Accord d'entreprise AMBULANCE BAVAY DOUALLE
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES CONGES PAYES ET JOURS FERIES
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999
20 accords de la société AMBULANCE BAVAY DOUALLE
Le 30/04/2026
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES CONGES PAYES ET JOURS FERIES
Entre les soussignés, la SAS AMBULANCE BAVAY DOUALLE, dont le siège social est situé au Rue du Moulin ZA N°9 Est Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut àONNAING (59264), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le SIRET 310 810 155 00112
Représentée aux présentes par Monsieur XXXXXX, dûment habilité
D’une part, ci-après dénommée « la société »
Et,
Monsieur XXXXXX,
Délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale Sud Transports
Monsieur XXXXXX,
Délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale Force Ouvrière
D’autre part, ci-après dénommée « les organisations syndicales »
Préambule.
Le présent accord a pour but d’établir un cadre juste et clair pour la gestion des congés des employés au sein de l’entreprise Ambulance Bavay Doualle. Son objectif est de simplifier les démarches, d’optimiser laplanification des congés payés et des jours fériés, et d’assurer une transparence totale dans l’attribution des périodes de congés estivaux.
Dans l’entreprise Ambulance Bavay Doualle, l’instauration d’une semaine de travail de quatre jours vise à promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de tous les employés. Toutefois, la gestion des jours fériés peut rendre l’organisation de ce planning plus complexe, car les besoins en personnel varient durant les jours fériés.
Afin de faciliter les règles de gestion tout en garantissant un planning stable autant pour les salariés que pour le service d’Exploitation, un système adapté est mis en place en collaboration avec les syndicats et la direction.
Cet accord a étéélaboré en concertation avec les partenaires sociaux et respecte les réglementations légales en vigueur, en accord avec l’article L.3141-15 du Code du travail, ainsi que pour les jours fériés, conformément à l’article L.3133-3-1 du Code du travail.
Article 1 : Champ d'Application.
Le présent accord s’applique au personnel roulant ouvrier et au personnel affecté au service de régulation de l'entreprise Bavay Doualle.Il est conforme aux dispositions des avenants annexés à la convention collective transport n° 16 du 23 septembre 1969, n° 21 du 13 novembre 1970, n° 22 du 12 janvier 1971, n° 36 du 17 juillet 1975, n° 43 du 20 décembre 1977 et n° 64 du 4 mars 1983.
Pour les jours fériés l’application de convention collective de l’article 7 bis est remplacée par les dispositions ci-après. Les dispositions de cet accord n’entravent pas l’application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, ainsi que l’application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
Article 2 : Période de Référence et Droit aux Congés.
La période de référence pour le calcul des droits aux congés s'étend du 1er juin de l'année précédente N-1 au 31 mai de l'année en cours N.
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale n'excède trente jours ouvrables.
Article 3 : Période des Congés Annuels.
1. Période Principale :
Le congé principal peut être pris toute l'année, avec une priorité accordée à la période du 1ermai au 31 octobre. Chaque salarié peut demander au plus vingt-quatre jours ouvrables de congé pendant cette période.
2. Fractionnement :
Le congé principal peut être fractionné en deux périodes, l'une de dix-huit jours et l'autre de douze jours,sous réserve des besoins de l'entreprise.
Article 4 : Décompte de congés.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.
Dans le cadre de l’organisation du travail par cycles, et afin de garantir l’équité entre les salariés ainsi que la continuité de service, les congés payés sont obligatoirement posés par semaines complètes du lundi au samedi.
Ainsi, une semaine de congé correspond à six jours ouvrables décomptés, indépendamment du nombre de jours au planning de la période considérée.
Les salariés sont tenus de poser l’intégralité de leurs congés annuels sous forme de semaines complètes, soit cinq semaines de congés pleines.
Par exception, seuls les jours de congés de fractionnement peuvent être posés à l’unité.
Article 5 : Congé de Fractionnement.
Le collaborateur a la possibilité d’obtenir jusqu’à deux jours de congés payés supplémentaires si le salarié prend au moins douze jours consécutifs durant la période légale du 1er mai au 31octobre dans les conditions ci-après, or cinquième semaine :
Entre 0 et 2 CP restants au 31 octobre = 0 CP de fractionnement.
Entre 3 et 5 CP restants au 31 octobre = 1 CP de fractionnement.
Entre 6 et plus CP restants au 31 octobre = 2 CP de fractionnement.
Ces jours de fractionnement constituent les seuls congés pouvant être posés de manière isolée.
Article 6 : Valorisation des jours de congés.
La valorisation de chaque jour de congé posé de manière isolée est l’horaire théorique qui aurait dûêtre travaillé s’il n’était pas en congé payé.
Si au planning, le salarié était en repos : le congé est valorisé à 0h.
Si au planning, le salarié était en activité : le congé est valorisé à l’horaire théorique, selon le cycle de travail, à savoir :
7 heures pour une organisation sur 5 jours
8,75 heures pour une organisation sur 4 jours
11,67 heures pour une organisation sur 3 jours
Les congés posés sous forme de semaines complètes ne donnent pas lieu à une valorisation individualisée par jour travaillé ou non travaillé, le décompte s’effectuant forfaitairement à hauteur de six jours ouvrables par semaine.
Dans le cas des fractionnements de congés et d’une semaine incluant jours travaillés et congés payés, si des heures étaient effectuéesau-delà des 35 heures à la fin de la semaine, des heures supplémentaires majorées seraient déclenchées.
Article 6 : Critères de Priorité pour l'Attribution des Congés.
L'ordre de départ en congés est déterminé selon les critères suivants, conformément à l'article L.3141-16 du Code du travail :
1er critère : salariés ayant des enfants scolarisés à charge (y compris par pacs, mariage et/ou jugement de droit de garde) de 3 à 21 ans pendant les vacances scolaires.
2ème critère : salariés ayant àcharge un ou plusieurs enfants et/ou adultes en situation de handicap, ainsi qu'aux personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile.
3ème critère : conjoints mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, conformément à l'article L.3141-14 du Code du travail.
4ème critère : salariés ayant une ancienneté plus élevée dans l'entreprise.
5ème critère : salarié multi-employeur : les dates de congés doivent être planifiées en accord avec l'employeur principal lorsque la direction est informée de plusieurs emplois.
Les critères ci-dessus sont appliqués selon un ordre hiérarchique strict : le critère suivant n’est examiné qu’une fois que l’ensemble des situations relevant du critère précédent ont été traitées pour l’organisation des départs.
Article 7 : Délais de Demande et de Réponse.
Cas des congés payés période estivale (période du 1er mai au 31 octobre) :
Les tableaux de désidératas seront affichés par l’employeur pour le 15 novembre.
Les salariés doiventsoumettre leurs demandes de congés estivaux pour le 15 janvier. Les salariés auront trois choix à formuler dans l’ordre de préférence.
L’employeur s’engage à traiter les demandes de congés pour le 28 février.
L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés ni par l'employeur ni par le salarié dans un délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Les salariés qui ne respectent pas les délais de soumission de leurs demandes de congé payé ne bénéficieront pas de lapriorité et se verront attribuer leurs congés de manière imposée (hors cinquième semaine) durant la période légale.
Cas des congés payés hors période estivale :
Les salariés doivent soumettre leurs demandes de congés un mois minimum avant le départ encongés.
L’employeur s’engage à traiter les demandes de congés dans la semaine qui suit la demande.
L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés ni par l'employeur ni par le salarié dans un délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Les salariés qui ne respectent pas les délais de soumission de leurs demandes de congé payé se verront refuser leur demande et obligés de la reporter, ou ces derniers seront perdus dans le cas où la période de référence était terminée.
Lorsque le nombre maximal de salariés pouvant être simultanément en congés est atteint pour une période donnée, les critères hiérarchisés énoncés à l’article 6 sont appliqués afin de déterminer l’ordre de priorité entre les demandes.
Toute demande de congés doit être formulée sur la badgeuse ou via le SIRH.
Article 8 : Indemnité Compensatrice.
En cas de résiliation du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de ses congés, une indemnité compensatrice sera versée, calculée selon lesnormes en vigueur.
Article 9 : Semaine de congé payé imposable.
Le gouvernement a abrogé l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, permettant ainsi l’imposition de jours de congé au-delà de la période légale.
Cet accord autorise une prolongation du délai légal concernant l'organisation des congés payés, offrant au Directeur d’Exploitation la possibilité d’imposer la cinquième semaine de congé, afin de mieux organiser l’attribution des congés payés.
Afin d'éviter une semaine imposée, le collaborateur doit soumettre toutes ses demandes de congé au plus tard le 31 octobre.
Dans le cas contraire, la semaine de congé payé imposable peut être positionnée durant toute la période de référence, selon les besoins d’organisation et l’équilibre des périodes de travail.
Des modifications peuvent être prises en compte en cas de changement de la part du salarié, toutefois, l'approbation des congés reste soumise à l'organisation du planning et au besoin del’entreprise. Seul le Directeur d’Exploitation a le pouvoir de valider les congés, et le salarié devra être informé au moins un mois avant son départ en congé.
Les congés doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivant la période d’acquisition.
Si les congés payés acquis ne sont pas utilisés avant la fin de la période de référence, ils sont considérés comme perdus, si le salarié n’a pas respecté les délais de demande, sauf s’il a vu sa demande de congé refusée, ou en cas d’arrêt maladie ou d’accident de travail, conformément à l’article L3141-22 du code du travail.
Si un salarié ne peut pas utiliser tous ses congés payés, il a la possibilité de les transférer sur son compte PERCO, dans la limite de 6 jours de congés payés et 2 jours defractionnement.
Article 10 : Mode dégradé de la période estivale.
L’organisation de la période estivale étant une priorité pour l’employeur, le fonctionnement des postes de 4 jours disparaissent du 15 juin au 15 septembre.
Cette organisation peut potentiellement être mise en place sur les périodes de vacances scolaires or périodes estivales (février, avril, octobre, décembre).
Dans ce cas, le mode dégradé est déclenché selon l’appréciation du Directeur d’Exploitation s’il estime que le cycle en quatre jours ne tiendra pas durant ces périodes. Les représentants du personnel seront informés au maximum la veille de l’affichage des nouveaux plannings.
Durant le mode dégradé, l’ensemble du personnel ambulanciers peut travailler cinq jours par semaine avec possibilité de pause déjeuner allant jusqu’à 1h00.
Seuls les salariés travaillant le weekend se voient définir leur repos à l’avance.
Le service d’exploitation s’engage à étudier la possibilité d’établir les plannings en quatre jours dès que possible selon plusieurs facteurs en fonction de l’absentéisme, des effectifs et de l’activité.
Les ambulanciers pourront connaître un aménagement de quatre jours sur justificatif médical ou convocation judiciaire.
Article 11 : Les jours fériés légaux.
Letransport sanitaire est un service essentiel qui ne peut être interrompu, même pendant les jours fériés. Ainsi, les ambulanciers sont souvent amenés à travailler ces jours-là.
Les jours fériés légaux conformément Article L3133-1 sont les suivants :
Le 1er janvier, le lundi de Pâques , le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre,25 décembre.
Article 12 : Rémunération des jours fériés travaillés.
Les salariés ayant une ancienneté inférieure à six mois bénéficient d’une indemnité forfaitaire de 25 euros dans le cas où ils travaillent un jour férié, hors 1er mai (payé double).
Les salariés ayant une ancienneté comprise entre six et douze mois bénéficient du paiement double deleurs heures effectuées sous forme d’indemnités jours fériés travaillés dans le cas où les jours fériés travaillés sont les suivants :
Lundi de pâques
Lundi de pentecôte
1er mai
14 juillet
1er novembre
25 décembre
Les autres jours fériés travaillés sont rémunérés d’une indemnité forfaitaire de 25 euros.
Enfin, les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à douze mois bénéficient du paiement double de leurs heures effectuées sous forme d’indemnités jours fériés travaillés (exemple : si un salarié travaille 10h lors d’un jour férié, 10h seront apparentes sur sa fiche de paie payées à son taux horaire).
Article 13 : Les jours fériés non travaillés.
En remplacement de l’article 7 bis de la Convention Collective, il est convenu que cinq joursfériés, définis en concertation avec les délégués syndicaux, à savoir le lundi de Pâques, 1er mai, le 14 juillet, 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvier, ouvrent droit à une compensation spécifique.
Pour ces six jours fériés :
Lorsqu’unsalarié ne travaille pas et n’est pas prévu au planning, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire correspondant à 25 euros bruts.
Aucune valorisation en heures de travail ne sera appliquée au titre de ces journées.
Les autres jours fériés non travaillés restent soumis aux dispositions suivantes :
Si, au planning, le salarié était en repos, le jour férié est valorisé à 0 heure.
Si, au planning, le salarié était en activité, le jour férié est valorisé sur la base de l’horaire théorique qui aurait dû être travaillé.
Dans le cas où le salarié devait initialement travailler un jour férié et que des heures sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, ces heures donnent lieu à un décompte sans majoration spécifique au titre du jour férié.
Article 14 : Les jours fériés décomptés des congés payés.
Tous les jours fériés non travaillés sont décomptés des congés payés, à l’exception des six jours fériés suivants : le lundi de Pâques, 1er mai, le 14 juillet, 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvier, lesquels sont régis par les dispositions spécifiques prévues à l’article 13.
Article 15 : Information aux Salariés.
Conformément à l'article D.3146-6 du Code du travail, l'ordre des départs en congés doit être affiché sur les panneaux d'information de l'entreprise et présenté au Comité Social et Économique (CSE). Il doit également être notifié à l'ordre du jour des réunions du CSE.
En cas d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur informe le salarié, dans le mois suivant lareprise, de la date limite pour les prendre, ainsi que des éventuels repos compensateurs.
Article 16 : Entrée en Vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 17 :Révision.
Conformément aux dispositions du Code du travail, plus précisément à l’article L 2222-5, cet accord pourra être révisé. Il pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord en notifiant un courrier à toutes les parties concernées.
Ce courrier devra préciser les points à réviser et pourra être accompagné de propositions écrites.
Les parties à la négociation se réuniront alors dans un délai maximum de trois mois après réception de la demande pour envisager un avenant de révision.
Article 18 : Dénonciation.
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. En cas de dénonciation, cet accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord le remplace, au plus tard pour une durée de 3 mois de préavis, conformément à l'article L 2261-10 du Code du travail.
Article 19 : Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé auprès de l'Unité Départementale 59 de la Direccte selon les règles prévues par le Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes et mentionné sur le tableau d'affichage.
Fait à Onnaing, le 30 avril 2026
En trois exemplaires sur 8 pages,
Pour la société Pour Sud Transports Pour Force Ouvrière
M.XXXXXX M.XXXXXX M.XXXXXX
Mise à jour : 2026-07-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas