


Le présent accord est conclu pour une durée de un an, pour les articles ne faisant pas l’objet d’une limitation dans le temps expressément établie. Au terme de cette durée de un an, il prendra fin automatiquement. Il est précisé que les sous-accords peuvent aussi être conclus pour des durées différentes en fonction de leur spécificité. Ces durées sont alors précisées dans les accords en question.

En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord et qui entraineraient une obligation de les adapter, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.



ARTICLE 7– NOTIFICATION, PRISE D’EFFET ET DEPOT LEGAL


A l’issue du délai légal d’opposition, s’il y a lieu, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la Direccte des Hauts de Seine conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, et D.2231-2 à D.2231-9 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, ainsi qu’un exemplaire électronique à l’OPNC de la branche Syntec.

L’accord sera mis à la disposition du personnel dans l’entreprise et un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD


ARTICLE 8.1 – Mise en place d’une commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est spécialement créée et est constituée par :

  • deux représentants de la Direction
  • les organisations syndicales

La commission a principalement pour mission :

  • le suivi des dispositions et engagements prévus au présent accord
  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

La commission se réunira une fois par an, en amont des négociations NAO, afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

ARTICLE 8.2 – Clause de rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, et au vu de la durée du présent accord, la Direction et les délégués syndicaux échangeront, à l’occasion de la commission de suivi, sur la modification éventuelle du présent accord.

ARTICLE 9 – REGLEMENT D’UN DIFFEREND


En cas de différend concernant, notamment l’interprétation et/ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’une solution amiable qui vise à respecter l’esprit du présent accord, avant tout éventuelle action contentieuse.



ARTICLE 10 –REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.



Fait à Antony, le 17 mai 2018, en quatre exemplaires




Pour Alyotech France,
xxx






Pour la CFE-CGC,
xxx
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