Accord d'entreprise AMBITION TELECOM & RESEAUX

Accord d'entreprise N°22 portant sur la gestion des congés payés et RTT face aux mesures d'urgences liées à l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 24/03/2020
Fin : 23/06/2020

17 accords de la société AMBITION TELECOM & RESEAUX

Le 24/03/2020


Accord d’entreprise N°22 portant sur la gestion des congés payés et RTT face aux mesures d’urgences liées à l’épidémie de COVID-19


Entre la Direction d’Ambition Télécom § Réseaux représentée par xxxxx Directrice des Ressources Humaines, d’une part,

Et,
La CFDT représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxx
La CFE-CGC représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxxx
d’autre part

Préambule


Cet accord s’applique au personnel de l’UES AT§R / AMBIGROUP / AC§ES

Depuis quelques semaines, la France est touchée par une crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, nommé « Covid-19 » par l’OMS, qui nécessite la mise en place de mesures exceptionnelles d’urgence. La loi d’urgence sanitaire promulguée le 23 mars 2020 et publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020 contient une série de mesures exceptionnelles, dont une adaptation du Droit du Travail pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés d’organisation auxquelles elles sont confrontées.

Cet accord porte donc sur les dispositions permettant à l’employeur d’agir sur les congés et RTT.

Article 1 – Congés 2019 reportés en 2020

L’accord d’entreprise numéro 4 portant sur la gestion des congés payés prévoit qu’un maximum de 10 jours ouvrés puisse être reporté sur l’année civile suivante et pris au plus tard le 31 mai de ladite année.
A titre exceptionnel pour les congés 2019 reportés sur l’année 2020, la date limite de prise des congés reportés est avancée au 30 avril 2020.
Par ailleurs, ces congés reportés seront immédiatement soldés avant la mise au chômage partiel éventuelle d’un collaborateur.

Article 2 – Congés et RTT 2020 déjà posés


L’entreprise se réserve le droit, au cas par cas, de demander aux salariés de décaler les congés ou RTT déjà posés afin de couvrir la période de confinement si le télétravail n’est pas envisageable et avant toute utilisation du dispositif d’activité partielle.



Article 3 – Imposition de prises de jours de congés ou de RTT

Dans les mêmes conditions que l’article 2 du présent accord, l’entreprise se réserve le droit, au cas par cas, d’imposer à des collaborateurs la prise de 5 jours ouvrés de congés payés ou de RTT si le télétravail n’est pas envisageable et avant toute utilisation du dispositif d’activité partielle.

Article 4 - Durée / Publicité

Le présent accord est signé pour une durée de 3 mois à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et selon les dispositions prévues par le Parlement ou le Gouvernement, un nouvel accord pourra être étudié.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail cet accord fera l’objet des mesures de publicité légales en vigueur.

Fait à St Priest, le 24/03/2020.


POUR AT§RPOUR LA CFDT POUR LA CFE-CGC

Xxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2020-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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