Accord d'entreprise AMBULANCES COSNEAU

Accord d'entreprise portant sur diverses mesures relatives à la durée du travail, à la rémunération et aux frais de déplacement des personnels ambulanciers et des conducteurs de taxi

Application de l'accord
Début : 10/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCES COSNEAU

Le 10/08/2025



Accord d’entreprise portant sur diverses mesures relatives à la durée du travail, à la rémunération et aux frais de déplacement des personnels ambulanciers et des conducteurs de taxi

Entre les soussignés

La société XXXXXXX, XX Rue XXXXXXXXXXXXX 6XXXXX XXXXXXXXXXXXX


d’une part

et

Le Comité Social et Economique représenté par XXXXXXXXXXXX membre titulaire.

d’autre part

Préambule


Après avoir rappelé :

Que la société XXXXXXX est une entreprise de transport sanitaire

Qu’à ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16)

Qu’elle emploie 20 salariés à la date du présent accord.

Qu’elle est dépourvue de délégué syndical.

Qu’elle dispose d’un Comité Social et Economique (CSE) élu le 17/10/2024


Que les dispositions de l’article L 2232-23-1 prévoient que les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.


Qu’à la date du présent accord, les règles applicables dans l’entreprise sur la durée du travail et les frais de repas des personnels concernés ressortent des dispositions conventionnelles de branche étendues, des dispositions légales et réglementaires et d’usages en vigueur.

A la date du présent accord, les règles applicables dans l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail reposent sur la combinaison des dispositions conventionnelles de branche étendues (Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du 04 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire - ci-dessous l’Accord du 16 juin 2016 - ) et de pratiques, usages, décisions unilatérales non écrits.

Que le cadre dans lequel évolue l’entreprise, tant sur le plan réglementaire, que social et opérationnel, nécessite de structurer ces règles et d’en adapter certaines.

Que, d’un point de vue général, les règles retenues dans l’entreprise relatives à la durée du travail et aux frais de repas doivent à la fois, répondre aux attentes des salariés d’une part, et aux impératifs inhérents à l’activité de transporteur sanitaire de la société qui imposent de la disponibilité et de la réactivité, d’autre part.

Que la direction et les représentants du personnel ont la volonté commune de concilier les aspirations légitimes des salariés et la préservation des équilibres organisationnels et économiques de l’entreprise.

Chapitre 1 Champ d’application / Personnels concernés


Le présent accord s’applique aux personnels ambulanciers (Ambulances, VSL) et conducteurs de taxis de la société employés à temps complet ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.
Lorsque certaines des dispositions qu’il fixe s’appliquent exclusivement à certaines des catégories de personnels entrant dans son champ d’application, l’accord le précise expressément.
A défaut ses dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel concerné.

Chapitre 2 : Nature de l’accord et substitution


A compter de sa date d’entrée en application, le présent accord se substitue dans toutes ses dispositions à tous les engagements unilatéraux, usages, pratiques, dispositions conventionnelles et réglementaires ayant le même objet ou un objet similaire en application dans l’entreprise.

Chapitre 3 Durée du travail 

Article 1 Planification du travail

L’entreprise participe à la garde départementale ambulancière dans le cadre de la réponse à l’Urgence Pré Hospitalière, et assure des permanences et des transports pour le compte d’établissements de santé et des établissements médico-sociaux.
L’organisation du travail qui en découle est susceptible d’amener les personnels à accomplir des périodes de garde départementale et des permanences le week-end et les jours fériés.
Ces périodes de garde départementales et de permanences sont fixées par le planning d’organisation du travail.
Leur nombre peut être amené à varier d’une période à l’autre pour des questions liées au tour de rôle.

Article 1.1 Planification du travail des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps complet

Le planning des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps complet fixe les périodes de travail et les périodes de repos.
Il est établi par mois et affiché dans l’entreprise au moins 15 jours avant les périodes considérées.
Compte tenu de son caractère indicatif, le planning peut être modifié dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous, conformément aux dispositions conventionnelles de branche étendues.
En cas d’événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié la veille pour le lendemain en ayant recours de préférence au volontariat, ou dans des délais plus courts avec l’accord de l’intéressé.
En fonction des nécessités de l’entreprise, la planification des jours de repos peut également être modifiée la veille pour le lendemain ou dans des délais plus courts avec l’accord du salarié concerné.
La direction veille au caractère non systématique de ces modifications et à en informer les salariés concernés dès qu’elle en a connaissance.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et à diplôme égal d’une part, et requiert l'accord préalable de l'employeur, d’autre part.

Article 1.2 Planification et répartition du travail des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps partiel


La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps partiel est mentionnée par leur contrat de travail, conformément à l’article L3123-6 du Code du travail, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

La société pourra être amenée à modifier unilatéralement la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps partiel dans le respect d’un délai qui ne pourra pas être inférieur à 3 jours ouvrés. Conformément aux dispositions de l’article du Code du travail, le refus du salarié à temps partiel d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors qu’elle n'est pas compatible :

  • soit avec des obligations familiales impérieuses,
  • soit avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
  • soit avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus relatives au délai de prévenance en cas de modification unilatérale par l’employeur de la répartition du travail des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps partiel entrant dans le champ du présent accord, des modifications de la répartition du travail peuvent intervenir d’un commun accord entre les salariés concernés et leur employeur.
Cet accord peut conduire les parties à modifier la répartition du travail dans des délais inférieurs à 3 jours.
Ce délai est alors celui fixé par les parties d’un commun accord.

Chaque modification intervenant dans ce cadre doit faire l’objet d’un accord express et écrit au cas par cas entre les parties, aucune des parties ne pouvant prendre d’engagement à caractère général.

L’horaire de travail des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps partiel entrant dans le champ du présent accord peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Article 2 Repos


Article 2.1 Repos quotidien


Avant et après toute période de travail, les personnels ambulanciers et conducteurs de taxi bénéficient d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.
Cette durée peut être réduite à 9 heures, sauf dans les cas où l’amplitude dépasse 12 heures.

Article 2.2 Repos hebdomadaire


Les personnels ambulanciers et conducteurs de taxi bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Sauf accord particulier prévu au contrat de travail, au cours d’un mois les ambulanciers et conducteurs de taxi bénéficient d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi / dimanche).

Article 3 Amplitude

Article 3.1 Définition


L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
En pratique, l’amplitude est donc l’intervalle qui sépare la prise de service de la fin de service.

Article 3.2 Limites

L’amplitude de la journée de travail est normalement limitée à 12 heures.
Elle peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

  • Soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,
  • Soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.

Article 3.4 Compensation des dépassements d’amplitude

L’amplitude effectuée à la demande de la direction ou de son représentant excédant 12 heures ouvre droit au versement d'une “indemnité de dépassement d'amplitude journalière” -IDAJ-, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire de l’intéressé.

Article 4 Heure de prise de service


L’heure de prise de service correspond à l’heure de prise de poste fixée par la direction ou son représentant, sauf retard du salarié.
L’heure de prise de service est fixée la veille pour le lendemain ; elle est communiquée au plus tard à 19 heures, au moyen de l’application mobile dédiée.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, les personnels doivent acquitter leur heure de prise de service via l’application mobile dédiée
En cas de modification d’horaire nécessitée par les besoins du service (annulation d’une mission, changement d’horaire d’une mission, nouvelle mission, absence, …), les personnels en sont informés dès que l’entreprise en a connaissance.
Cette modification d’horaire doit également faire l’objet d’une confirmation de réception de leur part.

Article 5 Heure de fin de service

L’heure de fin de service correspond à l’heure de retour à l’entreprise des ambulanciers et des conducteurs de taxi à l’issue de leur dernière mission décidée par la régulation (c'est-à-dire l’heure de franchissement de l’enceinte de l’entreprise). L’horaire retenu est augmenté de la durée des temps nécessaires à la réalisation des opérations de restitution des matériels, au dépôt des dossiers et aux opérations de nettoyage (intérieur et extérieur), ainsi que de désinfection quotidienne du véhicule dans le respect des directives de la direction ou de son représentant.

Sauf situation particulière nécessitant ponctuellement un délai supérieur avec l’accord express de la direction ou de son représentant, le délai imparti pour ces opérations est fixé :

  • A 15 minutes pour un ambulancier en VSL
  • A 15 minutes pour chacun des 2 ambulanciers en ambulance
  • A 15 minutes pour un conducteur de taxi




Article 6 Pauses et pause repas

Article 6.1 Pauses de 20 minutes

Après 6 heures consécutives de travail effectif, le droit à une pause/coupure minimale de 20 minutes est ouvert.
Ces 20 minutes de pause sont consécutives.
La pause peut être accordée par la direction ou par son représentant alors même que les 6 heures de travail effectif n’ont pas été accomplies.
Si, après 6h de travail effectif, l’activité n’a pas permis de donner la pause, elle peut être décalée ou reportée au plus tard jusqu’à la fin de la période de travail suivante, conformément aux dispositions du code des transports (article L 1321-10).
La pause de 20 minutes peut être comprise dans la coupure repas, conformément à la règle.

La pause de 20 minutes est décidée par la régulation, qui en fixe :

  • La durée
  • L’heure de début et l’heure de fin
  • Le lieu (la pause de 20 minutes peut être prise en tout lieu où les ambulanciers roulants sont amenés à accomplir leur mission)

Article 6.2 Pauses Repas

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures, les personnels ambulanciers et conducteurs de taxi bénéficient d’une pause repas :

  • D’au moins 30 minutes,
  • Qui s’inscrit en totalité à l’intérieur des créneaux horaires 11h/14h30 pour la pause repas du midi et 18h30/22h pour la pause repas du soir.

La pause repas est décidée par la régulation, qui en fixe :

  • La durée
  • L’heure de début et l’heure de fin
  • Le lieu

Si les personnels ambulanciers et conducteurs de taxi souhaitent revenir à l’entreprise pour y prendre leur pause repas où se rendre dans un lieu distant de celui fixé par la régulation, ils doivent en obtenir l’autorisation expresse.
La pause repas débute à l’heure fixée par la régulation, par conséquent si les ambulanciers et des conducteurs de taxi se déplacent, y compris avec l’autorisation expresse de la régulation, le temps de déplacement s’impute sur la durée de leur pause repas.

Pendant la pause et la pause repas, les ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication afin de pouvoir intervenir, au besoin, dans le cadre de l’Urgence Pré Hospitalière.

Pendant, ou dans l’attente du rendez-vous du patient, la pause/coupure peut être octroyée sur décision du service de régulation :

  • Aux deux ambulanciers en même temps lorsque la surveillance du patient ne s’impose pas,
  • Seul à l’auxiliaire ambulancier lorsque la surveillance du patient s’impose. Le patient restant alors sous la surveillance de l’Ambulancier DEA.

Article 6.3 Cas exceptionnel d’interruption de la pause de 20 minutes ou de la pause repas

La pause ou pause repas des ambulanciers peut être interrompue seulement en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la pause repas est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.

Article 7 Temps d’habillage et de déshabillage


Le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du Code du travail (art. L. 3121-7).

Liés à une sujétion particulière à l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être pris en compte que pour les journées effectivement travaillées qui auront nécessité le port effectif de la tenue de travail.

La prime attribuée aux ambulanciers et conducteurs de taxi est donc journalière et le nombre d’habillage et de déshabillage réalisé au cours d’une même journée ne sera donc pas pris en compte.
Les journées d’absence, quel qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu à contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Ces opérations font l’objet d’une compensation sous forme de temps rémunéré, dans le respect du Code du travail (art. L. 3121-3).

Ces temps sont fixés à :

  • 5 minutes pour les opérations d’habillage
  • 5 minutes pour les opérations de déshabillage

Ces temps sont pris en compte dans le calcul de l’amplitude quotidienne.

Le taux horaire retenu pour calculer la compensation des opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels de branche bruts en vigueur applicables aux personnels ambulanciers niveau 1 et niveau 3.
Ce temps rémunéré correspond donc à : 2 x 5 mn (16,66 centièmes d’heures) x le taux horaire moyen correspondant (moyenne des taux horaires Niveau 1 et Niveau 3 fixés par la convention collective) par période de travail accomplie.

Le versement de cette compensation est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
Compte tenu de la nature de la somme versée, elle est soumise à cotisations sociales au même titre que le salaire.
La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l’entreprise.

Article 8 Temps de travail effectif

Article 8.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers et conducteurs de taxi est le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 8.2 Calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers et conducteurs de taxi à temps complet


Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers et conducteurs de taxi à temps complet entrant dans le champ du présent accord correspond à la durée de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures conformément aux règles ci-dessous.
Les temps de pauses ou coupures (tels que définis et organisés conformément aux dispositions de l’accord de branche du 16 juin 2016) sont exclus du temps de travail effectif lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu (30 minutes s’il s’agit de la coupure repas).

Le temps cumulé des temps de pauses ou coupures exclus du temps de travail effectif ne peut excéder les durées maximales fixées ci-dessous :

  • 1h30 du lundi au samedi « jour »,
  • 2h les dimanches « jour » et les jours fériés
  • 40 minutes maximum par garde UPH

Sans pouvoir excéder :

  • 4h de pause maximum pour 4 jours de travail, soit en moyenne 1h par jour.
  • 5h de pause maximum pour 5 jours de travail, soit en moyenne 1h par jour. 
  • 6h de pause maximum pour 6 jours de travail, soit en moyenne 1h par jour.





Article 8.3 Calcul du temps de travail effectif des ambulanciers et conducteurs de taxi à temps partiel


Le temps de travail effectif des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps partiel entrant dans le champ du présent accord correspond à la durée de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures.

Article 8.4 Durées maximales et minimales du travail des ambulanciers et conducteurs de taxi à temps complet

La durée maximale quotidienne de travail effectif des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps complet est fixée à 10 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur (article D. 3312-6 du code des transports), c’est-à-dire :

  • Une fois par semaine, sans condition
  • Une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines

La durée minimale quotidienne de travail effectif des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps complet est fixée à 4h30, sauf absence en cours de période de travail.
Cette durée minimale de 4h30 ne s’applique pas en cas de travail le samedi / dimanche sur la base du volontariat, hors période de travail planifiée dans le programme indicatif d’activité.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail (du lundi 0h au dimanche 24h).
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 8.5 Durées maximales et minimales du travail des ambulanciers et conducteurs de taxi à temps partiel

La durée maximale quotidienne de travail effectif des ambulanciers et des conducteurs de taxi à temps partiel est fixée à 10 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur (article D. 3312-6 du code des transports), c’est-à-dire :

  • Une fois par semaine, sans condition
  • Une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines

La durée minimale quotidienne de travail effectif des ambulanciers et des conducteurs de taxis à temps partiel est fixée à 20h00, sauf absence en cours de période de travail et dérogations prévues par les dispositions légales en vigueur.

La durée hebdomadaire maximale de travail des personnels ambulanciers et conducteurs de taxi à temps partiel ne peut excéder les durées fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 8.6 Décompte du temps de travail effectif

La durée du travail des ambulanciers et des conducteurs de taxi est déterminée à la « quatorzaine » conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessous.

Le calcul de la durée du travail à la « quatorzaine » est un dispositif de calcul de la durée du travail sur 2 semaines, spécifique aux entreprises de transport et prévu par les dispositions du Code des transports (art D 3312-7) : « La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail. La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives »
En application de cette règle la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines de la quatorzaine.
Au cours de l'une ou de l'autre semaine, les ambulanciers et les chauffeurs de taxis peuvent être amenés à accomplir des heures de travail en nombre inégal.

Le calcul de la durée hebdomadaire du travail à la quatorzaine dans l’entreprise s’opère comme suit :

1ère semaine de la quatorzaine : semaines impaires
2ème semaine de la quatorzaine : semaines paires

Article 8.7 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par les ambulanciers et les conducteurs de taxi à temps complet au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la quatorzaine (soit au-delà de 70 heures).

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au-delà de 35h hebdomadaires en moyenne sur la quatorzaine
  • 50% au-delà

Article 8.8 Heures complémentaires


A la demande de l’employeur, les ambulanciers et les conducteurs de taxi à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires excédant la durée stipulée à leur contrat de travail.

Il est rappelé que toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires.

Conformément aux dispositions des articles L. 3123–20 et L.3123–28 du Code du Travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à une durée égale ou supérieure à celle de la durée légale du travail.
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà de cette limite ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Il en est de même, à l'intérieur de cette limite, lorsque, à défaut d’accord express ou tacite, le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires constatées en moyenne sur la quatorzaine donnent lieu :

  • à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail,
  • à une majoration de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Article 9 Enregistrement des temps de travail


La feuille de route constitue un document obligatoire.
Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, d’enregistrer, d’attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l’employeur.
Les personnels roulants doivent attacher le plus grand soin à la tenue de la feuille de route et la restituer renseignée intégralement et signée toutes les semaines.
Ils doivent notamment obligatoirement mentionner, outre leur Nom / Prénom, date, n° de semaine, …, les informations suivantes :

  • Heure de prise de service
  • Heure de fin de service
  • Pauses : heure de début, heure de fin, lieu

Un exemplaire de celle-ci leur est restitué contre signé par la direction.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des mesures prévues par l’Avenant n°1 du 5 février 2021 « Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers à l’Accord du 16 juin 2016 relatives à la « dématérialisation » de la feuille de route hebdomadaire, et des dispositions réglementaires ayant le même objet.

Chapitre 3 Tâches annexes


Les ambulanciers de l’entreprise peuvent être amenés à effectuer des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes de l'entreprise.

A compter de l’entrée en application du présent accord les conditions et les contreparties liées à l’exécution de ces tâches annexes sont les suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles de branche étendues.

Les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes sont définies comme suit :

Type 1
- Conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;
- Transport de corps avant mise en bière ;
- Transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.

Type 2
- Funéraire, tâches d'exécution (porteurs, etc.) ;
- Taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).

Type 3
- Régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;
- Autre activité funéraire (activité spécialisée) ;
- Mécanique, réparation automobile.

Les majorations de salaire applicables aux ambulanciers effectuant les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes sont les suivantes :

- Type 1 : 2 %
- Type 2 : 5 %
- Type 3 : 10 %

Cette majoration de salaire prend la forme d’une prime spécifique calculée sur la base du Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) à l’embauche pour 151,67 h à l’intéressé en fonction de son Niveau 1 / Niveau 2 / ou Niveau 3, à la date en vigueur.

Le versement de cette compensation est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
Compte tenu de la nature de la somme versée, elle est soumise à cotisations sociales au même titre que le salaire.
La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l’entreprise.

Cette prime est due sous réserve de l’accomplissement effectif de la tâche annexe considérée dans le mois et quel que soit le nombre de missions effectuées.
Elle n’est pas due le ou les mois au cours duquel ou desquels aucune tâche annexe n’est réalisée.

Les primes pour tâche annexe ne se cumulent pas. Seule la prime correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.

L’entrée en application des dispositions prévues par le présent article ne peut entraîner de remise en cause de l’avantage salarial dont ont pu personnellement bénéficier les ambulanciers présents à l’effectif au titre des règles applicables aux tâches annexes dans l’entreprise avant l’entrée en application du présent accord.

Ainsi, en application de la règle ci-dessus, et en fonction de la situation des intéressés :

  • Pour les ambulanciers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, bénéficient d’une prime tâche annexe sans remplir les conditions prévues par le présent article :

La prime est supprimée et ils conservent le bénéfice de son montant calculé dans les anciennes conditions en vigueur dans l’entreprise sous la dénomination « prime avantage individuel tâche annexe acquis »,
Si, à compter de l’entrée en application du présent accord, ils devaient remplir les conditions prévues par le présent article pour bénéficier d’une « prime tâche annexe » au cours d’un ou plusieurs mois, il ne saurait y avoir cumul entre cette prime et l’avantage individuel acquis.
Seul le plus favorable des deux serait dû.

  • Pour les ambulanciers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, remplissent les conditions prévues par le présent article et bénéficient d’une prime tâche annexe dont les modalités de calcul sont plus avantageuses :

La « prime tâche annexe » leur est maintenue sur la base des modalités de calcul précédemment applicables jusqu’à ce que les nouvelles modalités de calcul deviennent plus avantageuses pour eux.

Chapitre 4 Frais de déplacement

Article 10 Définitions


L’absence de définition du « lieu de travail » (article 2) et de la notion de « déplacement effectué en dehors des conditions habituelles de travail » (article 8) données par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 annexé à la Convention Collective Nationale Annexe 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) de la CCNTR pour le transport sanitaire entraîne des incompréhensions et des difficultés d’application dans l’entreprise.
Les parties signataires du présent accord conviennent donc d’en donner les définitions suivantes, au sens dudit protocole.

Article 10.1 Lieu de travail

Au sens des dispositions du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 susvisé, par lieu de travail des personnels roulants, il convient d’entendre le Siège de l’entreprise.

Article 10.2 Déplacement effectué en dehors des conditions habituelles de travail

Constitue un déplacement effectué dans les conditions habituelles de travail, un déplacement effectué à l’intérieur de la zone géographique autour de l’entreprise définie dans l’

Annexe Relative à la zone géographique autour de l’entreprise, au présent accord.


Article 11 Conditions


Les indemnités pour frais professionnels sont attribuées dans les conditions ci-dessous, sous réserve que l’amplitude des personnels roulants couvre intégralement les créneaux horaires prévus par le Protocole Frais de Déplacement de la Convention Collective (11h/14h30 et/ou 18h30/22h).

Article 12 Nature des indemnités

En fonction des situations suivantes, les personnels ambulanciers et conducteurs de taxi bénéficient des indemnités ci-dessous prévues par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 susvisé.

Cf Annexe Relative aux frais de déplacement.


Coupure repas hors du lieu de travail (déplacement dans des conditions habituelles)
Indemnité de repas unique (IRU)
Coupure repas hors du lieu de travail (déplacement dans des conditions non habituelles et non averti la veille au + tard à midi)
Indemnité de Repas (IR)
Coupure repas au domicile
Aucune indemnité
Coupure repas sur le lieu de travail d'une durée de - d'1h
Indemnité de repas unique (IRU)
Coupure repas sur le lieu de travail d'une durée d'au - 1h et au - 1/2h dans les créneaux 11h / 14h30 ou 18h30 /22h
Indemnité Spéciale (IS)
Coupure repas sur le lieu de travail d'une durée d'au - 1h mais de moins d'1/2h dans les créneaux 11h / 14h30 ou 18h30 /22h
Indemnité de repas unique (IRU)
Service de nuit (au - 4h de TTE dans la période 22h / 7h) pour lequel l'intéressé ne perçoit pas déjà d'indemnité
Indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique (IRU)
Rapatriement (longue distance)
Repas du soir et chambre d’hôtel (le cas échéant) pris en charge par l’entreprise sur justificatif et dans les limites fixées par l’entreprise

Article 13 Montant des indemnités


Les montants des indemnités pour frais professionnels sont fixés par Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de 1974 susvisé ou tout autre texte pouvant se substituer à ce dernier.
A titre indicatif les montants des indemnités prévues par le Protocole Frais de Déplacement de la Convention Collective à la date de l’entrée en application du présent accord sont indiquées en annexe au présent accord.
Les montants de ces indemnités sont revalorisés conformément aux dispositions conventionnelles étendues.

Cf Annexe Relative aux frais de déplacement.

Chapitre 5 Dispositions diverses  

Article 14 Application des dispositions de l’accord du 16 juin 2016


En dehors des dispositions particulières prévues par le présent accord, les dispositions conventionnelles étendues applicables dans les entreprises entrant dans son champ d’application s’appliquent dans toutes leurs dispositions.

Article 15 Création d’un Observatoire du suivi des rémunérations


Dans le cadre du présent accord d’entreprise, il est créé un Observatoire du suivi des rémunérations chargé d’analyser et de mesurer l’impact éventuel des dispositions de l’accord sur les rémunérations des salariés et sur la politique salariale de l’entreprise.
Cet observatoire constitue un outil de dialogue social et de transparence, visant à garantir un suivi régulier et partagé des évolutions salariales induites par l’accord.
Les missions, la composition, les modalités de fonctionnement et les moyens mis à disposition de l’Observatoire sont définis dans l’Annexe 3 du présent accord.

Article 16 Durée de l’accord et entrée en application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application le 1er octobre 2025.

Article 17 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires conformément à l’article L2232-22 du code du travail.
Notamment en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut, d’une façon générale, demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La révision doit donner lieu à dépôt.


Article 18 Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément à l’article L2232-22 du code du travail.
La durée de préavis est de 3 mois.
Le délai de 3 mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.

Article 19 Publicité / Dépôt


Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels ultérieurs, seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé accords https://www.teleaccords.travail.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’homme d’Alençon (61)
Fait à XXXXXXXXXXXX, le 08 octobre 2025

Pour la Société XXXXXXXXXXXX

Pour le CSE

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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