Accord d'entreprise AMBULANCES 2001

Accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail à temps partiel des personnels roulants

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCES 2001

Le 02/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL DES PERSONNELS "ROULANTS"

ENTRE LES SOUSSIGNEES



La Société

S.A AMBULANCES 2001, au Capital de 40.000 € dont le siège est sis 43, rue Descartes – Technopôle Forbach Sud – 57600 – FORBACH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 31057952900101, représentée par son Président, la société DNS Finances, elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur .


ET


Madame agissant ès-qualités de membre titulaire du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société,

d’autre part,


Au préalable,


Il est exposé ce qui suit



La société

AMBULANCES 2001 déploie ses activités dans le domaine des transports sanitaires. Dans le souci d’assurer la continuité des interventions essentielles au bon fonctionnement du système de soins, tout en recherchant un équilibre entre cet impératif professionnel et l’épanouissement personnel des salariés de l’entreprise, les signataires ont négocié le présent accord, conclu conformément à aux articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.



Ceci exposé,


Il est convenu de ce qui suit



CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS COMMUNES



Article 1 : Annualisation du temps de travail


1.1 Le présent accord a pour objet et effet d’aménager sur 12 mois le temps de travail des salariés concernés par son champ d’application, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, de sorte à permettre une variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés, par référence à la durée inscrite au contrat de travail. Cette dernière sera désormais considérée non plus comme un plafond ou un minimum mais comme une moyenne qualifiée ci-après de « durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ».

Par conséquent, les heures travaillées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée de référence stipulée au contrat de travail se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà et ne donnent lieu à aucune majoration sous réserve de ne pas excéder le nombre d’heures annuel prévu.

1.2 La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs, dite « période de référence », est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et la première période correspondra à l’année civile 2020, sauf réduction exceptionnelle en raison d’une application retardée comme il est stipulé à l’article 14 ci-dessous.

1.3 Pour un salarié(e) embauché(e) pour une période inférieure à 12 mois la durée de « sa période de référence » sera calculée sur la période contractuelle.

Article 2 : Champ d'application


Le présent accord concerne exclusivement les salariés à temps partiel de la société Ambulances 2001 - que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée – employés aux fonctions de chauffeur « produits sanguins labiles », chauffeur TPMR, d’ambulancier ou autre personnel roulant.


Article 3 : Compteurs individuels de suivi


3.1 Principe et modalités du compteur

Un compteur individuel de suivi des heures travaillées au regard du planning individuel est tenu pour chaque salarié, afin de mettre en évidence l’écart entre les heures effectivement travaillées par le salarié et celles rémunérées ou à rémunérer - dit écart (e).

Ces données sont communiquées chaque mois aux salariés, par des mentions sur le bulletin de paie ou au moyen d’un document annexé audit bulletin.

Elles sont tenues à leur disposition au siège de l’entreprise.


3.2 Gestion des absences

Les temps d’inactivité alors que le salarié aurait dû travailler en application du planning prévisionnel doivent pour leur traitement être convertis en heures. Cette conversion intervient :

- par principe « au réel » par référence au nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû accomplir s'il avait travaillé, cette donnée résultant du planning ;

- par exception lorsqu’il est impossible de déterminer le nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées s'il n'avait pas été absent (ex. absence prolongée au-delà de la durée du dernier planning), les heures correspondant aux périodes non travaillées sont quantifiées au prorata de la durée hebdomadaire de référence définie à l’article 1er § 1.1 ci-dessus, en considération du nombre de jours théoriquement travaillés au cours de la semaine. A défaut d’indication dans le contrat de travail du nombre précis de jours travaillés, le dernier planning notifié tient lieu de référence. Le nombre d'heures d'absence est alors calculé comme suit :

le nombre d’heures d’absence est égal au quotient de la durée hebdomadaire de référence en heures par le nombre hebdomadaire de jours que le salarié aurait dû travailler, multiplié par le nombre de jour d’absence, selon la formule :

durée hebdomadaire de référence x nombre de jours d’absence
nombre de jours hebdomadaires
théoriques travaillés

Chaque jour (de 0 heures à 24 heures) comportant un temps de travail, peu importe sa durée, est pris en compte pour une unité. Les jours sans temps de travail ne sont pas considérés.

3.3 Régularisation des compteurs

Le solde du compteur individuel est arrêté par l’employeur au terme de la période de référence de 12 mois prévue à l’article 1 § 1.2 ou de la période de référence calculée selon l’article 1 § 1.3.

Le solde (e) mentionné au paragraphe 3.1 « Principe et modalités du compteur » sera alors corrigé en fonction du nombre total d’heures d’absences autorisées non rémunérées par l’entreprise et non assimilées à du temps de travail effectif, ces deux conditions étant cumulatives (à titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive : sont concernées les heures de délégations mais sont exclues dudit décompte les heures d’absence causées par la maladie, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés paternité/maternité, les congés exceptionnels, les congés « enfant malade » etc.).

3.3.1 Salarié présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois

3.3.1.1 Solde positif : le solde du compteur correspondant à l’écart (e) est positif lorsque le cumul du temps de travail effectif au cours de la période de référence excède la durée annuelle de travail effectif convenue des salariés à temps partiel prévue ci-après à l’article 10. Le solde positif du compteur correspond à cet excédent et à autant d’heures complémentaires, payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

3.3.1.2 Solde négatif : le solde du compteur correspondant à l’écart (e) est négatif lorsque le cumul du temps de travail effectif au cours de la période de référence est inférieur à la durée annuelle de travail effectif convenue des salariés à temps partiel prévue ci-après à l’article 10.

3.3.1.2.1 Lorsque le solde du compteur est négatif et que le cumul des heures payées est supérieur au cumul des heures de travail effectif par l’effet du lissage de la rémunération, l'employeur peut procéder à une régularisation, afin d’annuler l’écart (e), au moyen d’une ou de plusieurs retenues sur salaire respectant la méthode prévue à l’article L. 3251-3 du code du travail.

3.3.1.2.2 Lorsque le solde est négatif sans que le cumul des heures payées soit supérieur au cumul du temps de travail effectif accompli – hypothèse dans laquelle le salarié n’a pas été rémunéré au-delà du temps effectivement travaillé mais n’a pas accompli le nombre d’heures annuelles prévu, par exemple du fait d’un ou plusieurs arrêts de travail, ou encore du fait d’absences injustifiées ou de congés sans solde ou de toutes autres circonstances… – l’insuffisance d’heures travaillées n’ouvrira droit à aucune rémunération au bénéfice du salarié, à moins que cette insuffisance procède de l’employeur lorsqu’il n’aura pas fourni le travail prévu.

Sans préjudice de l’application des stipulations prévues à l’article 5 § 5.2 ci-dessous, le solde négatif constaté dans ces cas ne donne lieu à aucune retenue sur le salaire.

Le présent paragraphe ne dispense pas l’employeur du respect de ses obligations résultant des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident médicalement constaté.

3.3.2 Arrivée / départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération du salarié est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.

En cas de départ en cours de période, le salarié est débiteur des temps rémunérés mais non travaillés et une compensation peut être opérée avec les montants dus par l’employeur à d’autres titres.


Article 4 : Lissage de la rémunération


4.1 La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du temps de travail effectif au cours du mois rémunéré. La rémunération mensuelle lissée à mentionner au contrat de travail est calculée au moyen de la formule suivante :

Temps partiel :Durée hebdomadaire de référence x 52 x taux horaire
12

4.2 Sur demande du salarié formulée à l’embauche, il peut être renoncé au lissage de la rémunération, seul le temps de travail réellement accompli étant alors rémunéré chaque mois, à l’exception des heures complémentaires, dont le seuil de déclenchement reste annuel par l’effet du présent accord, lesquelles seront réglées conformément aux articles 8 et 11 ci-dessous.

Article 5 : Les absences


5.1 Les périodes non travaillées mais rémunérées en application des dispositions en vigueur (par exemple les congés payés) sont sans incidence sur le montant mensuel de la rémunération lissée : le salarié perçoit la rémunération mensuelle du montant lissé sans retenue au titre de la période non travaillée.

5.2 La ou les périodes non travaillées en raison d'une ou plusieurs absences non rémunérées conformément aux dispositions en vigueur (arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident professionnels ou simples, absence injustifiée, congé sans solde,…) donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, sous réserve des dispositions impératives en vigueur relatives au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail médicalement justifié.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées et seront traitées comme il est prévu à l’article 3 § 3.3.1.2 à propos du solde négatif.

Article 6 : Modification contractuelle de la durée du travail en cours de période


Si au cours de la période de référence définie à l'article 1er § 1.2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d'augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation est opérée à la date de la signature de l'avenant.

Cette régularisation comprend :

  • la création d’un nouveau compteur individuel pour la durée restante de la période de référence en cours, afin d’enregistrer les temps correspondant à la nouvelle durée du travail convenue ;

- le règlement du sort de l’écart constaté au titre de l’ancien compteur, lequel est soldé comme suit :

les heures accomplies par le salarié mais non rémunérées à la date de la régularisation seront reportées dans le nouveau compteur.

les heures rémunérées mais non travaillées sont considérées dans le nouveau compteur comme dues par le salarié.


Article 7 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l'année


Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel sur la période d'annualisation telle que définie à l'article 3 du présent accord.

Sont employés à temps partiel les salariés pour lesquels il a été contractuellement prévu que leur durée effective de travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 593 heures actuellement en vigueur en Alsace-Moselle pour un temps plein.

Le contrat de travail à temps partiel précise, outre les mentions obligatoires par ailleurs à raison de sa nature, la durée annuelle de travail effectif exprimée en heures, ainsi que les durées mensuelle et hebdomadaire de référence au sens de l’article 1 § 1.1, pour lesquelles il est conclu. Les durées mensuelles ou hebdomadaires de travail peuvent par l’effet du présent accord varier chaque semaine et chaque mois en fonction de l’activité de l'entreprise de sorte que les semaines ou mois au cours desquelles le salarié travaille plus que la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence soient compensées par celles au cours desquelles il n’atteint pas cette durée.

L’horaire de travail pourra être minoré ou majoré de plus de 30 % par rapport à l’horaire contractuel sans pour autant pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Les durées quotidienne et hebdomadaire du travail ne peuvent excéder la durée du travail légale ou règlementaire impérative.


Article 8 : Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la durée annuelle contractuellement prévue, dans la limite d'un tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail pour la totalité de la période de référence de 12 mois. Seules les heures décomptées sur la période de référence et accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle - seuil de déclenchement des heures complémentaires – constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % et celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence à une majoration de 25%.


Article 9 : Les horaires de travail


9.1 Notification du planning journalier

Les jours de travail sont communiqués par la remise au salarié ou l’affichage dans des locaux accessibles à chaque salarié d'un planning mensuel au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

Le planning précise pour chaque salarié les jours travaillés et la durée du travail par séquences hebdomadaires. Il précise sa date de début et de fin de planification.

En cas d’affichage, le salarié est tenu de prendre possession de son planning contre décharge, au siège de l’entreprise, 5 jours calendaires au moins avant le début de la planification, sauf à avoir demandé à l’employeur par écrit l’envoi du planning par Email auquel cas l’envoi de l’Email vaut notification du planning à charge pour le salarié de s’inquiéter du défaut de réception du planning.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié — quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Il n'est pas autorisé à modifier les heures et jours d'intervention tels que mentionnés à son planning.

Heure de prise de service 

L'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels roulants au plus tard à 19 heures.

En cas de nécessité de modification d'horaire, l'employeur en informera le salarié dès qu'il en a connaissance.

Période minimale de travail continu

Le planning sera établi de sorte à garantir au salarié une période minimale quotidienne de travail continu d’au moins 4 heures 30 minutes.


Limitation du nombre d’interruptions

L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.


9.2 Modification des horaires de travail

La répartition de l’horaire de travail suivant le planning de travail notifié peut être modifié à l'initiative de l'employeur en cas de survenance d’un évènement imprévisible (salarié absent, baisse d’effectif). La modification sera notifiée au salarié avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Cette notification pourra advenir par la remise d’un planning modifié contre décharge ou par Email ou encore au moyen d’un message « SMS » complété par la remise du planning modifié.

Il est admis que le salarié puisse se prévaloir de plages d’indisponibilité.

A l’embauche, ou lors de la conclusion des avenants consécutifs à la mise en œuvre du présent accord ou de tout autre avenant au contrat de travail, les salariés à temps partiel sont invités à préciser leurs plages d’indisponibilité.

Pour les contrats en cours à la signature du présent accord et pour lesquels des jours d’indisponibilités ont été notifiés, ces plages d’indisponibilités seront repris dans l’avenant proposé sauf modifications demandées en accord entre les deux parties.

Toute modification de l’horaire empiétant sur une plage d’indisponibilité peut être librement refusée par le salarié sans limite en nombre et sans justification. La modification des plages d’indisponibilité en cours d’exécution du contrat de travail requiert l’accord de chaque partie.
Hors ces plages d’indisponibilités, le salarié ne pourra refuser d’accepter cette modification que lorsque cette dernière s’avérera incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée et ce, par application des dispositions de l’article L.3123-12 du code du Travail.

Le salarié se devra, dans les 48 heures, de justifier auprès de l’employeur de ladite incompatibilité.


Article 10 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels


Un suivi particulier des salariés à temps partiel sera réalisé par la direction afin de s’assurer qu’ils bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux collaborateurs à temps complet, notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Outre ce suivi individualisé, chaque salarié à temps partiel peut solliciter un entretien avec la direction afin de présenter un projet de formation ou d’engager une réflexion conjointe sur cette question.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein susceptibles d’être vacants dès lors que les postes concernés sont de nature à correspondre à leur qualification. L’employeur tient à disposition des salariés à temps partiel, la liste des emplois à temps plein disponibles au sein des sociétés filiales de la société Ambulances 2001, y compris ceux leur permettant d’accéder à une promotion professionnelle.


Article 11 : Adaptation au droit général


Les stipulations du présent accord se référant à une durée légale annuelle du travail de 1 593 heures pour un temps plein ont été rédigées en adéquation avec les dispositions applicables dans les trois départements d’Alsace-Moselle. Concernant le ou les salariés soumis au présent accord d’entreprise mais ne relevant pas du champ d’application du droit local d’Alsace-Moselle pour la détermination des jours fériés, la valeur de 1 593 heures prévue ci-dessus, notamment comme critère de distinction entre les emplois à temps plein et ceux à temps partiel, est présumée portée à 1 607 heures par an pour correspondre à la durée légale annuelle applicable dans les autres départements de France.


Article 12 : Entrée en vigueur de l'accord


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 II. et III. et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et la première période de référence prendra fin le 31 décembre 2020.


Article 13 : Durée, révision, dénonciation de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante pourra en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions et les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande. L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la délégation du personnel de l’entreprise si l’employeur en est à l’initiative et à défaut à l’institution représentative qui lui aura succédé.

La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction aux fins de nouvelles négociations qui devront être engagées dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation.

Article 14 : Modalités de suivi

Une commission de suivi de l’accord est créée, composée des signataires du présent accord qui pourront chacune se faire accompagner et/ou assister du salarié de leur choix appartenant nécessairement au personnel de la société. Elle aura pour but d’observer la mise en place des dispositifs négociés et en cas de besoin proposer de potentielles révisions. La commission de suivi se réunit deux fois par an : au mois de juillet et au mois de décembre de chaque année civile. Les instances représentatives du personnel seront informées du suivi du présent accord conformément à leurs attributions.


Fait à FORBACH, le 02 décembre 2019
en 4 exemplaires.

Pour la

Société Ambulances 2001La Délégation du CSE

DNS FINANCES, Présidente, Madame

Représentée par son

Directeur Général,

Monsieur

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