ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
DU STATUT COLLECTIF DE L’ASSOCIATION ALYS
Entre les soussignées,
l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,
représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes, ci-après désignée «
Alys »,
d’une part,
et
les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :
le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par, déléguée syndicale nommée le 20 avril 2023
;
le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par, délégué syndical nommé le 30 mars 2023.
Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 9 mars 2023 au 16 mars 2023, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 71,43 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 28,57 %.
d’autre part,
PRÉAMBULE
A effet du 01 janvier 2025, l’association Alys a repris la gestion de 2 crèches sises à Stenay et Cléry-le-Petit, sous la forme d’une Concession de Service Public conclue pour une durée de 3 ans. Jusqu’au 31 décembre 2024, la gestion de l’activité des 2 crèches était confiée à la Croix-Rouge française (CRF).
Cette reprise d’activité s’est accompagnée, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, du transfert, à cette même date, de l’ensemble du personnel affecté à l’activité transférée de gestion des 2 crèches de la Croix-Rouge française (CRF), le précédent employeur, au sein de l’association Alys.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, l’association Alys accueille plusieurs catégories de salariés, issus de la CRF, dénommés « le personnel transféré » avec des historiques propres et soumis à un statut collectif différent.
Par « statut collectif », les parties conviennent de retenir, au sens large, toutes les sources juridiques qui offrent des avantages collectifs à tout ou partie du personnel, à l’ensemble de l’effectif ou une catégorie de personnel, tels que accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, accords dits atypiques, usages d’entreprise, engagements unilatéraux de l’employeur à caractère collectif, sans exception.
Conformément aux dispositions de l’article
L.2261-14 du Code du Travail, le statut collectif différent des salariés transférés de la CRF à l’association Alys est mis en cause et il devient indispensable, pour les salariés, les Représentants du Personnel, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction d’engager, au plus vite, une démarche d’harmonisation, avant l’échéance du délai de survie des accords collectifs fixé au 31 mars 2026.
Les parties conviennent de fixer au plus tôt les règles d’harmonisation des statuts collectifs : celui issu de la CRF pour le personnel transféré et celui dit d’accueil de l’association Alys, dans un souci de parfaite intégration du personnel ainsi transféré et de mise en place d’une gestion du personnel unique pour tout le personnel.
Le présent accord d’entreprise s’inscrit, dès lors, dans une volonté d’adaptation et d’harmonisation sociale des 2 statuts collectifs issus de la Croix-Rouge française (CRF) pour le seul personnel transféré et Alys.
Les parties se sont donc réunies, conformément à l’article L.2261-14 dernier alinéa du Code du Travail, pour négocier les modalités d’harmonisation et d’adaptation des deux différents statuts collectifs dans le cadre du présent accord de substitution applicable à l’association Alys.
Il est rappelé que l’ensemble des salariés de l’association Alys bénéficie des dispositions de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Le personnel transféré de la CRF bénéficie des dispositions de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française.
Pour assurer au plus vite la cohésion du personnel, les parties sont convenues d’harmoniser et d’homogénéiser les 2 statuts collectifs pour qu’existe au plus tôt un seul statut collectif Alys.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET ET EFFETS DE L’ACCORD / PERIODE TRANSITOIRE
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les 2 différents statuts collectifs issus de la CRF pour le personnel transféré de cette association au 1er janvier 2025 et de l’association Alys pour le reste du personnel, à l’issue d’une période transitoire, dont les parties fixent l’échéance au 31 mars 2025.
Pendant cette période transitoire, les 2 statuts différents, soit le statut collectif des accords issus de la CRF pour le personnel transféré de cette association au 1er janvier 2025 et celui de l’association Alys, demeurent en vigueur pour ceux qui en bénéficiaient au 31 décembre 2024.
Le personnel de l’association Alys au 31 décembre 2024 ne pourra en aucun cas bénéficier d’un ou plusieurs avantages tirés du statut collectif issus de la CRF ; il en sera de même pour le personnel transféré de la CRF qui ne pourra bénéficier, pendant cette même période transitoire, d’un ou plusieurs avantages tirés du statut collectif de l’association Alys.
A l’issue de la période transitoire, le présent accord doit permettre de définir le seul statut collectif applicable à l’ensemble du personnel de l’association Alys, et ce, y compris pour le personnel transféré au 1er janvier 2025 depuis la CRF.
La période transitoire, dans le respect des termes de l’article L.2261-14 du Code du Travail, doit permettre également d’apprécier en pratique les modalités de mise en œuvre, d’harmonisation et d’adaptation des 2 différents statuts collectifs, pour mieux en appréhender les conséquences sociales.
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2025 c’est la seule convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 qui s’applique pour tous les salariés.
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de l’association Alys, à l’ensemble du personnel salarié, sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.
Il concerne donc l’ensemble du personnel de l’association Alys, actuellement en poste ou futur embauché.
Au-delà des sites existants et des activités exercées à ce jour par l’association, les modalités du présent accord prévues ci-après ont vocation à être appliquées de plein droit à tout lieu de travail, nouveau site, nouvel atelier ou nouvelles activités qui seront créés ultérieurement.
ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD – MISE EN ŒUVRE
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il est convenu que le présent accord, après ratification, sera applicable à compter du
1er janvier 2025, sous réserve également de son agrément obligatoire en application des articles L.314-6 et R.314-197 à R, 314-200 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Le présent accord se substitue aux accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, accords dits atypiques, usages d’entreprise, engagements unilatéraux de la CRF à caractère collectif, sans exception, en vigueur au 31 décembre 2024.
Il se substitue automatiquement et de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures de la CRF ayant le même objet, quelle qu’en soit la source juridique (accord d’entreprise, usage, engagement unilatéral de l’employeur, …), à l’issue de la période transitoire, ci-dessus définie.
Le présent accord vaut également
dénonciation générale et sans réserve, à la date de sa conclusion, de tous les usages, pratiques, accords atypiques et/ou engagements unilatéraux en vigueur, issus de la CRF.
En conséquence, ils cessent, sans réserve, de produire immédiatement tous effets, directs ou indirects, en application du présent accord et sont remplacés, sans réserve, par les seules dispositions conventionnelles du présent accord ou à défaut, par les dispositions légales.
ARTICLE 4 – DEFINITION DU SEUL STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU 1er AVRIL 2025
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise dit de substitution, l’ensemble du personnel de l’association Alys, y compris le personnel transféré au 1er janvier 2025 de la CRF, bénéficie du
seul statut collectif, tel qu’il existait au sein de l’association Alys au 31 décembre 2024.
A titre d’information, sans que cela ne revête un caractère conventionnel ou exhaustif, ce statut collectif est essentiellement défini par les sources juridiques suivantes :
Convention collective de l’Aide à Domicile : Accompagnement, Soins et Services ;
Accords collectifs suivants : voir liste en annexe ;
Décision unilatérale de l’employeur relative à la revalorisation du montant de l’indemnité kilométrique et de la franchise.
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES
Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une Commission spécifique composée :
de chaque délégué syndical signataire ou ayant adhéré au présent accord
de deux membres au plus de la Direction.
Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie la plus diligente. Jusqu’à l’expiration du délai de discussion sur l’interprétation des termes des présentes ; les parties s’interdisent d’engager une quelconque action contentieuse.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur selon les modalités suivantes : Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 7 – DEPÔT DE L’ACCORD – PUBLICITE – SUIVI
Le suivi du présent accord sera assuré avec le ou les délégués syndicaux de l’entreprise, signataires ou non des présentes.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier dont un remis à chaque partie, et une version sur support électronique.
Conformément aux articles L 2231-5-1, L 2231-6 et D 2231-4, D 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et l’autre, au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.
En application de l’article R 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur site, un avis étant affiché à cet effet sur site.
Fait à Ennery, le 09 janvier 2025
Pour l’association Alys
Directeur
Pour l’organisation SUD santé-sociaux
Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux
ALYS – liste des accords d’entreprise en vigueur au 31/12/2024
Intitulé de l’accord Date de signature Accord d’entreprise relatif à l’organisation des négociations obligatoires au sein d’Alys 16/09/2019 Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail 21/11/2019 23/10/2023 Accord d’entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels 21/11/2019 23/10/2023 Accord d’entreprise relatif à la modification de la fréquence des entretiens professionnels 07/12/2020 Accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des statuts au sein d’Alys 07/12/2020 Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une prime à l’embauche 13/06/2022 13/12/2022 20/06/2023 19/12/2023 04/07/2024 19/12/2024 Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une prime de parrainage 01/06/2022 20/06/2023 19/12/2023 04/07/2024 19/12/2024 Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime de « présence » 13/06/2022 28/09/2022 13/12/2022 20/06/2023 19/12/2023 04/07/2024 19/12/2024 Accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail 18/10/2022 Accord d’entreprise relatif au budget alloué au Comité Social et Economique d’Alys 23/10/2023 Accord d’entreprise de substitution et d’harmonisation du statut collectif de l’association Alys 23/01/2024 Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime spécifique soignant en SSIAD 01/10/2024 Avenant à l’accord d’entreprise de substitution et d’harmonisation du 07/12/2020 19/12/2024