Accord d'entreprise AMADEUS

Avenant n°1 à l’Accord sur l’Aménagement des fins de Carrière

Application de l'accord
Début : 16/11/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AMADEUS

Le 16/11/2023









Avenant n

°1 à l’Accord sur l’Aménagement des fins de Carrière


ENTRE :


La société Amadeus s sise XX, représentée par XX,.


D’une part,

ET


Le syndicat C.F.D.T F3C, XX dûment mandatés,


Le syndicat CFE – CGC SNEPSSI, représenté par XX dûment mandatés,


Le syndicat C.F.T.C, représenté par XX dûment mandatés,


Le syndicat C.G.T, représenté par XX dûment mandatés,

D’autre part,



Table of Contents
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc151017960 \h 5
Article 1er– Engagements en faveur de l’emploi des salariés âgés PAGEREF _Toc151017961 \h 6
Article 1.1 – Evolution des actions existantes en matière de bilan retraite PAGEREF _Toc151017962 \h 6
Article 1.2 – Action de formation PAGEREF _Toc151017963 \h 6
Article 1.3 – Temps partiel de fin de carrière PAGEREF _Toc151017964 \h 7
Article 1.4 – Rachat de trimestres PAGEREF _Toc151017965 \h 8
Article 1.5 – Préavis en cas de départ à la retraite PAGEREF _Toc151017966 \h 9
Article 2 – Cessation anticipée d’activité (ci-après dénommée dispositif de préretraite) PAGEREF _Toc151017967 \h 10
Article 2.1 – Conditions d’éligibilité au dispositif de préretraite. PAGEREF _Toc151017968 \h 10
Article 2.2 – Validation du dispositif par l’employeur PAGEREF _Toc151017969 \h 12
Article 2.3 – Début et durée de la préretraite PAGEREF _Toc151017970 \h 12
Article 2.4 – Allocation de remplacement versée au salarié pendant le dispositif et indemnité de départ en retraite PAGEREF _Toc151017971 \h 13
Article 2.4.1 – Allocation de remplacement PAGEREF _Toc151017972 \h 13
Article 2.4.2 – Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc151017973 \h 14
Article 2.5 – Statut social du bénéficiaire pendant la préretraite PAGEREF _Toc151017974 \h 15
Article 2.5.1 – Epargne salariale PAGEREF _Toc151017975 \h 15
Article 2.5.2 – Plans d’actionariat PAGEREF _Toc151017976 \h 15
Article 2.5.3 – Régime de prévoyance et de remboursement des frais médicaux PAGEREF _Toc151017977 \h 15
Article 2.5.4 – Retraite de base et complémentaire PAGEREF _Toc151017978 \h 16
Article 2.5.5 – Comité Social et Economique (CSE) PAGEREF _Toc151017979 \h 16
Article 2.6 – Congés/RTT PAGEREF _Toc151017980 \h 16
Article 2.7 – Fin du dispositif de préretraite PAGEREF _Toc151017981 \h 17
Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc151017982 \h 18
Article 3.1 – Clause de révision de l’accord PAGEREF _Toc151017983 \h 18
Article 3.2– Caractère subsidiaire des dispositifs prévus par le présent accord PAGEREF _Toc151017984 \h 19
Article 3.3 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc151017985 \h 19
Article 3-4 – Publication de l’accord PAGEREF _Toc151017986 \h 19
Article 3.5 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc151017987 \h 19
ANNEXE N°2 PAGEREF _Toc151017988 \h 22
Mise en œuvre du dispositif de préretraite pour l’année 2023 PAGEREF _Toc151017989 \h 22
I – Eligibilité PAGEREF _Toc151017990 \h 22
II – Modalités d’adhésion au dispositif de préretraite PAGEREF _Toc151017991 \h 22
III – Limitation du nombre de salariés pouvant bénéficier du dispositif PAGEREF _Toc151017992 \h 23
IV – Seuil du montant de l’allocation de remplacement PAGEREF _Toc151017993 \h 23
V – Bonus et épargne salariale PAGEREF _Toc151017994 \h 24



Préambule


Les différentes réformes de la retraite intervenues ces dernières années en France, et en particulier la dernière en date intervenue au cours de l’année 2023 prévoyant notamment l’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ont eu pour effet d’allonger la durée des carrières professionnelles.

Sensibles à la situation particulière des salariés à la fin de leur carrière professionnelle, les parties signataires souhaitent, au travers du présent accord, proposer des réponses adaptées dans un contexte d’allongement de la durée de vie au travail.

Les parties signataires soulignent que le présent accord ne prévoit aucun dispositif contraint. Il n’existe de ce fait aucun objectif ou engagement de résultat de la part de l’entreprise dans le présent accord.

En outre, sa mise en œuvre ne peut avoir pour effet de différer la date de prise de la retraite du régime de base de la Sécurité Sociale à taux plein au-delà de la date la plus proche à laquelle le salarié peut y prétendre.

Le présent accord vise à définir les contours d’un dispositif permettant aux salariés d’être accompagnés dans la gestion de leur fin de carrière en permettant à l’entreprise de disposer d’une visibilité le plus en amont possible des départs à la retraite susceptibles d’intervenir, afin de favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La mise en œuvre de cet accord « cadre » est toutefois subordonnée à un avenant qui précisera les périodes d’éligibilités concernant la partie relative à la cessation anticipée d’activité (article 2).

Le présent accord ne saurait toutefois faire obstacle aux départs en retraite des salariés qui interviendraient à l’initiative des salariés.

Les parties signataires du présent avenant rappellent que les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent avenant, convenant des dispositions ci-après.


Article 1er– Engagements en faveur de l’emploi des salariés âgés

Les éléments décrits dans le cadre de cet article sont issus des engagements précédemment pris par l’entreprise dans le cadre des dispositifs ayant existé antérieurement tels notamment que ceux ayant figuré dans les différents accords portant sur le contrat de génération.


Article 1.1 – Evolution des actions existantes en matière de bilan retraite

Des sessions individuelles sont organisées avec un prestataire extérieur dans le but d’informer les salariés âgés de 58 ans et plus, sur le calcul, la date et les modalités de départ à la retraite (telle que définies par la CARSAT).


Article 1.2 – Action de formation

La Direction propose de maintenir les conditions spécifiques déjà accordées précédemment aux salariés proches de leur départ à la retraite pour l’accès à certaines actions de formation.

Ainsi, dans le but d’aider les salariés proches de leur départ à la retraite, la Direction permet aux salariés concernés d’effectuer une formation qui, à titre dérogatoire, pourra ne pas être en lien avec les métiers d’Amadeus, ni être inscrit au Plan de développement des compétences de l’Entreprise, à hauteur de 1.000 euros maximum et 5 jours maximum.

Ces activités et leurs modalités devront être soumises à la validation préalable de la Direction.



Article 1.3 – Temps partiel de fin de carrière

En outre, la Direction propose de mettre en place la mesure de temps partiel de fin de carrière.

La société Amadeus propose un aménagement du temps de travail en fin de carrière, dans le cadre d’un passage à temps partiel, pour les salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail au cours des quatre dernières années précédant leur départ à la retraite.

Ce dispositif de temps partiel de fin de carrière sera organisé, sous réserve que leur emploi le permette, dans les conditions ci-dessous :

  • Justifier d’au moins dix ans révolus d’ancienneté au sein de l’entreprise,
  • S’engager à quitter l’entreprise pour un départ à la retraite, au plus tard à l’issue de ces quatre années, dès l’obtention de leur retraite à taux plein.

Dans ce cadre, ils pourront bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail, selon les modalités suivantes, au choix du salarié :

  • Temps de travail à temps partiel à 80 % avec maintien de la rémunération à 90 %,
  • Temps de travail à temps partiel à 60 % avec maintien de la rémunération à 75 %,
  • Temps de travail à temps partiel à 50 % avec maintien de la rémunération à 70 %.

Cet aménagement du temps de travail pourra intervenir à la demande du salarié à tout moment durant cette période maximale de quatre ans précédant le départ définitif à la retraite, dans les conditions précitées.

En cours de période, le salarié aura la possibilité de modifier le pourcentage de temps partiel choisi à la baisse uniquement (exemple passage de 80% à 60% en cours de période).

Dans le cadre de ce dispositif, et à l’issue de ces 4 ans, les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité de départ à la retraite dont le montant sera reconstitué sur une base temps plein.

L’adhésion à ce dispositif est à l’initiative du salarié qui en formule la demande écrite remise en mains propres au service des Ressources Humaines.

La demande devra être faite par le salarié au moins 3 mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre. L’Entreprise répondra dans le mois suivant la réception de la demande écrite. La réponse précisera soit l’acceptation de la demande, soit le refus, ainsi que les modalités retenues pour la mise en œuvre.

Dans le cas où le salarié demanderait à pouvoir continuer à bénéficier de cotisations sociales sur une base temps plein, il pourra le faire et en assurera la charge (pour la partie cotisation salariale), l’entreprise s’engageant à participer à cette démarche, et prendra en charge, de son côté, la part patronale correspondante.
L’adhésion à ce dispositif donne lieu à signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.
Article 1.4 – Rachat de trimestres

Enfin, la Direction propose de prendre en charge le rachat de trimestres de cotisations dans les conditions suivantes :

Depuis le 1er janvier 2004, en application des dispositions légales actuellement en vigueur, les assurés peuvent effectuer un versement, dans la limite de 12 trimestres de cotisations, afin de compléter la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite et de leur pension. Il est précisé que ce rachat sera effectué aussi bien pour des trimestres validés que pour des trimestres cotisés.

A ce jour, dans le cadre de ce dispositif légal, ce versement peut concerner :

  • Les années civiles pour lesquelles l'assuré était affilié à l'assurance vieillesse du régime général, à quelque titre que ce soit (cotisations obligatoires, volontaires, périodes assimilées), mais n'a pas réuni 4 trimestres d'assurance (années incomplètes) ;

  • Les périodes d'études supérieures qui ont été accomplies dans des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoire à ces écoles, et qui doivent avoir permis l'obtention d'un diplôme français ou d'un diplôme équivalent dans un état de l'Union européenne.

  • L’Entreprise propose, pour les salariés concernés, de prendre en charge une partie du coût de ce versement, dans la limite d’une valeur équivalente à 4 trimestres de cotisations par salarié, si ce rachat permet au salarié de partir à la retraite.

Ce dispositif serait ouvert aux salariés :

  • Ayant une ancienneté dans l’entreprise de plus de 10 ans,
  • Et qui s’engagent à quitter l’entreprise pour un départ à la retraite, au plus tard à l’issue de ces quatre années, en justifiant d’une possibilité de liquidation de leur retraite.

Par ailleurs, l’entreprise pourra consentir une avance au salarié qui souhaite racheter des trimestres supplémentaires dans le cadre légal, dans la limite de 4 trimestres et ce quelle que soit sa situation au regard de sa retraite.



Article 1.5 – Préavis en cas de départ à la retraite

S’agissant du préavis de deux mois à respecter par les salariés pour leur départ à la retraite, l’entreprise consent à ce que ce préavis soit payé et non effectué par le salarié.

En revanche, il est demandé au salarié concerné de prévenir l’entreprise au moins 5 mois avant la date de départ à la retraite afin de bénéficier de ce dispositif.



Article 2 – Cessation anticipée d’activité (ci-après dénommée dispositif de préretraite)


Le dispositif de préretraite correspond à la possibilité, accordée aux salariés qui le souhaitent, de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité avant leur départ à la retraite sous la forme d’une période d’inactivité.

Ainsi, ce dispositif de préretraite se situe avant le départ à la retraite, le terme de cette période devant nécessairement coïncider avec le départ à la retraite.


Article 2.1 – Conditions d’éligibilité au dispositif de préretraite.

Afin de pouvoir être éligible au dispositif de préretraite, le salarié doit remplir les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  • Être salarié Amadeus s.a.s et occuper une position jusqu’au niveau Associate Director inclus ;

  • Justifier d’au moins dix ans révolus d’ancienneté au sein de l’entreprise au jour du départ en préretraite ;

  • Être en activité au moment du départ en préretraite ;

  • Être éligibles à une pension de retraite au plus tard dans les 3 ou 4 ans suivant le départ physique, qui doit intervenir à la date définie en annexe.

Le salarié devra fournir son relevé de carrière de l’assurance vieillesse afin que cette condition soit vérifiée par le service des Ressources Humaines.
Une annexe au présent avenant à l’accord définit les périodes d’éligibilités et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.
A défaut de signature d’une annexe pour les périodes données d’éligibilités, le présent accord « cadre » ne pourra être applicable en l’état.

Le salarié candidat à un départ volontaire dans ce cadre devra s’engager à liquider sa pension de retraite à taux plein ou à taux réduit.

En cas d’acceptation et de validation de son dossier par la Direction le salarié s’engage également à :

  • Signer un avenant à son contrat de travail qui formalisera les conditions de son départ dans le cadre de la préretraite, et actera définitivement du choix du salarié de liquider sa retraite à la date du terme de sa préretraite en raison de son départ en retraite ;

  • Prendre un engagement écrit de faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’il pourra bénéficier de la retraite à taux plein ou à taux réduit ;

  • Prendre l’ensemble des jours de congés/RTT épargnés ou acquis avant son départ en préretraite. A défaut, les jours de congés et RTT non pris seront définitivement perdus ;

  • Restituer, avant le début de la préretraite, l’intégralité du matériel professionnel mis à sa disposition, appartenant à l’entreprise.

Pendant la durée de suspension du contrat de travail, sauf accord exprès de l’entreprise, les salariés ne sont pas autorisés à exercer une activité professionnelle.

Le salarié demeure tenu par une obligation de loyauté et non concurrence vis-à-vis de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où le salarié ne souhaiterait pas bénéficier du dispositif de préretraite, aucune contrepartie ou indemnité ne lui sera versée.



Article 2.2 – Validation du dispositif par l’employeur

L’entreprise instruira le dossier afin de s’assurer que le salarié satisfasse aux conditions d’éligibilité.

L’entreprise pourra refuser le départ en congé de préretraite, en accord avec l’organisation, en raison du métier et compétences spécifiques du salarié et/ou des projets sur lesquels ce dernier est affecté.

La date de départ physique en préretraite, précédée des congés acquis/pris, sera établi d’un commun accord entre le salarié et l’organisation en fonction des impératifs opérationnels.

Dans le cas où le départ du salarié créerait des difficultés organisationnelles, la direction pourra demander au salarié de reporter son départ en préretraite.


Article 2.3 – Début et durée de la préretraite

Pour les bénéficiaires du dispositif, la durée de la période de préretraite est de 4 ans maximum.

A cet égard, il est précisé que le rachat de trimestres sera d’abord privilégié avant de définir la durée de préretraite.

Le congé de préretraite démarrera le premier du mois pour se terminer la veille du départ en retraite du salarié.

En tout état de cause, l’indemnisation spécifique (appelée ci-après allocation de remplacement) versée aux bénéficiaires dans le cadre de la préretraite (cf. article 2-4 ci-dessous) cessera automatiquement au terme de la préretraite tel que défini à l’avenant au contrat de travail.



Article 2.4 – Allocation de remplacement versée au salarié pendant le dispositif et indemnité de départ en retraite

Article 2.4.1 – Allocation de remplacement

Durant cette période de préretraite, le salarié percevra une « allocation de remplacement » versée par l’entreprise soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.

Son montant est défini selon la durée de la période de préretraite dont le salarié bénéficie, dans les conditions suivantes :

Préretraite d’une durée inférieure ou égale à 3 ans

L’allocation de remplacement sera égale à 70% du salaire de base mensuel du mois précédant le départ en préretraite sous réserve des dispositions relatives au seuil du montant de l’allocation de remplacement prévue en annexe du présent accord

Préretraite d’une durée comprise entre plus de 3 ans et 4 ans maximum

L’allocation de remplacement sera égale à 60% du salaire de base mensuel du mois précédant le départ en préretraite sous réserve des dispositions relatives au seuil du montant de l’allocation de remplacement prévue en annexe du présent accord.

Dans ce second cas, il est précisé qu’une fraction déduite de l’indemnité de départ à la retraite correspondant à 2 mois de salaire de base est versée de manière lissée sur la durée de la pré-retraite et intégrée à l’allocation de remplacement.

Autres précisions

Quelle que soit la durée de la période de préretraite, les salariés bénéficiant du temps partiel senior, du temps partiel thérapeutique ou du temps partiel progressif bénéficieront d’un calcul sur la base de leur temps de travail à temps plein reconstitué.

Le versement de l’allocation de remplacement dans les conditions déterminées ci-dessus est subordonné à l’absence d’activité professionnelle du salarié. A défaut, le versement de l’allocation serait immédiatement suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle pendant la durée de cette activité.

Cette allocation mensuelle est soumise à charges sociales et fiscales dans les mêmes conditions que le salaire.


Article 2.4.2 – Indemnité de départ à la retraite

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le montant de l’indemnité de départ à la retraite est déterminé en prenant en compte la date d’ancienneté à l’issue du contrat de travail, c’est-à-dire au jour du départ en retraite.

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera soumis à charges et à impôts au premier mois de la préretraite.

Les modalités de versement de l’indemnité de départ à la retraite sont déterminées selon la durée de la période de préretraite dont le salarié bénéficie, dans les conditions suivantes :

  • Préretraite d’une durée inférieure ou égale à 3 ans

Dans le cas d’une préretraite d’une durée inférieure ou égale à 3 ans, l’indemnité de départ à la retraite sera versée selon les modalités suivantes :

  • Versement de l’indemnité de départ à la retraite lors du premier mois du congé de préretraite ;


Préretraite d’une durée comprise entre plus de 3 ans et 4 ans maximum

Dans le cas d’une préretraite d’une durée supérieure à 3 ans et jusqu’à 4 ans maximum, l’indemnité de départ à la retraite sera versée selon les modalités suivantes :

  • Paiement d’une fraction déduite de l’indemnité de départ à la retraite correspondant à 2 mois de salaire de base est versée de manière lissée sur la durée de la pré-retraite et intégrée à l’allocation de remplacement ;

  • Versement de l’indemnité de départ à la retraite le premier mois de préretraite, déduction faite de la fraction lissée et versée mensuellement.


Article 2.5 – Statut social du bénéficiaire pendant la préretraite

Pendant la durée du dispositif de préretraite, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise mais est dispensé d’activité.


Article 2.5.1 – Epargne salariale

Le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale sera déterminé en application des règles définies par chacun de ces dispositifs.


Article 2.5.2 – Plans d’actionariat

Le contrat de travail étant suspendu durant la période de préretraite, le salarié bénéficiaire du congé n’est pas éligible aux plans d’achats d’actions (« Share Match Plan »).

D’autre part, en cas de participation du salarié au plan d’achat ou d’attribuions d’actions conformément aux conditions prévues aux plans en cours au jour de son départ en préretraite, il est convenu qu’il sera procédé à l’interruption de celui- conformément aux dispositions du règlement applicable.

Enfin, s’agissant des plans d’attribution d’actions Amadeus, le nombre des actions le cas échéant attribuées sera déterminé selon les modalités régissant ces actions.

Article 2.5.3 – Régime de prévoyance et de remboursement des frais médicaux

Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à cotiser au régime de prévoyance et de frais médicaux sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité. Ils bénéficieront du remboursement des frais médicaux dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.

Les salariés, à l’issue de leur congé pourront adhérer au contrat frais médicaux au titre du statut retraité.



Article 2.5.4 – Retraite de base et complémentaire

Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à cotiser aux régimes de retraite de base et complémentaire sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité

Les salariés auront toutefois la possibilité de cotiser au régime de la retraite de base et complémentaire sur une base de 100% de leur salaire de référence.

Dans ce cas, le salarie cotisera pour la part salariale sur la base de 100% du salaire, l’entreprise acceptant de cotiser également la part patronale sur la base de 100%. Cette option devra être prévue dans l’avenant avec le salarié qui met en place le dispositif de préretraite. Aucun changement ne pourra être effectué pendant toute la durée du congé.


Article 2.5.5 – Comité Social et Economique (CSE)

La Direction continuera à cotiser au titre du Comité Social et Economique (CSE) sur la part de l’allocation de remplacement. Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à avoir accès au Comité d’entreprise conformément aux règles définies par ce dernier.

A l’issue de la préretraite, le salarié sera considéré comme retraité vis-à-vis du Comité Social et Economique.


Article 2.6 – Congés/RTT

Avant le départ en préretraite, les bénéficiaires devront avoir pris la totalité des congés acquis (congés payés, congés d’ancienneté, RTT). Dans l’hypothèse où des congés acquis ne pourraient être pris, ils seront réputés perdus.

Les salariés devront également prendre les congés payés de la période de référence en cours. Pendant la durée de préretraite, ils n’acquièrent aucun congé ni RTT.



Article 2.7 – Fin du dispositif de préretraite

Le dispositif de la préretraite s’achève nécessairement par le départ à la retraite du salarié.

Le terme de la préretraite intervient à la date prévue :

  • Soit à taux plein dès lors qu’il aura atteint l’âge correspondant ;

  • Soit de manière volontaire à taux réduit à la date préalablement déterminée en accord avec la Direction.

Comme convenu dans le cadre de l’avenant au contrat de travail, le salarié s’engage à faire la demande auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite dans les temps impartis.

En tout état de cause, l’indemnisation versée aux bénéficiaires dans le cadre de la préretraite cessera automatiquement au terme de la préretraite.



Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 3.1 – Clause de révision de l’accord

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Ainsi, tout élément non prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront d’office, sans qu’il soit nécessaire de renégocier totalement ou partiellement le présent accord.

Toute modification des règles légales ou conventionnelles ou des accords cités dans le présent accord et en vigueur au moment de sa signature, n’entraînera aucune obligation d’avenant au présent accord.

Néanmoins, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d’étudier le cas échéant les conséquences de ces changements sur les dispositions prévues par le présent accord.

Amadeus rappelle que les engagements en matière de montant d’indemnisation et de durée du dispositif prévu par le présent accord a pris en considération les conditions légales, réglementaires et conventionnelles de liquidation d’une pension de retraite de base et complémentaire à taux plein ou à taux réduit, connues au jour de la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse où ces conditions seraient modifiées par une réforme à venir, aucun engagement d’adaptation automatique ne peut être pris par l’entreprise. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de la nécessité de se réunir afin d’étudier la portée des changements sur l’équilibre général du présent accord.


Article 3.2– Caractère subsidiaire des dispositifs prévus par le présent accord

Les parties au présent accord conviennent que les dispositifs prévus au titre du présent accord ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut de dispositifs légaux, présents ou futurs, au moins aussi favorables pour les salariés concernés. Ainsi, un salarié qui pourrait bénéficier d’un dispositif légal ou conventionnel ayant le même objet au moins aussi favorable, ne pourrait plus prétendre au bénéfice des dispositifs du présent accord.


Article 3.3 – Champ d’application de l’accord

Sous réserve de précisions particulières, les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société Amadeus s.a.s.


Article 3-4 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés et sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.


Article 3.5 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Une annexe au présent accord définira les modalités de mise en place.
Cet avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Sans préjudice des dates ou durées de mise en œuvre des mesures détaillées ci-après, le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute modification ou révision en cours d’exécution du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou conventionnel qui viendrait créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent avenant à l’accord.

Dès lors que ces obligations supplémentaires seraient contraignantes et susceptibles, de fait, d’avoir des conséquences sur tout ou partie des dispositions de cet accord et d’accroître les obligations d’Amadeus, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’examiner les conséquences sur l’accord

Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (DREETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire original du présent avenant à l’accord sera également déposé Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

En outre, un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et au décret n°2017-252 du 3 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique.

Enfin, le présent avenant à l’accord fera l’objet d’une communication aux salariés et accessible sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Sophia-Antipolis, le 16 novembre 2023 en 3 exemplaires originaux.





Pour la Société Amadeus .
XX









Pour le syndicat C.F.D.T. F3C : XX




Pour le syndicat C.F.T.C. : XX




Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C – SNEPSSI : XX




Pour le syndicat C.G.T. XX



ANNEXE N°2

Mise en œuvre du dispositif de préretraite pour l’année 2023



La présente annexe a pour objet de définir la période d’éligibilité et les modalités de mise en œuvre du dispositif de préretraite pour l’année 2023.


I – Eligibilité
Sont éligibles au présent dispositif les salariés nés entre le 1er septembre 1961 au plus tôt et le 31 décembre 1965 au plus tard.

Dès la signature du présent accord, les salariés pouvant justifier de la liquidation de leur pension de retraite au titre du régime général d’assurance vieillesse à taux plein ou à taux réduit, avec une entrée dans le dispositif le 1er septembre 2024 au plus tard sont éligibles au dispositif de préretraite.


II – Modalités d’adhésion au dispositif de préretraite

La période de recueil des candidatures est ouverte dès l’entrée en vigueur du présent accord et sera close le 15 décembre 2023.

Les salariés éligibles au dispositif de préretraite et qui souhaitent bénéficier de cette mesure doivent donc adresser au plus tard le 15 décembre 2023, une demande d’adhésion écrite accompagnée de l’ensemble des justificatifs requis (cf. article 2.1 du présent accord) auprès de la Direction des Ressources Humaines (People & Culture).

Ils disposeront d’un délai de réflexion et de la possibilité et de rétractation jusqu’au 31 janvier 2024 au plus tard.

La Direction répondra à l’ensemble des demandes des salariés au plus tard le 31 décembre 2023.

En cas d’accord, la Direction et le salarié détermineront la date de départ effective en préretraite et établiront l’avenant au contrat de travail afin de fixer les modalités de cessation anticipée d’activité.

Les salariés partiront en préretraite au 1er septembre 2024 au plus tard.

III – Limitation du nombre de salariés pouvant bénéficier du dispositif

Les parties conviennent d’instaurer un quota dans le cadre du présent dispositif de cessation anticipée d’activité.

Le nombre de salariés pouvant bénéficier du dispositif de préretraite sera ainsi limité à 40 personnes.

D'autre part, si le nombre de demandes dépasse ce quota fixé à 40 personnes, des critères de priorité pourront notamment être appliqués tels que :

  • Proximité de la date possible de départ en retraite ;
  • Situation personnelle spécifique (handicap, aidants, soutien de famille, etc..).


IV – Seuil du montant de l’allocation de remplacement

Le montant minimum de l’allocation de remplacement versé est fixé à 2.600 euros bruts, sans pouvoir excéder 75% du salaire mensuel brut calculé sur la base des douze mois précédent le départ du salarié en préretraite.



V – Bonus et épargne salariale

S’agissant du bonus dû au titre de l’année 2024, il est convenu que son montant sera déterminé au prorata du temps de présence effectif (hors congés / RTT) du salarié, avec un minimum de 3 mois de travail effectif. Ce montant sera versé le premier mois de la préretraite.

D’autre part, conformément à la législation en vigueur et des différents éléments composant les dispositifs d’épargne salariale, il est précisé que les salariés en préretraite restent soumis à la distribution de la participation mais ne pourront bénéficier des dispositifs relatifs à l’intéressement et à l’abondement du Plan d’Epargne Entreprise.



Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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