Accord d'entreprise AMICALE INTERCOMMUNALE DU TEMPS LIBRE

Annualisation du temps de travail et polyvalence des salaries

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMICALE INTERCOMMUNALE DU TEMPS LIBRE

Le 04/03/2025


ATLEB

6 Route de Montmoreau Blanzac Porcheresse

16250 COTEAUX-DU-BLANZACAIS

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA POLYVALENCE DES SALARIES

PREAMBULE

Le bureau de l’ATLEB, association loi 1901, SIRET N° 40206228500026, siège social 6 route de Montmoreau – BLANZAC PORCHERESSE – 16250 – COTEAUX-DU-BLANZACAIS, lors de sa séance du 04 juillet 2024, a constaté les pertes réalisées par l’association au 31 décembre 2023 et a réfléchi comment préserver les emplois de ses salariés pour l’avenir.
L’ATLEB est soumise à de nombreuses variations de rythme en raison du caractère saisonnier de certaines de ses activités, notamment, l’accueil de loisirs. L’accord de branche de la convention collective ECLAT applicable à l’association prévoit un recours à la modulation du temps de travail des salariés mais il apparaît que ce cadre ne correspond pas aux spécificités de l’ATLEB notamment en raison de la diversité des activités déployées et leur rythme propre (accueil de loisirs : préparation, animations, réservations, entretiens familles, ludothèque, boutique solidaire/épicerie sociale/jardin partagé/tiers-lieu, espace multimédia, mobilité, administration…). Cette pluralité d’activités a amené le bureau à envisager la modification de l’organisation du travail de ses salariés, visant à adopter un modèle social performant et pérenne.
Il est ainsi apparu nécessaire de :
  • Préciser les modalités de l’annualisation du temps de travail nécessitée par les particularités de l’association,
  • Proposer dans la mesure du possible la polyvalence des salariés.
Ces modifications, approuvées par le Conseil d’administration de l’ATLEB lors de sa séance du 09 janvier 2025, nécessitent l’accord des salariés de l’association.
Notre association comptant moins de 11 salariés, il convient de conclure avec eux un accord d’entreprise conformément aux articles L2231-9, L2232-22 et suivants du code du travail.

Les modifications proposées par le Bureau, exposées ci-après ont été communiquées aux salariés de l’association pour examen le 13 février 2025 et soumises à leur vote dans les 15 jours suivants.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel lors du vote qui s’est déroulé le 04 mars 2025. C’est donc un accord valide.

Le présent accord entrera en vigueur dès son dépôt auprès des syndicats représentatifs, du Conseil des prud’hommes, de la DREETS ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Il se substituera de plein droit dès son entrée en vigueur, à tous les engagements, usages et accords atypiques ayant le même objet appliqués antérieurement à sa prise d’effet au bénéfice des salariés concernés par le périmètre du présent accord.
Ces engagements, usages et accords se trouveront donc dénoncés par le présent accord.

PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les salariés embauchés :
  • En contrat à durée indéterminée,
  • En contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours,
  • A temps plein,
  • A temps partiel.
Concernant les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, cet accord s’applique à la condition que leur engagement ait une durée au moins égale à 4 semaines.
Ne sont pas concernés par le présent accord les salariés soumis à une convention de forfait en raison de leur autonomie fonctionnelle.


CHAPITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE I – 1 – FONDEMENT DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF.

Le présent accord concernant l’aménagement du temps de travail s’appuie sur les dispositions suivantes :
-Loi N° 2008-789 du 20 août 2008
-Loi N° 2016-1088 du 08 août 2016
  • Articles L3121-41 et suivants du Code du travail
  • Ordonnances travail du 22 septembre 2017
Les horaires de travail des salariés concernés seront donc répartis sur l’année sous la forme d’un aménagement sur une période annuelle.
La durée de travail sera de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse) correspondant à 1820 heures rémunérées. Cette durée de travail correspond à une moyenne horaire de 35 heures hebdomadaires sur l’année pour les salariés à temps plein.
Compte tenu de la variation des horaires, la durée annuelle du travail effectif est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. La durée annuelle de travail effectif est donc égale à la durée de travail rémunérée déduction faites des jours fériés, congés payés ou autres.
A titre d’exemple, la formule suivante est retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail (exemple pour les salariés à temps plein)
Jours dans l’année 365 Repos hebdomadaires : - 104
Jours de congés payés ouvrés : -25
Jours fériés : - 8 (variables selon les années) Journée de solidarité : + 1
Jours travaillés : 229
Semaines travaillées : 229 / 5 = 45,8

Durée annuelle effective : 45,8 X 35 = 1603 heures/an arrondis à 1607 heures (référentiel de durée annuelle de travail)
La durée hebdomadaire de travail effectif se calcule donc comme suit :
1607 / 45,8 = 35 heures


ARTICLE I – 2 – PERIODE DE REFERENCE
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, un prorata temporis sera appliqué pour calculer la durée annuelle de travail des salariés sur la première période de référence.
Les parties pourront, si elles le souhaitent, modifier la période de référence par voie d’avenant portant révision au présent accord.


ARTICLE I – 3 – VARIATION HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Le bureau affirme son attachement au respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses salariés et par la même son attachement au respect des durées maximales prévues par la législation.
A la date de la rédaction du présent accord, elles sont fixées à :
  • 10 heures de travail effectif par jour,
  • 12 heures d’amplitude journalière,
  • 48 heures sur une semaine isolée,
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine.
Tenant compte des variations d’activité auxquelles l’ATLEB est exposée, la durée de travail pourra varier dans les limites suivantes :

Limite de variation à la baisse : en période basse, le plancher horaire pourra être de 0 heures hebdomadaires.

Limite de variation à la hausse : en période haute, le plafond horaire pourra atteindre 48 heures hebdomadaires.

Ainsi les heures effectuées entre le plancher et le plafond se compensent entre elles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE I – 4 – SALARIES A TEMPS PLEIN ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • – Définition des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 48 heures fixé par le présent accord au cas où l’association viendrait à bénéficier d’une dérogation à la durée maximale de 48 heures.

  • Les heures qui excèdent à l’issue de la période annuelle (31 décembre) 1607 heures, à l’exclusion des heures déjà indemnisées en cours d’année en application de l’alinéa précédent.


  • – Majoration des heures supplémentaires
Par application de l’article L3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures est fixé selon les majorations légales de 25% et 50%.
Ces majorations sont calculées comme suit :
-+ 25 % de la 36ème à la 43ème heures hebdomadaire moyenne sur l’année,
-+ 50% au-delà de la 43ème heure hebdomadaire moyenne sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est plafonné à cent trente heures (130 heures) par an pour les salariés à temps plein.


ARTICLE I-5 – VARIATION HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Tenant compte des variations d’activité auxquelles l’ATLEB est exposée, les variations horaires sont définies comme suit :

Limite de variation à la baisse : en période basse, le plancher horaire pourra être de 0 heures hebdomadaires.

Limite de variation à la hausse : en période haute, le plafond horaire pourra dépasser 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre 0 heure et les heures de travail accomplies sur chaque période hebdomadaire se compensent entre elles. Elles s’apprécient au terme de la période de référence et ne pourront dépasser 1607 heures annuelles pour les contrats à durée indéterminée et un plafond calculé en fonction de la durée de travail prévue au contrat pour les contrats à durée déterminée.
Cette organisation du travail aura pour effet de faciliter le cumul d’emploi des salariés notamment pendant les périodes basses.


ARTICLE I-6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES
  • – Définition des heures complémentaires :
Le nombre d’heures complémentaires est limité à un tiers de la durée annuelle de travail. Sont des heures complémentaires : les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au plus tard le 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du salarié.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail à savoir 1607 heures annuelles.


  • – Majoration des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont majorées selon les taux suivants :
  • Heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée annuelle du travail : majoration au taux conventionnel de 17 %,

  • Heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée annuelle de travail : majoration au taux légal de 25 %.
  • – Interruptions d’activité dans la journée
Le principe est que la pause normale reste fixée à deux heures au maximum hors postes de service et d’entretien. Conformément à la convention collective ECLAT applicable à l’ATLEB, la journée de travail ne peut comporter plus d’une coupure, à l’exception des postes de service et d’entretien pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux.
Pour ces emplois :
  • Si la journée de travail ne comporte qu’une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;
  • Si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures.
Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d’une prime de 3 points supplémentaires (dès qu’il subit ce type de coupure au moins une fois par mois) qui s’ajouteront à son coefficient le mois constaté.
  • – Egalite de traitement entre salariés à temps plein et à temps partiel :
Les salariés embauchés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps plein.
L’association leur garantit une égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Les salariés embauchés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet afférant à leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.
S’ils en manifestent le souhait, la liste de ces emplois leur sera communiquée et leur candidature éventuelle sera examinée préalablement à toute autre attribution.


ARTICLE 1-7 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET MODIFICATION DES HORAIRES
La programmation annuelle de variation d’activité est établie selon le planning annuel indicatif qui sera fourni pour information chaque début de période de référence.
Chaque service se verra attribuer un planning indicatif qui sera élaboré en fonction des nécessités et contingences propres à ce service.
Les horaires de travail seront définis collectivement au sein de chaque service. Ils pourront toutefois faire l’objet d’une individualisation en fonction des besoins du service, ce qui permettra de répartir les horaires de travail différemment d’un salarié à l’autre au sein du même service.
Les horaires de travail seront communiqués aux salariés par tout moyen permettant une datation certaine 30 jours avant le 1er jour d’exécution. A titre d’exemple, le 01er juin le planning du mois de juillet sera communiqué aux salariés du service. Il leur sera remis mensuellement et fera l’objet d’un affichage dans les locaux.
Afin de mieux répondre aux besoins de service et de faire face à la fluctuation de l’activité, les horaires de travail peuvent être modifiés dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires

(7jours). Ce délai peut être ramené à un délai inférieur compris entre 6 jours calendaires et 24 heures dans les conditions d’urgence suivantes :
  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ou tout autre absence non prévue,
  • Besoin d’intervention en renforcement des équipes pour répondre à une fréquentation du site plus importante que prévue,
  • Retard pour la réalisation de certains projets par rapport au prévisionnel d’avancement,
  • Circonstances exceptionnelles,
  • Pour tenir compte de variations d’activité importantes,
  • En cas de commandes ou de travaux urgents.
En cas d’urgence et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur doit vérifier que l’intervention s’inscrit dans l’un des cas énumérés ci-dessus.


ARTICLE 1-8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à affecter, les heures de travail sont enregistrées selon un suivi d’heures et ce, pour chaque journée de travail. Les récapitulatifs horaires sont ensuite validés et signés chaque mois par l’employeur ou son représentant et le salarié concerné.
Conformément à ses obligations, l’employeur, par l’intermédiaire du responsable de service et de la direction effectue pour sa part un contrôle du temps de travail en incrémentant un compteur individuel d’annualisation qui récapitule l’ensemble des temps travaillés et non travaillés par le salarié ainsi que les soldes mensuels et cumulés d’heures.
Un état mensuel de ce compteur est remis au salarié avec son bulletin de paye.
En fin de période de référence, les compteurs d’heures sont clôturés et remis à zéro pour redémarrer une nouvelle période. Dans ce cadre, les situations suivantes peuvent se présenter :
  • Soit le compteur du salarié présente un solde positif, des heures complémentaires ou supplémentaires sont rémunérées selon les majorations prévues par le présent accord, déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période.
  • Soit le compteur du salarié présente un solde négatif, le salaire est alors payé sur la base contractuelle de 1607 heures annuelles pour les salariés à temps plein, et sur la base de l’horaire annuel pour les salariés à temps partiel sans perte de rémunération sauf si les heures négatives résultent d’absences injustifiées et/ou non rémunérées.


ARTICLE I -9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. Le salaire est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.


ARTICLE I-10 – EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE

En cas d’embauche en cours d’année, le principe est la proratisation des horaires.

Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période de référence. Ce planning est remis au salarié au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année pour :
  • Démission, licenciement pour motif personnel (sauf inaptitude) ou rupture conventionnelle, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures prévu au contrat, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • Soit le salarié a travaillé plus que les heures prévues au contrat : l’employeur verse un complément de salaire. Il s’agit d’heures complémentaires ou supplémentaires rémunérées selon les majorations prévues aux articles I-4 et I-6 du présent accord.
  • Soit le salarié a travaillé moins que les heures prévues au contrat, l’employeur pourra alors demander le remboursement du trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation ; Si ceci n’est pas suffisant, l’employeur pourra régulariser le trop-perçu sur le solde de tout compte dans la limite du barème de saisie des rémunérations. Pour ne pas mettre le salarié en situation financière délicate, celui-ci pourra demander un échelonnement.
  • En cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique ou de départ à la retraite, le trop-perçu sera conservé par le salarié.



ARTICLE I-11 -SUSPENSION DU CONTRAT (MALADIE, ACCIDENT, MATERNITE, CONGES PAYES, CONGES DIVERS…)
- Absences non récupérables :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l’objet de récupération au profit de l’employeur. Le compteur d’heures du salarié sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.
-Absences récupérables :
Il est en revanche précisé que toute autre absence que celles visées au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois, puis si l’absence se prolonge au-delà de ce mois, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.
-Valorisation salariale des absences :
Les indemnités, calculs de salaire ou déductions d’absence liées à ces cas de suspension seront effectués sur la base horaire contractuelle moyenne, dans la mesure où le salaire est lissé.


ARTICLE I-12 – AVANTAGES SOCIAUX
Au-delà de l’aménagement du temps de travail, le présent accord est l’occasion de coconstruire une dynamique sociale portant sur les notions de conditions de travail et de politique salariale. Ainsi l’employeur entend intégrer au présent accord certains avantages sociaux qui viennent compléter l’évolution du modèle social développé à l’ATLEB.
Ainsi, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’employeur s’engage à faire bénéficier les salariés qui remplissent les conditions ci-après et qui le souhaitent d’une semaine rémunérée pouvant

aller jusqu’à 0 heure de travail par année de référence. Les conditions d’attribution de cet avantage sont les suivantes (conditions cumulatives) :
  • Seuls les salariés qui en feront la demande pourront bénéficier de cet avantage qui n’a pas de caractère obligatoire,
  • Pour pouvoir faire une telle demande, le salarié devra avoir acquis suffisamment de droits pour en bénéficier, ce qui signifie que son compteur d’heures devra présenter un état créditeur à hauteur d’une semaine de travail effectif,
  • La semaine à 0 heure est un maximum possible, le salarié gardant la possibilité de faire une demande d’une semaine comportant 1,2,3,4 ou 5 jours non travaillés. Les plages de repos ainsi accordées seront planifiées par le responsable de service en fonction des nécessités de services, des rythmes d’activité de l’unité de travail de rattachement. Les souhaits de date exprimés par le salarié seront examinés et positionnés uniquement s’ils sont compatibles avec les besoins du service. La période de prise de repos ne pourra donc pas être imposée par le salarié.


CHAPITRE II – POLYVALENCE DES TACHES ARTICLE II – 1
En fonction de la variation des effectifs, qui s’avère problématique à gérer, le taux d’encadrement des enfants peut avoir pour conséquence d’embaucher du personnel en urgence comme d’avoir à libérer du personnel en fonction des absences de dernière minute.
Cette situation de fait pose problème tant en matière organisationnelle que financière.
La réponse à ces problématiques est la polyvalence des tâches des salariés de l’ATLEB, qui pourront être appelés, en fonction de leurs compétences et diplômes, à assurer l’animation de journées d’accueil de l’ALSH, notamment les mercredis et durant les vacances scolaires.
ARTICLE II – 2
Les salariés ainsi appelés à assurer des journées d’animation à l’accueil de loisirs devront être prévenus dans les délais prévus par la convention collective ECLAT.
ARTICLE II – 3
En contrepartie de cette polyvalence, les salariés percevront la prime de polyvalence telle que prévue par la convention collective ECLAT.


CHAPITRE III – DUREE DE l’ACCORD, DEPOT, PUBLICITE

ARTICLE III – 1 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un exemplaire sera conservé au siège de l’association et sera consultable par toute personne intéressée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature une fois les formalités de dépôt régulièrement effectuées.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé auprès des services de la DREETS conformément aux articles L.2331-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail via l’interface dématérialisée TELEACCORD.

En outre, conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire de branche. Cet accord fera l’objet d’une publication conformément à l’article L.2231-5-1 du code du Travail.
ARTICLE III- 2 – DENONCIATION, REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail. La dénonciation ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir au lendemain de la date de dépôt de ladite dénonciation. En cas de dénonciation régulièrement effectuée, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Le présent accord peut également être révisé, à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant à la révision est adressé par l’employeur aux organisations habilitées dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232- 12 du code du travail.


ARTICLE III – 3 – SUIVI
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Fait en 9 exemplaires originaux dont un remis à chaque signataire. A Coteaux-du-Blanzacais
Le 07 mars 2025

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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