Accord d'entreprise ALYS

Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime de présence

Application de l'accord
Début : 03/01/2025
Fin : 30/06/2025

43 accords de la société ALYS

Le 19/12/2024


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

D’UNE PRIME DE « PRESENCE »



Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,

représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,
ci-après désignée « 

Alys »,


d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par XXX, déléguée syndicale nommée le 20 avril 2023

     ;

  • le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par XXX, délégué syndical nommé le 30 mars 2023.
Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 9 mars 2023 au 16 mars 2023, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 71,43 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 28,57 %.

d’autre part,


PREAMBULE


En date du 20 juin 2023, les parties ont conclu un accord d’entreprise à durée déterminée ayant pour objectif l’attribution d’une prime de « présence ». Cet accord arrivant à échéance le 31 décembre 2024, les parties se sont réunies pour en faire un bilan et convenir des suites à y donner.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’accord d’entreprise à durée déterminée signé le 20 juin 2023 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.


ARTICLE 2 – PROLONGATION DE L’ACCORD

L’accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime de présence est

prolongé jusqu’au 30 juin 2025.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’association tend à favoriser tout particulièrement les salariés ayant les conditions de travail les plus difficiles avec les rémunérations les plus faibles, déterminées par la branche,

et en situation de travail permanente avec les usagers (enfants, familles, personnes âgées ou en situation de handicap, patients).

Ainsi, la prime sera versée à tous les salariés relevant de la filière « intervention », catégorie Employé (degré 1 et 2) et catégorie Technicien-Agent de Maîtrise (degré 1) sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.

Si des salariés ont plusieurs missions dévolues au sein de l’association, c’est l’activité majoritairement exercée au sein de la structure qui est prise en compte pour déterminer l’éligibilité à la prime de présence.

Aucun salarié de la filière « support » n‘est éligible à la présente prime.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association préalablement cités et bénéficiant d’un contrat de travail non suspendu aux dates de versement de la prime (le dernier jour du trimestre concerné).


ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PRESENCE

Pour les salariés concernés, l’éligibilité à la prime pour le trimestre est examinée chaque dernier jour du trimestre considéré.
Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être présents à l’effectif sur tout le trimestre considéré.

Toute absence, que ce soit en heures ou en jours, durant le trimestre, quel qu’en soit le motif (hormis l’accident du travail ou la maladie professionnelle) exclut le salarié du droit à la prime pour le trimestre considéré.


Dans le cadre du présent accord, sont considérés comme absences :
  • les absences pour maladie ou maternité,
  • les congés sans solde
  • les congés de présence parentale
  • le temps partiel thérapeutique pour maladie
  • le congé de solidarité familiale ou de proche aidant
  • le congé parental, d’accueil du jeune enfant,
  • les congés enfant malade
  • les absences liées à de l’activité partielle/chômage technique durant la période considérée
  • les congés pour transition professionnelle ou utilisation du CPF
  • les autres absences justifiées ou injustifiées qu’elles soient rémunérées ou non
et, toute suspension du contrat de travail.
La prise de congés payés, congés supplémentaires « d’amplitude horaire » ou congés d’intervention en urgence maintiennent le droit à la prime de présence.

Par exception, et uniquement dans le cas exposé ci-après, si un salarié a une absence non rémunérée sur la période du fait de la fermeture de l’établissement dans lequel il travaille à l’initiative de l’employeur, cette absence n’impactera pas la prime.

Également, pour le cas où un accident du travail ne serait pas pas reconnu par la Sécurité Sociale, une régularisation sera effectuée si la prime de présence a été versée au/à la salarié(e) concerné(e).

Le montant maximal, par trimestre, de la prime est de 250 euros bruts.

Cette prime est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié le dernier jour du trimestre considéré.
Pour le cas où un salarié serait en congé parental à temps partiel sur une partie du trimestre, la durée maximale effective de travail sera prise en considération pour le calcul de la prime (proratisation).
Pour les salariés concernés, le montant sera versé avec la paie du dernier mois du trimestre considéré.

Cette prime sera soumise à charges sociales et imposable. Considérée comme un élément de rémunération, la présente prime sera prise en considération pour le calcul d’une éventuelle garantie de salaire due (situation rencontrée pour les salariés qui bénéficieraient d’une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération conventionnelle normalement applicable (notamment lors de transferts d’activité au bénéfice d’Alys pour des salariés préalablement soumis à une autre convention collective)).


ARTICLE 5 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES


Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la Direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD


Les délégués syndicaux sont informés chaque année par l’association du nombre primes versées ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Il peut demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord,

conclu du 1er janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2025 entrera en vigueur selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant 
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Cet accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément à la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.


Fait à Ennery, le 19 décembre 2024
en 5 exemplaires originaux


Pour l’association Alys

XXX
Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

XXXDéléguée syndicale




Pour l’organisation SUD santé-sociaux

XXXDélégué syndical

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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