Accord d'entreprise AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Etablissement de PARIS - LA DEFENSE LES CADRES NON DIRIGEANT - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

Le 15/11/2017






AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Etablissement de PARIS – LA DEFENSE

CADRES NON DIRIGEANT - FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre :


La société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE

Société par Actions Simplifiée

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 628 798
Dont le siège social est situé Immeuble Lavoisier – 4 place des Vosges – La Défense 5 - 92052 Courbevoie.
Représentée par XXXXX en qualité de XXXXX,

ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale,

D’autre part,


Ci-après, désignées ensemble par « les parties »


PREAMBULE


Considérant les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues ces dernières années relatives aux forfaits en jours sur l’année, la Direction a souhaité redéfinir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

C’est dans cette perspective qu’elle a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives, en vue de conclure un avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail portant sur le dispositif du forfait annuel en jours (Annexe 1 - Dispositif spécifique pour les Cadres de l’accord du 02 août 2001).

Les parties ont ainsi convenues ce qui suit.

Le présent accord vaut avenant pour ce qui concerne le dispositif des forfaits annuels en jours au sein de l’établissement de PARIS - LA DEFENSE. Aussi, il substitue de plein droit et dans tous leurs effets à l’ensemble des dispositions collectives (quelle que soit leur nature, et notamment accords, usages et engagements unilatéraux) ayant le même objet.

____

SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u 1.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc438134946 \h 3
2.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc438134947 \h 3
3.FONCTIONNEMENT DU FORFAIT PAGEREF _Toc438134948 \h 3
3.1.Mise en œuvre PAGEREF _Toc438134949 \h 3
3.2.Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc438134950 \h 3
3.3.Jours de repos PAGEREF _Toc438134951 \h 4
3.3.1.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc438134952 \h 4
3.3.2.Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc438134953 \h 4
3.4.Rémunération PAGEREF _Toc438134955 \h 5
4.Suivi de l’organisation du temps de travail et encadrement de la charge de travail PAGEREF _Toc438134956 \h 5
4.1.Organisation du travail – repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc438134957 \h 5
4.2.Décompte et contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc438134958 \h 5
4.2.1.Décompte du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc438134959 \h 5
4.2.2.Entretien annuel PAGEREF _Toc438134960 \h 6
5.Traitement des entrées et départs en cours d’année, et des absences PAGEREF _Toc438134963 \h 6
6.Consultation du Comité d’Entreprise PAGEREF _Toc438134964 \h 7
7.Dispositions diverses PAGEREF _Toc438134965 \h 7
7.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc438134966 \h 7
7.2.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc438134967 \h 7
7.3.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc438134968 \h 7



CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Cadres non dirigeants de l’Etablissement.

En effet, la nature de leurs fonctions et l’importance de leurs responsabilités excluent les cadres dirigeants de tout horaire précis et de toute mise en œuvre d’un contrôle de présence. Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, ils sont ainsi exclus de la législation sur la durée du travail ; ils ne sont donc pas soumis au présent accord.



SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, l’organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours concerne :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.



FONCTIONNEMENT DU FORFAIT


  • Mise en œuvre

Le forfait en jours sur l’année requiert l’accord écrit du salarié concerné. Une convention individuelle de forfait en jours, formalisant l’accord du salarié, et mentionnant le nombre de jours de travail à effectuer, doit être signée.

Aussi :

  • les salariés qui seraient titulaires d’une convention de forfait en jours qui ne comporterait pas les mentions prévues dans le présent avenant se verront proposer une clause apportant lesdites précisions ;

  • pour les nouveaux embauchés ou les salariés qui, à la faveur d’une évolution, rempliraient les conditions pour bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, la clause sera incluse dans le contrat de travail ou l’avenant proposé à cette occasion.
  • Nombre de jours travaillés
Cette modalité consiste à décompter le temps de travail en journées ou demi-journées sur l’année, et non pas en heures.

La convention détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait annuel est défini.

Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours, pour une année complète de travail, est de 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pour un droit intégral à congés payés, et hors éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou absences exceptionnelles accordées.

La période de référence est du 1er juin au 31 mai de chaque année. En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculée en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence selon les modalités définies au point REF _Ref438107445 \r \h 5 ci-après.


  • Jours de repos


  • Nombre de jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos.

Le nombre de jours de repos dépend du calendrier de la période de référence et du nombre de jours de travail effectif. Il varie d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés.

Ainsi, pour une convention de forfait égale à 218 jours de travail (incluant la journée de solidarité) et en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé sur l’année considérée, les salariés bénéficient chaque année d’un nombre de jours de repos, calculés selon la formule suivante :


Nombre de jours calendaires dans la période de référence du 1er juin au 31 mai – nombre de samedi/dimanche – nombre de jours de congés payés légaux pour un droit entier – nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé – 218 jours inclus dans la convention de forfait (incluant la journée de solidarité) = X

jours de repos




  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journées ou demi-journées pendant l’année de référence, au plus tard avant l’échéance de celle-ci. Considérant la volonté de mettre en place des mesures protégeant la santé & la sécurité des salariés en forfait jours, ces derniers doivent ainsi veiller, en accord avec la direction, à prendre tous les jours de repos, avant la fin de l’année de référence.

La prise de journées entières ou demi-journées est gérée directement par le salarié en fonction des nécessités de service et de sa charge de travail. La Direction entend privilégier la prise de jours de repos de manière régulière tout au long de l’année de référence, en vue de respecter l’équilibre vie privée et vie professionnelle de chacun.






  • Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfaits en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.


Suivi de l’organisation du temps de travail, de l’amplitude des journées de travail et de l’encadrement de la charge de travail

Les salariés ayant conclu un forfait annuel en jours bénéficient, conformément aux dispositions légales, d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sans revenir sur les dispositions légales applicables aux salariés soumis à cette modalité selon lesquels ils sont exclus d’un décompte horaire de leur temps de travail, du respect d’une durée maximale journalière et hebdomadaire et du décompte des heures supplémentaires, les parties sont convenues de mettre en place les garanties suivantes afin de s’assurer que la durée du travail, l’amplitude et la charge de travail du salarié au forfait-jours restent raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps pour respecter le droit au repos et à la santé.


  • Organisation du travail – repos quotidien et hebdomadaire

Par principe, le repos obligatoire est de 20 heures à 7 heures, sauf circonstances exceptionnelles et nécessités relatives aux fonctions exercées.

L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos implique que celui-ci se déconnecte des outils de communication à distance. Les salariés en forfait jours gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs fonction. L’entreprise les invite cependant à rester mesurés dans l’utilisation des outils de communication (mails, etc…) en dehors des horaires d’ouverture de bureaux, soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable etc.) mis à leur disposition pour l’exercice de leur activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise si cela est possible, soit en s’obligeant à ne pas consulter les outils mis à leur disposition (droit à la déconnexion).

En tout état de cause, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait jours sur l’année devront rester raisonnables. Les managers sont sensibilisés au fait qu’il leur appartient de respecter cette obligation, pour eux-mêmes comme pour leurs collaborateurs, et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end et pendant les congés payés.


  • Décompte et contrôle du nombre de jours travaillés


  • Décompte du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année de référence.

Un suivi régulier de la charge de travail récapitulant les jours travaillés et les jours de repos pris est tenu par la Direction via le système de gestion des temps.

En début de période de référence, le salarié est informé du nombre de jours de repos auxquels il a droit dans le cadre de son forfait jour.

Un décompte mensuel du nombre de journées de travail est effectué. Ce décompte est mentionné dans le bulletin de paie du salarié et fait apparaître le nombre de journées travaillées, le nombre de jours de repos pris et ceux restants à prendre.

Pendant la période de référence, le salarié gère librement la prise de ces jours de repos, en accord avec sa hiérarchie, qui doivent être pris avant la fin de la période de référence.

Un trimestre avant la fin de la période de référence, la Direction vérifiera l’avancée des jours de repos par rapport au temps restant à courir avant la fin de la période de référence. Pour ce faire, le salarié en forfait jours sera informé des jours lui restant à prendre avant la fin de la période de référence, ainsi que les journées ou demi-journées de repos prises. Le solde éventuel de jours de repos non pris à l’initiative de salariés, ne pourront pas être reportés sur la nouvelle période de référence.


  • Entretien annuel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien individuel est organisé une fois par an avec le responsable ressources humaines. Cet entretien porte notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que sa rémunération.

A cette occasion, le salarié et son responsable ressources humaines font plus particulièrement un bilan sur :

  • les modalités d’organisation de travail du salarié,
  • sa charge individuelle de travail,
  • son décompte des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien,
  • son solde de congés payés et de jours de repos à la date de l’entretien.

Si, lors de cet entretien, le salarié et son responsable ressources humaines constatent un déséquilibre, le responsable ressources humaines peut prévoir un entretien avec le responsable hiérarchique et le salarié pour mettre en place les mesures nécessaires pour résoudre cette situation.


Traitement des entrées et départs en cours d’année, et des absences

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, selon la formule suivante :

(Nombre de jours à travailler pour une année complète) + (nombre de jours de congés payés auxquels peut prétendre un salarié présent toute l’année) * (nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence)
Nombre de jours ouvrés sur la période de référence

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps présence dans l’entreprise pendant la période de référence.


Consultation du Comité d’Entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2323-15 & L. 2323-17 du Code du travail, le Comité  d’Entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Dispositions diverses
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 décembre 2017.
  • Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par avenant. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations.

Le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes. Elle donnera lieu à dépôt.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux, et deux exemplaires pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’avenant.

La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • dépôt de deux exemplaires - dont une version électronique et une version sur support papier - à la DIRECCTE de Nanterre;
  • dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera affichée sur le lieu de travail.






Fait à PARIS - LA DEFENSE
En 4 exemplaires originaux
Le 15 novembre 2017



Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour la société AFPF
La Délégué SyndicaleXXXXX
XXXXXXXXXX
Signataire dûment habilitéSignataire dûment habilité







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