Accord d'entreprise AMADEITE

ACCORD RELATIVE A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société AMADEITE

Le 19/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La Société AMADEITE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 401 208 772, dont le siège social est ZA du Haut Bois - 56580 BREHAN
Représentée par Monsieur , Secrétaire Général, dûment habilité par Madame agissant en qualité de Président

d’une part,
ET

Madame , salariée mandatée par l’organisation syndicale CGT FORCE OUVRIERE, pour négocier et signer l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la Société AMADEITE

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Par la signature du présent accord, les parties veulent créer les conditions d’une intégration harmonieuse de l’ensemble des salariés, dans une culture sociale commune, afin de favoriser la performance de l’entreprise.
En application de l’article L 3121-44 du Code du travail, l’accord fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents services, créer une seule et même entreprise et donner à chaque salarié une conscience accrue de la communauté d’intérêts existant au sein d’AMADEITE.
Il est rappelé que la Société relève du champ d’application de la convention collective des industries de la chimie (IDCC 44).

Les parties signataires ont ainsi souhaité mettre en place :
  • Une durée collective de travail supérieure à 35 heures par semaine et l’attribution de jours dits de « RTT »,
  • Le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Le présent accord donne également l’occasion aux parties de formaliser la pratique du versement d’un treizième mois, dont le versement a débuté en 2017.

En l’absence d’élu au sein de la Société AMADEITE (PV de carence du 17 juin 2016), l’accord d’entreprise est négocié avec des salariés expressément mandatés par des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail.
La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  • Champ d’application et objet de l’accord collectif


Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société exerçant leur activité en France.
Le titre I du présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société, cadres et non cadres :
  • Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • Liés par un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire ;
  • A temps complet ou à temps partiel.

Le titre II s’applique aux salariés appartenant aux services administratifs et commerciaux, à l’exclusion des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Le titre III s’applique aux salariés participant à la production, à l’exclusion des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Le titre IV est destiné à s’appliquer aux salariés des différents services, dont l’autonomie dans l’organisation de leur travail autorise la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours. Seuls relèvent de cette organisation les salariés effectivement signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Le titre V, relatif au treizième mois, est applicable à l’ensemble des salariés.
Le titre VI reprend les dispositions diverses de l’accord et précise les modalités en matière notamment de durée, de publicité, de révision.
En tout état de cause, le présent accord vient de substituer à tout autre accord, usage, engagement unilatéral ou autre pratique locale existants et faisant l’objet des points développés ci-après.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

  • Notion de temps de travail effectif


Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Le décompte des heures supplémentaires pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures s’opère sur la semaine civile.
En application de l’article L 3121-11 du code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos. Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos, tel que prévu par l’article L 3121-24 du code du travail.

  • Cadres dirigeants


Les dispositions du présent accord relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail ne sont pas applicables aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Relèvent du statut de cadre dirigeant les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.


TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES SERVICES SUPPORT AUX EQUIPES COMMERCIALES


Le temps de travail est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures 45 minutes (35,75 heures) avec octroi de 6 journées de repos supplémentaires dites « de RTT » sur l’année.
Cette organisation du travail constitue une modalité d’annualisation du temps de travail permettant d'apprécier la durée du travail de référence en moyenne sur l'année. Le dispositif d’octroi de jours de RTT est un dispositif d’acquisition des droits chaque mois.
Les heures supplémentaires sont exceptionnelles et uniquement sur demande et validation du responsable hiérarchique.

  • Durée du travail en semaine pleine


Les parties conviennent que le temps de travail effectif est de 35 heures 45 minutes par semaine pleine travaillée (5 jours).
La durée hebdomadaire de 35 heures 45 minutes est effectuée sur 5 jours, soit 7 heures et 10 minutes (7,15 heures) en moyenne par jour.

  • Nombre de jours de RTT par an


Sur une année pleine, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 35 heures 45 minutes génèrent un dépassement de la durée légale du travail compensé par l’octroi de jours de repos dits « de RTT » destinés à ramener la durée du travail à 1.607 heures sur l’année, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Le calcul est le suivant :
46 semaines théoriquement travaillées x 35,75 heures = 1.644,5 heures
1.644,5 heures théoriquement travaillées – 1.607 heures = 37,5 heures
37,5 heures / 7.15 heures = 5,25 jours
Les parties s’accordent à fixer le nombre de jours de RTT à 6 jours (dont un dédié à la journée de solidarité) et rappellent que les jours de RTT s’acquièrent à raison de 0,5 jour par mois.

  • Incidence des entrées et des sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT


L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail, puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 35,75 heures de travail effectif par semaine pour parvenir à une durée annuelle égale à 1.607 heures.
Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié au cours de l’année.
En cas de départ en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  • Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT


Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.
Ainsi, les absences (autres que les congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés, les jours de RTT, la formation professionnelle continue) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT au prorata temporis.
Le calcul sera le suivant :
(acquisition mensuelle de Jours de RTT / nombre de jours ouvrés dans le mois) x nombre de jours ouvrés d’absence

  • Modalités de prise des jours de RTT


Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés et, par conséquent, doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année.
Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée. Ils sont déclarés suivant les mêmes modalités que les congés payés.
Les dates sont fixées à l’initiative du salarié et soumises à l’approbation du responsable, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures, sous réserve des éventuelles heures supplémentaires.
Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.


TITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DE LA PRODUCTION


Le temps de travail est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures 45 minutes (37,75 heures) avec :
  • Paiement de deux heures supplémentaires
et
  • Octroi de 6 journées de repos supplémentaires dites « de RTT » sur l’année.

Cette organisation du travail constitue une modalité d’annualisation du temps de travail permettant d'apprécier la durée du travail de référence en moyenne sur l'année. Le dispositif d’octroi de jours de RTT est un dispositif d’acquisition des droits chaque mois.

  • Durée du travail en semaine pleine


Les parties conviennent que le temps de travail effectif est de 37 heures 45 minutes par semaine pleine travaillée (5 jours).
La durée hebdomadaire de 37 heures 45 minutes est effectuée sur 5 jours, soit 7 heures et 30 minutes (7,50 heures) en moyenne par jour.

  • Nombre de jours de RTT par an


Sur une année pleine, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures 45 minutes génèrent un dépassement de la durée légale du travail compensé par :
  • Le paiement de deux heures supplémentaires
et
  • L’octroi de jours de repos dits « de RTT » destinés à ramener la durée du travail à 1.607 heures sur l’année, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Le calcul est le suivant :
46 semaines théoriquement travaillées x (37,75 heures – 2 heures supp payés) = 1.644,5 heures
1.644,5 heures théoriquement travaillées – 1.607 heures = 37,5 heures
37,5 heures / 7.15 heures = 5,25 jours
Les parties s’accordent à fixer le nombre de jours de RTT à 6 jours (dont un dédié à la journée de solidarité) et rappellent que les jours de RTT s’acquièrent à raison de 0,5 jour par mois.

  • Incidence des entrées et des sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT


L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail, puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 37,75 heures de travail effectif par semaine, sous déduction des 2 heures supplémentaires payées, pour parvenir à une durée annuelle égale à 1.607 heures.
Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié au cours de l’année.
En cas de départ en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  • Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT


Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.
Ainsi, les absences (autres que les congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés, les jours de RTT, la formation professionnelle continue) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT au prorata temporis.
Le calcul sera le suivant :
(acquisition mensuelle de Jours de RTT / nombre de jours ouvrés dans le mois) x nombre de jours ouvrés d’absence

  • Modalités de prise des jours de RTT


Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés et, par conséquent, doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année.
Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée. Ils sont déclarés suivant les mêmes modalités que les congés payés.
Les dates sont fixées à l’initiative du salarié et soumises à l’approbation du responsable, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures, sous réserve des éventuelles heures supplémentaires.
Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

  • Temps de pause

Il est rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures est rémunéré.
En ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations :
- celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celle-ci en cas de nécessité : le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif.
- celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles : le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif.


TITRE IV – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les dispositions de la convention collective des industries de la chimie sur le thème du forfait annuel en jours ayant été jugées insuffisantes, les parties se sont accordées à négocier un accord d’entreprise.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

  • Bénéficiaires


Le présent titre est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
Les ingénieurs et cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Sont visés par le présent accord les responsables de service et les directeurs.

Certains salariés non-cadres itinérants
Le personnel itinérant, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, en lien notamment avec les déplacements professionnels.

  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

  • Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est alignée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.


  • Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au paragraphe suivant.

  • Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé comme suit :
(nombre de jours calendaires sur la période de présence du salarié / 365)
x (218 + 25 + jours fériés hors week-ends)
– nombre de jours fériés hors week-end sur la période de présence du salarié
= Y

Le nombre de jours de repos auquel le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé comme suit :
Nombre de jours ouvrés sur la période de présence du salarié - Y
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  • Prise en compte des absences
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

  • Méthode de valorisation d’une journée de travail non accomplie
Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non accomplie par un salarié au forfait annuel en jours, et devant donner lieu, en fin de période, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congé sans solde, toute absence non rémunérée).
Elle est déterminée en divisant le salaire mensuel par 21,66 (soit 260 jours ouvrés [52 semaines de 5 jours] / 12 mois).

  • Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, consécutives ou non.
Les dates de prise des jours de repos sont déterminées par les salariés après concertation avec leur responsable. Ces dates sont communiquées au préalable via l’outil de gestion du temps de travail.
La direction se réserve toutefois la possibilité, pour des considérations de charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos.
Par principe, les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année, afin de clôturer l’année avec un compteur de jours de repos à 0.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  • Forfait en jours réduit
A la demande du salarié et après acceptation de la hiérarchie, si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, un forfait annuel réduit pourra être mis en place. Corrélativement, le même pourcentage de réduction sera appliqué à la rémunération perçue par le salarié concerné.
Une telle demande ne pourra prendre effet qu’en début de période et pour une année complète, à l’exception des hypothèses de congé parental à temps partiel. La demande pourra être renouvelée.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


  • Suivi de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via le logiciel de comptabilisation du temps de travail :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par courriel son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné au paragraphe suivant.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’amplitude des journées de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.


TITRE V – REMUNERATION


  • Prime de treizième mois


Tout salarié dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre d'une année considérée et qui a au moins 6 mois d'ancienneté à cette date, bénéficie d'une prime de treizième mois.
Pour un salarié ayant été présent de manière continue sur l'ensemble de l'année en question, le montant de cette prime de treizième mois est égal au salaire de base mensuel du salarié en vigueur à la date du versement.
On entend par salaire de base, la rémunération du salarié hors ancienneté, et hors compléments de rémunération quels qu'ils soient.
Les salariés qui n'auront pas été présents pendant toute l'année bénéficieront d'une fraction de treizième mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif sur l'année.
Sont prises en compte, comme temps de travail effectif, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée des congés payés.


TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi


Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

  • Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

  • Publicité et dépôt de l'accord


Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à BREHAN, le __ décembre 2018
En autant d’exemplaires originaux que de signataires + 3


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