Accord Collectif d’Entreprise portant principalement sur les classifications des personnels roulants, ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel de la
SARL AMBULANCES CHOLETAISES
Entre les soussignés,
D’une part,
La Société
AMBULANCES CHOLETAISES, dont le siège social est situé au 25bis Boulevard du Cormier 49300 CHOLET, immatriculée au RCS ANGERS sous le numéro 409796158, Représentée par ______________ en qualité de cogérant,
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Le syndicat CFDT, représenté par __________________, en qualité de Déléguée syndicale, Le syndicat CGT, représenté par __________________, en qualité de Déléguée syndicale
PREAMBULE
La Direction de la société
SARL AMBULANCES CHOLETAISES, désireuse de préciser la nomenclature des métiers du transport sanitaire notamment depuis l’évolution des emplois des personnels ambulanciers, souhaite profiter de la signature de l’Accord de Branche du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire pour compléter la classification nouvellement créée.
Fondée sur des critères dits « classants » au nombre de 2 tels que décrits à l’article 3 de l’Accord de Branche du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire, ayant vocation à faciliter la lisibilité du positionnement des emplois visés par le présent Accord et en faisant apparaître les étapes possibles de parcours professionnel dans l’entreprise, les précisions apportées à la nouvelle méthode de classification des emplois reposent sur une analyse objective et exhaustive de leur contenu et des conditions dans lesquelles lesdits emplois y sont occupés par les personnels au regard de leurs capacités. Cet accord du 28 mars 2022 a modifié les emplois dans le Transport Sanitaire, notamment ceux prévus par l’accord du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de Transports Sanitaires.
Par ailleurs, le présent accord collectif d’entreprise permet également et notamment l’aménagement de la durée du travail par la mise en œuvre de périodes pluri-hebdomadaires de travail sur 4 semaines pour les salariés à temps plein. Cette modalité a été discutée lors des NAO 2024 avec les Délégués Syndicaux et le CSE.
La Direction tient à préciser que la société Ambulances Choletaises, entreprise de Transports Sanitaires, reste soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires de Transport, notamment des Transports Sanitaires, ainsi qu’aux accords de branche et accords cadre y afférents.
CHAPITRE 1 –Classifications complétées pour le personnel roulant
Le présent accord, sans déroger à l’accord du 28 mars 2022 sur les classifications, a pour objectif d’une part de compléter le descriptif des niveaux créés par ledit accord, et d’autre part d’ajouter 2 niveaux de classification complémentaire pour répondre aux emplois spécifiques présents dans la
SARL AMBULANCES CHOLETAISES.
Cette grille de classification répond également aux objectifs d’égalité professionnelle tels qu’affichés dans l’accord de branche du 4 juin 2020 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires de la grille de classification
Le présent Accord Collectif d’Entreprise s’applique, concernant les classifications, à l’ensemble des personnels roulants relevant de l’annexe de la CCN « Ouvriers ».
Article 2 : Grilles de classification conventionnelle :
La classification conventionnelle est la résultante de l’Accord de Branche du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire, étant précisé que le descriptif est complété, pour répondre aux spécificités de la
SARL AMBULANCES CHOLETAISES, comme suit :
Ambulancier (ière) Niveau 1 :
Ambulancier (ière) titulaire de l’Attestation Auxiliaire ambulancier, faisant du Transport Assis Professionnalisé et/ou du transport allongé, et pouvant participer à l’UPH.
Ambulancier (ière) Niveau 2 :
Ambulancier (ière) titulaire du Diplôme d’Etat Ambulancier, ou équivalent, effectuant exclusivement du Transport Assis Professionnalisé.
Ambulancier (ière) Niveau 3 :
Ambulancier (ière) titulaire du Diplôme d’Etat Ambulancier, ou équivalent, réalisant du Transport Assis Professionnalisé et/ou de l’ambulance. Cet ambulancier de niveau 3 intervient en qualité de chef de bord ou partage cette qualité avec un binôme de même classification et peut participer à l’UPH.
Article 3 : Grilles de classification complémentaire :
La classification complémentaire à celle résultante de l’Accord de Branche du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire et mise en place pour répondre aux spécificités d’emplois présents dans la
SARL AMBULANCES CHOLETAISES se décompose comme suit :
Conducteur (trice) de Véhicule Sanitaire ou Taxi – Niveau 1 (Ambulancier 1er Degré) :
Titulaire du permis de conduire, de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite de véhicules sanitaires et titulaire du PSC1, réalisant des missions de VSL, Taxi ou Ambulance, mais ne participant pas aux créneaux de garde UPH.
Infirmier (ière) – Ambulancier (ière) Niveau 4 :
Ambulancier (ière) titulaire du DE Infirmier et du DE Ambulancier, assurant des missions en ambulance et/ou effectuant du Transport Assis Professionnalisé. Cet infirmier (ière) / ambulancier (ière) de niveau 4 a vocation à participer à l’UPH.
Article 4 – Compléments de taux horaire selon l’activité réalisée par le salarié
Le présent article entérine l’application des compléments de taux horaire, selon l’activité réalisée par le salarié. Cette application est entrée en vigueur depuis le 1er Avril 2022. Les montants des compléments de taux horaire sont définis chaque année dans l’accord NAO.
Conducteur de Véhicule Sanitaire ou Taxi - Niveau 1 :
Réalise exclusivement du TAP par souhait ou restriction
Taux Horaire SMIC(SMIC)
Réalise du TAP et de l’Ambulance et ne participe pas aux créneaux de garde UPH
SMIC + CTHA (Complément Taux Horaire Ambu)
Ambulancier Niveau 1 : Titulaire de l’Attestation Auxiliaire Ambulancier (ou reconnu comme assimilé)
Réalise exclusivement du TAP par souhait ou restriction
Réalise du TAP, de l’ambulance et participe aux créneaux de garde UPH
THA3 + CTHG (Complément Taux Horaire Garde)
Ambulancier Niveau 4 : Titulaire du Diplôme d’Etat Ambulancier (ou CCA) et du Diplôme d’Etat Infirmier
Réalise du TAP, de l’ambulance et participe aux créneaux de garde UPH
THA4 + CTHG (Complément Taux Horaire Garde)
Article 5 – Primes liées à l’activité réalisée par le salarié
Le présent article entérine l’application de primes attribuées selon l’activité réalisée par le salarié. Certaines primes sont instaurées depuis de longues années, d’autres depuis la réforme de la garde ambulancière soit le 1er Novembre 2022. Les montants des primes sont définis chaque année dans l’accord NAO.
Type Horaire T13 (Embauche 13h en équipage Ambulance) :
Embauche Précoce : (Embauche précoce avant 5h01 du matin) :
Indemnité : IEP (Embauche Précoce)
Article 6 – Temps de pause
Le présent article entérine l’application d’un plafond de temps pause selon le type horaire réalisé. L’application a été instaurée depuis la réforme de la garde ambulancière le 1er Novembre 2022. La planification des temps pause doit obligatoirement respecter les conditions ci-après :
Créneau de garde UM 6h/14h :
Pause 1 : de 7h30 à 7h50 soit une durée de 20 mn
Pause 2 : de 9h30 à 9h50 soit une durée de 20 mn
Pause 3 : de 11h00 à 11h30 soit une durée de 30 mn
Créneau de garde US 14h/22h :
Pause 1 : de 15h30 à 15h50 soit une durée de 20 mn
Pause 2 : de 17h30 à 17h50 soit une durée de 20 mn
Pause 3 : de 19h00 à 19h30 soit une durée de 30 mn
Créneau de garde UN 20h/6h :
Pause 1 : de 22h00 à 22h20 soit une durée de 20 mn
Pause 2 : de 23h30 à 0h00 soit une durée de 30 mn
Pause 3 : de 1h30 à 1h50 soit une durée de 20 mn
Pause 4 : de 3h00 à 3h30 soit une durée de 30 mn
Pour ces 3 créneaux de garde, lorsque l’équipage est en mission à l’heure prévue, la pause sera prise immédiatement après celle-ci. Le temps de pause retiré du temps d’amplitude ne pourra être supérieur à 30 minutes. Le temps pause pris par avance sera alors du temps de pause rémunéré.
Lorsque l’équipage de garde est missionné pour un transfert ou un retour à domicile (après validation du SAMU) alors que l’équipage doit prendre sa pause ou est déjà en pause, l’équipage signale le délai d’intervention pour ne pas interrompre la pause. Seul un appel 15 ou un transfert urgent validé par le SAMU est de nature à interrompre une pause.
Article 7 – Ancienneté interne pour le personnel roulant
Le présent article entérine l’application d’une ancienneté interne pour le personnel roulant, qui viendrait à dépasser les 20 ans d’ancienneté. L’application a été instaurée le 1er Mai 2023. Cela concerne tous les salariés roulants catégorie socio-professionnelle ouvrier de la CCN, pour lesquels une ancienneté interne s’ajoute à l’ancienneté conventionnelle :
20 ans :2 %
25 ans:4 %
30 ans:6 %
35 ans:8 %
40 ans:10 %
CHAPITRE 2 – Aménagement du temps de travail et période pluri-hebdomadaire de travail
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord Collectif d’Entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Aménagement de la durée du travail par la modification de la période pluri-hebdomadaire de travail des salariés à temps plein
2.1 Période pluri-hebdomadaire de travail ramenée à 4 semaines
La durée de travail effective est fixée, à 35 heures par semaine travaillée, en moyenne sur 4 semaines.
Le Temps de Travail Effectif sera calculé conformément à l'Accord de branche professionnel dans les Transports Sanitaires du 16 juin 2016 et ses avenants.
Un programme indicatif établi par période de 4 semaines sous forme de plannings précisant l'organisation du travail devra être affiché et remis aux salariés concernés au moins 15 jours à l'avance.
En cas d’évènements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié prévu sur le planning, ce dernier peut être modifié, par la Direction, en ayant recours de préférence au volontariat. La Direction avisera les salariés, par mail, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.
Pour rappel, le personnel roulant et administratif est soumis à un horaire individualisé fixé par la Direction et non à un horaire collectif d'entreprise.
A compter du 29 Juillet 2024 débutera la première période pluri-hebdomadaire de 4 semaines, et ce pour tous les salariés à temps plein, ainsi que ceux en Congé Parental d’Education à temps partiel ayant demandé une réduction de leur temps de travail pendant une période déterminée.
Au cours d’un planning prévisionnel de 4 semaines, tout salarié doit bénéficier en règle générale de 3 week-ends de repos de 48 heures de repos hebdomadaires accolées aux 11h du repos quotidien (samedi/dimanche), sauf indication autre dans le contrat de travail du salarié. Toutefois, la Société
SARL AMBULANCES CHOLETAISES pourra déroger à cette règle du fait d’une nécessité impérieuse, lors de la prise des congés payé d'été du 1er mai au 31 Octobre de chaque année, mais aussi à l’absence inopinée d’un salarié, ou encore pour répondre à une demande de changement de planning.
La Direction s'engage néanmoins à assurer, durant cette période, à tout salarié, au moins 2 week-ends de repos de 48 heures de repos hebdomadaire accolées aux 11h du repos quotidien (samedi/dimanche) sur le mois civil. L’aménagement de la durée du travail sera organisé par la modification de la période pluri-hebdomadaire
de travail, compte tenu des variations de l'activité liées aux demandes de la clientèle et aux exigences du métier mais aussi de la nécessité d'évoluer rapidement dans un marché fortement concurrentiel.
Dans le cadre de la période pluri-hebdomadaire
de travail, la société SARL AMBULANCES CHOLETAISES peut répartir la durée du travail sur tout ou partie de la période de référence, sous réserve que cette durée n’excède pas le nombre d’heures du contrat de travail hebdomadaire en moyenne.
2.2 Limites hebdomadaires
Les durées maximales du temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur. En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.
2.3 Heures supplémentaires et Contingent annuel d’Heures supplémentaires
Au cours de la période pluri-hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires de Temps de Travail Effectif ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L 3121-28 du code du travail. En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré dans les conditions prévues par la législation en vigueur. A l'issue de la période pluri-hebdomadaire, la Société
SARL AMBULANCES CHOLETAISES s'assure du respect de la durée moyenne de temps de travail effectif.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées
sur la période pluri-hebdomadaire de 4 semaines excède la durée hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires (au-delà des 42h) ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L3121-30 du code du travail est fixé à 320 heures par année civile.
Si, à la fin de la période pluri-hebdomadaire
de 4 semaines, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de temps de travail effectif n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période pluri-hebdomadaire à venir, ni d’une retenue de salaire.
2.4 Arrivée et départ en cours de période pluri-hebdomadaire
La rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période pluri-hebdomadaire
en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :
La rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période pluri-hebdomadaire
est régularisée sur la base de leur durée réelle de temps de travail effectif par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif ou du temps de travail à temps partiel,
Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période pluri-hebdomadaire
et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail effectif est inférieure à 35 heures en moyenne, conservent sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, sans préjudice de la position souveraine des tribunaux, le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base des 35 heures de temps de travail effectif.
Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période pluri-hebdomadaire
et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail effectif est supérieure à 35 heures, en moyenne de temps de travail effectif, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.
2.5 : Cas particulier des contrats à temps plein supérieur à 35h hebdomadaires
Les heures au-delà de 35h pour les contrats à temps plein supérieur à 35h hebdomadaires sont obligatoirement des heures supplémentaires. Dans le cadre de la période pluri-hebdomadaire
de travail, la société SARL AMBULANCES CHOLETAISES peut répartir la durée du travail sur tout ou partie de la période de référence de 4 semaines, sous réserve que cette durée n’excède pas le nombre d’heures du contrat de travail hebdomadaire en moyenne.
Article 3 : Organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
3.1 Heures complémentaires et plafond :
Dans le contrat de travail, l’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des Heures Complémentaires et en fixe le montant minimum.
Les horaires hebdomadaires ou mensuels pourront varier selon une limite égale à plus d’un 1/3 de la base hebdomadaire ou mensuelle contractuelle. Exemple : Un salarié ayant une base horaire contractuelle de 26 heures hebdomadaires, pourra voir sa durée du travail hebdomadaire varier jusqu’à 34,66 heures.
Dans la limite de 10% de cette durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, ces heures seront payées au taux majoré de 10%, au-delà de 10% ces heures seront majorées selon le taux légal soit 25%.
Dans tous les cas de figure, le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée du travail et ce sans jamais pouvoir atteindre un temps complet.
3.2 Rémunération :
Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel.
3.3 Droits reconnus aux salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi. Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'association de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.
Article 4 : Information des salariés concernés par l'aménagement du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un rapport d'activité présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période pluri-hebdomadaire est annexé au bulletin de paye.
L’avenant 10 à l'Accord de branche professionnel dans les Transports Sanitaires du 16 juin 2016 précise : « les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse…). Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes : - Heure de prise de service - Heure de fin de service - Heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) - Lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement »
Sans attendre l’extension de l’avenant n°1 du 5 Février 2021 relatif aux Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers, les parties conviennent que : * Tout personnel doit saisir ses heures de travail et temps de pause sur la badgeuse en plus de sa feuille de route * Tout personnel ambulancier doit pouvoir consulter les données de gestion de ses temps de travail et uniquement celles le concernant. Ces données peuvent être consultées par les représentants du personnel à leur demande. * Une édition mensuelle comportant, a minima, les informations visées ci-dessus est communiquée par l’employeur au personnel ambulancier avec le bulletin de paye. * Afin de lui conférer un caractère contradictoire, cette édition mensuelle est validée et signée par le personnel ambulancier qui en remet un exemplaire à l’employeur. En attendant la feuille de route dématérialisée, la feuille de route en carnet à souche autocopiant reste obligatoire pour le salarié qui doit l’avoir constamment avec lui, notamment en cas de contrôle de la police ou la gendarmerie. Chaque fin de semaine, l’original de la feuille de route hebdomadaire du carnet à souche est remise dans la bannette prévue cet effet et signée du salarié. Chaque salarié conserve la souche dans son carnet et ce pendant une durée de 3 ans minimum.
CHAPITRE 3 – Prise d’effet de la décision, modalités de révision et publicité
Article 1 - Durée
Le présent Accord Collectif d’Entreprise prend effet au
29 Juillet 2024 pour une durée indéterminée.
Article 2 - Modalités de Révision et Dénonciation
Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale viendrait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageraient dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition. Il fera éventuellement l’objet d’un réexamen dans l’hypothèse où des dispositions conventionnelles de branche nouvelles viendraient à entrer en vigueur. Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.
Article 3 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par la remise d’un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, le présent Accord sera déposé/envoyé :
en 2 exemplaires sur la plateforme «
Teleaccords » de télé-procédure du Ministère du Travail, dont une version signée des Parties et une version anonymisée, expurgée du nom des personnes physiques signataires et destinée à être publiée,
en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Enfin les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à Cholet, en cinq exemplaires originaux, le 12 Juillet 2024