Accord-cadre révisé sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle
Entre :
La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14, rue de l’Auvergne – BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX son délégué syndical,
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties avaient définies les modalités d'organisation des négociations périodiques obligatoires au sein de la société, au travers un accord signé le 19 janvier 2017 et compte tenu des changements législatifs intervenus depuis, elles ont décidé d’adapter à nouveau, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les modalités et surtout la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord révisé qui se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures portant sur le même objet.
Art. 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise a pour objet :
de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail
de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L 2242-1.
Art. 2. - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION
Le présent accord d'entreprise conclu à effet du 1er janvier 2017 est révisé à effet du 1er janvier 2025 et continue de s’appliquer pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 30 septembre et ainsi de suite pour chaque période de référence. Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses. Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
Art. 3. - MODALITES DES NEGOCIATIONS
Commission paritaire
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus. La commission paritaire est composée de :
L’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 2 personnes salariées ou non de l'entreprise ;
Une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et de deux salariés de l'entreprise,
Calendrier des négociations
Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit :
les réunions se tiendront au cours du premier trimestre de l’année, la direction fixant unilatéralement la date des réunions,
le nombre des réunions est limité à 2, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
La durée des réunions est en principe de 2 heures et se déroule en quatre temps :
Commentaires des documents d’information remis et/ ou sur le compte rendu de la réunion précédente
Propositions de la délégation syndicale
Propositions de l’entreprise
Discussions sur les propositions émises
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège de la société AMEFA 12-14, rue de l’Auvergne 42440 NOIRETABLE.
Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation.
à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Art. 4. - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES
Au commencement de chaque négociation prévue ci-dessus, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment : - du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ; - de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ; - du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Art. 5. – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité définir, comme ils l’avaient précédemment, la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes : ‒ La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs ainsi que sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le temps de travail sera annuelle. La prochaine négociation sur ce premier volet se déroulera donc au cours du 1ertrimestre 2025 ; ‒ La périodicité de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera triennale. Etant rappelé que l’accord d’intéressement a été renouvelé en 2022 pour une durée de 3 exercices sociaux, soit du 01/05/2022 au 30/04/2025, la prochaine négociation sur ce volet de l’épargne salariale se déroulera donc au cours du 2ème/ 3ème trimestre 2025. ‒ La périodicité de la négociation sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail, sera triennale. Compte tenu de l’accord sur ce thème signé en 2024 et arrivant à échéance le 31 décembre 2026, la prochaine négociation sur ce volet se déroulera donc au cours du 1er trimestre 2027. Il est rappelé que ce thème comprend :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
L’application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du code du travail et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle (notamment en matière d’accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois) entre les femmes et les hommes sera triennale étant entendu que le CSE sera consulté sur l’index, en application des articles L 1142-7 et s. du code du travail.; Indépendamment des négociations qui pourraient avoir lieu en fonctions des circonstances et de l’actualité de la société, les parties sont donc convenues de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique, à savoir pour rappel : - En 2025, le partage de la valeur ajoutée ; - En 2026, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - En 2027, la qualité de vie et des conditions de travail
Art. 6. - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé selon le cas soit "accord annuel", soit "accord triennal", suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée. Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
Art. 7. – DEPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales
à l’issue du délai d’opposition un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de MONTBRISON ainsi que sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.