Accord d'entreprise AMBULANCES BAUGEOISES

Accord d'entreprise sur l'organisation du travail et l'aménagement des conditions du recours au repos compensateur de remplacement en contrepartie d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 06/12/2022
Fin : 05/12/2025

Société AMBULANCES BAUGEOISES

Le 06/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DES CONDITIONS DU RECOURS AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT EN CONTREPARTIE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société AMBULANCES BAUGEOISES dont le siège est situé 7 Avenue JEANNE D’ARC à BAUGE en ANJOU(49150) immatriculée au RCS de SAUMUR sous le N° 342856879 représentée par le Gérant.

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société, le syndicat régional des transports C.G.T des Pays de LOIRE, représentée par son délégué syndical en vertu d’une désignation en date du 31 Mars 2014.

Les membres du Comité Economique et Social.


D’autre part










Préambule

Vu l’accord d’entreprise sur la détermination des repos de remplacement en contrepartie d’heures supplémentaires du 27 juillet 2019
Vu les souhaits exprimés par les salariés de l’entreprise concernant l’adaptation des règles prévues par cet accord

Vu la volonté de la Direction d’apporter des réponses à ces souhaits tout en préservant les équilibres économiques et organisationnels de l’entreprise,

Vu les variations des durées de travail d’un mois sur l’autre inhérentes à la nature de l’activité de l’entreprise d’une part, et aux effets des absences du personnel, d’autre part,

Vu les besoins de réactivité et de souplesse qu’elles nécessitent en termes de gestion des plannings de travail,

Vu les dispositions de l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée du travail dans les activités du transport sanitaire s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,

Vu plus particulièrement les dispositions de l’article 8 b) Heures supplémentaires de l’accord susvisé relatives au repos compensateur de remplacement

Vu les articles L 3121-24 et L 3121-25 du Code du travail relatifs au repos compensateur de remplacement

Vu la volonté plus générale des parties d’encadrer les règles relatives au temps de travail applicables dans l’entreprise par la voie conventionnelle,

Les parties conviennent :

Article 1 : Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique uniquement aux ambulanciers à temps complet de l’entreprise.

Article 2 : Organisation du travail

2.1) Planning

Le planning des personnels concernés par le présent accord, qui prévoit les périodes de travail et les périodes de repos, est établi par mois et affiché dans l’entreprise au moins 15 jours avant les périodes considérées.
Il s’agit d’un planning indicatif qui peut être modifié dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche étendues.

2.2) Heure de prise de service

L’heure de prise de service des ambulanciers est fixée la veille pour le lendemain et communiquée aux personnels concernés par le présent accord au plus tard à 19 heures.
En cas de modification d’horaire nécessitée par les besoins du service (annulation d’une mission, changement d’horaire d’une mission, nouvelle mission, absence d’un salarié …) l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.
Ces modifications ne doivent toutefois pas prendre un caractère systématique.

2.3) Repos quotidien

Avant et après toute période de travail, les personnels concernés par le présent accord bénéficient d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.
Cette durée peut être réduite à 9 heures, sauf dans les cas où l’amplitude dépasse 12 heures.
En cas de repos réduit à 9 heures, les 2 heures de repos manquantes sont accordées au plus tard avant la fin de la 3ème semaine civile suivant celle où le repos a été réduit.

2.4)Repos hebdomadaire

Les personnels concernés par le présent accord bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Sauf accord particulier prévu au contrat de travail, au cours d’un mois les personnels concernés par le présent accord doivent bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (samedi / dimanche).

Article 3 : Calcul du temps de travail

Sans préjudice des dispositions fixées au paragraphe ci-dessous, le temps de travail des personnels concernés par le présent accord est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées à l’article 4 ci-dessous.

Article 4 : Pauses et coupures

Les temps de pauses ou coupures des personnels concernés par le présent accord, tels que définis et organisés conformément aux dispositions de l’accord de branche du 16 juin 2016, sont exclus du temps de travail effectif lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu (30 minutes s’il s’agit de la coupure repas).
Le temps cumulé des pauses ou coupures exclu du temps de travail effectif ne peut excéder les durées maximales fixées par l’Accord de branche du 16 juin 2016, en fonction des périodes de travail concernées, c’est-à-dire 1h30 du lundi au samedi hors garde. Les gardes de week-end, jours fériés et nuit seront comptées pour 8h (organisation en 3x8h) indépendamment des temps de poses réellement pris dans la limite légale.






Article 5 : Heures supplémentaires

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées par l’entreprise, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Elles donnent lieu à une majoration :

  • de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires au-delà de 35h hebdomadaires
  • de 50 % pour les heures suivantes
Les heures supplémentaires accomplies dans le mois seront rémunérées dans la limite de 25 heures, avec les majorations afférentes.

Article 6 : Repos compensateurs de remplacement

6.1)Heures supplémentaires concernées par le repos compensateur de remplacement

Au-delà des 25 heures supplémentaires mensuelles visées à l’article 5 ci-dessus, les heures supplémentaires réalisées feront l’objet d’un remplacement par un repos compensateur de remplacement dans la limite fixée à l’article 6.2) ci-dessous.

6.2)Alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement


L’alimentation du compteur se fait en heures et minutes.
Ainsi, les heures supplémentaires donneront lieu à :
  • 1h15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
  • 1h30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%
Le nombre d’heures affecté au compteur d’heures de repos compensateur de remplacement ne pourra excéder un plafond fixé à 70 heures.
Au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires seront payées, conformément aux règles fixées à l’article 5 ci-dessus.
Le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compteur, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

6.3)Information et ouverture du droit à repos compensateur

Les ambulanciers sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit sur leur bulletin de paye ou par le document annexé à leur bulletin de paye.

Le droit à repos est ouvert dès que le nombre d’heures dans le compteur atteint 7 heures.

6.4) Nature du repos compensateur de remplacement

L’employeur maintient le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

6.5)Utilisation du repos compensateur de remplacement acquis

La période d’acquisition et de prise des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les repos compensateurs de remplacement acquis pourront être utilisés pour moitié par le salarié et pour moitié par la direction.
Le repos compensateur de remplacement prend obligatoirement la forme d’une journée ou d’une demi-journée de repos au minimum pour le salarié.
Le nombre maximal de jours de repos posé de façon consécutive est limité à 5 jours.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être accolés à des congés payés.
  • Prise des repos compensateurs à l’initiative des salariés

Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être déposées par les salariés au moins 10 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures au moyen du document prévu à cet effet dans l’entreprise.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 4 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins et accordés par l’employeur.
  • Délai de réponse de l’employeur

L’employeur devra répondre aux demandes de prise de repos compensateur de remplacement dans un délai de 7 jours.
L’employeur a la possibilité de différer les repos compensateurs compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l’exploitation.
Lorsque les impératifs de l’exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes de RCR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Motif
  • Demande déjà différée
  • Situation de famille
  • Ancienneté dans l’entreprise

Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, l’employeur se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos des salariés en respectant au minimum un délai de 1jour ouvré.
A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié handicapant gravement l’exploitation, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 1jour ouvré.
Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.

  • Utilisation des repos compensateurs de remplacement par l’employeur

Dans les limites fixées au 6.3) du présent article et sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant du salarié concerné, l’employeur peut utiliser les repos compensateurs de remplacement dans les périodes de basse activité pour compenser des insuffisances horaires,

  • Durée de validité du repos compensateur

En absence de demande de prise de repos, l’employeur peut contraindre le salarié à établir un planning annuel de prise de repos.
Le refus du salarié, entraîne la perte de ces repos.

  • Paiement du solde des repos compensateurs de remplacement en fin de période

Au terme de chaque année civile, les heures versées au compteur de repos compensateur de remplacement qui n’auront pas été utilisées seront payées au salarié, sauf avis contraire du salarié.

  • Paiement exceptionnel des repos compensateurs acquis en cours d’année

Le repos compensateur de remplacement est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du repos compensateur en cours d’année devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.

Article 7 : Congés payés

7.1)Acquisition et décompte des congés payésL'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

7.2) Prise des congés payés

La période des congés payés s’étend à l’année entière, étant entendu que, dans tous les cas, dans l’entreprise, le congé principal est de 15 jours ouvrés au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, soit d’affilé, soit en 2 périodes dont une obligatoirement de 10 jours ouvrés comprise entre deux repos hebdomadaires.


Compte tenu des impératifs de l’exploitation inhérent à la nature de l’activité de l’entreprise, le planning des congés payés doit prendre en compte l’effectif minimum nécessaire à son bon fonctionnement, pour chaque période.
Le nombre de personnes qui peuvent s’absenter simultanément au titre des congés payés d’été (de juin à octobre) et d’hiver ‘décembre / janvier) est donc déterminé chaque année par la direction et doit être respecté pour répondre aux besoins de l’activité et ne pas dégrader les conditions de travail.
La direction communique cette information au plus tard début février de chaque année.
Les salariés doivent déposer leurs demandes de congés payés au plus tard fin février de chaque année.
La direction rend les réponses aux demandes au plus tard fin mars de chaque année.

7.3) Ordre des départs

Pour des questions d’équité, il est convenu que l’ordre des départs en congés payés est établi sur la base d’un roulement.
Dans ce cadre, la direction définit l'ordre des départs en tenant compte de la durée et de la période de congés dont les salariés ont bénéficié lors de la période précédente.
Ainsi, lorsqu’un salarié a bénéficié de 15 jours ouvrés consécutifs au cours de la période d’été, l’année suivante, il ne peut obtenir le même avantage, sauf à ce qu’il soit compatible avec les demandes de ses collègues et le nombre de départ simultané possible dans la période. Il en va de même pour la période d’hiver, plus particulièrement pour ce qui concerne le bénéfice des congés pendant les fêtes de Noel et de Fin d’année.

7.4) Mode de prise de congés

Les congés payés sont normalement pris par semaine entière. Sous réserve des possibilités, des dérogations à ce principe pourront être admises.

7.5)Demande de congés payés déposée hors délais

En cas d’absence de dépôt de demande de départ en congés dans les délais requis, les dates de congés du ou des intéressé (s) seront fixées unilatéralement par la direction, en fonction des périodes encore disponibles et des besoins de l’activité.

7.6) Modification des dates de départ

L’ordre des dates de départ ne peut être modifié (sauf circonstances exceptionnelles), dans un délai d’un mois avant la date prévue de départ.

7.7)Absence de possibilité de report des congés

Les congés non pris dans la période de référence (juin à mai) ne peuvent faire l’objet d’un report ni du versement d’une indemnité compensatrice, sauf s’il est établi qu’ils n’ont pas été pris du fait de l’entreprise.



  • Renonciation aux jours de fractionnement

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés dans la période qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale et pour tenir compte des impératifs de l’activité, cette règle n’est pas rendue obligatoire dans l’entreprise.

Par voie de conséquence, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié au titre du fractionnement, ni en application des dispositions légales, ni en application des dispositions conventionnelles applicable au sein de la société.

Article 8 : Dispositions diverses

En dehors des dispositions particulières prévues par le présent accord, les règles relatives au temps de travail applicables dans l’entreprise restent régies par les dispositions conventionnelles de branche et les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 : Durée – Date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la mandature des membres du CSE élus le 26 avril 2022.
A l’issue de cette mandature, il cesse de produire ses effets, conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail.
Un bilan de l’accord sera dressé à la date à laquelle il cessera de produire ses effets et une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués Syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’octroi des heures de remplacement.

Le présent accord ne pas peut être dénoncé, sauf exception (accord de branche, impératif d’organisation, en cas de cession ou changement de direction)

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
La négociation de révision sera organisée selon les modalités suivantes :

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord.

La commission de suivi est composée des parties signataires du présent accord.
La commission se réunira au moins 1 fois par an à l'initiative de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés signataires par demande écrite motivée.



Article 10 : Publicité / Dépôt

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique,
  • un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Pour l’entreprise Pour le Syndicat Régional des Transports
C.G.T des Pays de LOIRE
AMBULANCES BAUGEOISES

La GERANTE Délégué Syndical





Pour Pour

Membre du CES Membre du CES

Pour

Membre du CES

Baugé le 06/12/2022

Mise à jour : 2023-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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