Accord d'entreprise AMANDIS

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2020

14 accords de la société AMANDIS

Le 28/02/2019


Nom_de_la_société..

forme_juridique..S au capital de Capital.. Euros

MONTS DES BRUYERES ROCADE NORD

Code_postal.. Ville..

R.C.S RCS..

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2019

PROCES VERBAL D’ACCORD


Entre les soussignés :

  • La Société AMANDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € dont le siège est Mont des Bruyères Rocade Nord - 59230 ST AMAND LES EAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro B. 387.580.541
Valablement représentée par M. xxxx, Président

D’une part,


  • La délégation syndicale FO, représentée par M. xxxx,
D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été arrêté et convenu l’accord collectif qui suit :

ARTICLE I. : Champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il est applicable au personnel de la société AMANDIS prise en tous ses établissements.


ARTICLE II. : Salaires effectifs

Sur la base de la classification prévue par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, les parties ont arrêté le barème des salaires mensuels ci-après déterminés :


NIVEAUX

REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2019SALAIRE BRUTPAUSE COMPRISE 159H25

Taux Horaire de baseAU 01/03/2019

REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2019SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67

I A

1668
10.472
1588.27

I B

1668
10.472
1588.27

II A

1668
10.472
1588.27

II B

1695
10.644
1614.37

III A

1695
10.644
1614.37

III B

1761
11.058
1677.20

IV A

1761
11.058
1677.20

IV B

1827
11.473
1740.04

V

1910
11.995
1819.31


NIVEAU

REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2019SALAIRE BRUTPAUSE COMPRISE et forfait HSUPP 173H20

Taux Horaire de baseAU 01/03/2019

REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2019SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67

VI

2185
12.381
1877.76

Ce barème est applicable aux salariés employés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée.

Pour le personnel employé à temps partiel, le salaire brut mensuel de base est calculé par application du taux horaire de base figurant dans la grille mentionnée à l’article II des présentes rapporté à l’horaire contractuel du salarié (pauses incluses).

Les rémunérations mensuelles brutes de base ci-dessus sont applicables pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que le salaire minimum de croissance et les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.


NIVEAUX

REMUNERATION MENSUELLE DE BASEAU 01/03/2019SALAIRE BRUT pour un nombre de jours travaillés de 216

par période complète d’activité

VII

2758

La rémunération mensuelle brute de base ci-dessus est applicable pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

Il est par ailleurs rappelé que chaque salarié soumis à un tel forfait a la possibilité de racheter ses jours de repos.

L’accord du salarié et de l’employeur doit être matérialisé par écrit.

Le taux de majoration appliqué au rachat ne peut être inférieur à 15%.

Le calcul du salaire journalier pour le rachat de jours se fera comme suit :

Rémunération annuelle brute de la période concernée par chaque NAO (hors prime de bilan) / 216 jours de travail

A titre d’exemples et en tenant compte d’un taux de majoration de 15%, les salaires minima des salariés en forfait jours pour 2019 sont, compte tenu du nombre de jours rachetés et donc travaillés les suivants :

NIVEAU

REMUNERATION DE BASEAU 01/03/2019SALAIRE BRUT PAUSE COMPRISE

pour un nombre de jours travaillés pour la période 01/01/2019 -31/12/2019

217j
218j
219j
220j
221j
222j
223j
224j

VII

2772,62

2787,23

2801,85

2816,46

2831,08

2845,70

2860,31

2875.47

ARTICLE III. : Ticket restaurant

La participation de l’employeur à l’acquisition de 11 tickets restaurant par trimestre est fixée à 24.75 euros, par trimestre, soit 2.25 € par ticket.

ARTICLE IV. : Durée du travail – Organisation du travail

L’organisation du temps de travail reste celle issue de l’accord du 27 juillet 2000, de ses avenants du 22 février 2013, du 6 juillet 2016 et du 7 juillet 2017 et des dispositions conventionnelles de l’accord de branche.


ARTICLE V. : partage de la valeur ajoutée

L’entreprise est dotée du régime de la participation aux résultats de l’entreprise.

Elle a mis en place les systèmes facultatifs d’épargne salariale suivants : un PEE et un contrat d’intéressement.

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de PERCO compte tenu de la tardiveté de son déblocage (à la retraite du salarié).


ARTICLE VI. : Prévoyance

Tous les salariés sont couverts par un contrat de prévoyance et un contrat de remboursement de frais de santé.


ARTICLE VIII : Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 1er mars 2019.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE IX : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE X : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail par l’employeur ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.


Fait à SAINT AMAND LES EAUX
Le 28 février 2019
En autant d’exemplaires originaux que de requis par la Loi


Pour le Syndicat FO

M. xxxx

Représentant Syndical

Pour la SOCIETE AMANDIS

M. xxxx

Président

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