Accord d'entreprise AMICUS THERAPEUTICS SAS

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société AMICUS THERAPEUTICS SAS

Le 15/12/2020


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société AMICUS THERAPEUTICS SAS, dont le siège social est situé12 Place de La Défense, 92974 Paris La Défense Cedex, France, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 813 957 792, représentée par XXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la « Société »),


ET :

Monsieur YYY, en qualité d’élu titulaire du CSE


Préambule


Le présent accord fixe les règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des différents métiers de l’entreprise.

Il est en effet apparu important aux parties d'organiser le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise, d’encadrer les pratiques et de les harmoniser.

L’activité de la Société et sa dimension internationale nécessitent une disponibilité des salariés pour mener à bien les missions confiées ce qui implique de mettre en place un mode d’organisation du travail adapté lui permettant de remplir ces objectifs.

Cet accord a pour objectif de concilier à la fois les intérêts de l’entreprise et les aspirations des salariés.

Les deux principales modalités en termes de durée du travail au sein de la Société sont l’aménagement du temps de travail en heures sur une période de 12 mois pour les salariés en régime horaire et la mise en œuvre de forfaits jours pour les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.














IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique


Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent, à la date de leur prise d’effet à tout autre mode d’organisation et/ou de décompte du temps de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées aux mêmes thèmes.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société AMICUS THERAPEUTICS SAS ayant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Il est rappelé que les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, ceux-ci n'étant pas soumis à la législation sur la durée du travail, étant rappelé que l’article L. 3111-2 précité indique que :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise ».

CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL


Article 3 - Définition de la durée de travail effectif, temps de pause et de repos

3.1. Définition du temps de travail


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-2 du code du travail, il est aussi rappelé que «le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis».




3.2. Définition du temps de pause


Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Article 4 - Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121-20 du code du travail) ;
  • la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail).

CHAPITRE II - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES PAR L'OCTROI DE JRTT SUR L'ANNEE

Article 5 - Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail ne peut être limitée à 35 heures du fait des besoins de l’organisation de l’entreprise.

Article 6 - Décompte du temps de travail dans un cadre annuel


La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1 607 heures par an incluant l'accomplissement de la journée de solidarité.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Ces jours de repos seront accordés au pro rata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

Les salariés effectueront 37h hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s'appliquera aux salariés à temps plein.

En cas de changement de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés seront avisés par l'employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l'entreprise.


Article 7 - Octroi de jours de repos dits « JRTT »

7.1. Acquisition des JRTT

  • Détermination du nombre de JRTT


Il est rappelé que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :

Pour 37h de travail hebdomadaire, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2h par semaine.

Pour 5 semaines de congés payés, le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à : 47 semaines (semaines théoriquement travaillées) x 2h = 94 heures par an
La durée quotidienne de travail est égale à : 37h /5 j = 7,4 heures par jour
Dès lors, le nombre de JRTT est égal à : 94 heures annuelles /7,4 heures quotidiennes = 12,70 jours arrondi à 13.

Ce nombre de 13 JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

  • Période d'acquisition des JRTT


La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

7.2. Prise des « JRTT »

  • Prise par journées ou demi-journées


Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

  • Fixation des dates


Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
  • 7 JRTT maximum fixés à l'initiative de l'employeur (« JRTT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent ;
  • Les JRTT restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique («JRTT salariés »).

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

La prise de JRTT ne pourra pas être adossée aux congés payés pris durant la période allant du 1er mai au 30 septembre de chaque année.



  • Prise sur l'année civile


Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

7.2.4. Rémunération et suivi des « JRTT »

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi en vigueur au sein de l'entreprise.

Article 8 - Définition du temps de repos


En application de l'article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Article 9 - Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée pro rata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les jours enfant malade ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Toutefois en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Article 10 - Heures supplémentaires

10.1. Déclenchement


Le temps de travail de ces salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.

10.2. Contreparties


Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle feront l'objet :
  • soit d'une majoration de 25 % conformément à l'article L.3121-36 du code du travail, pour les 8 premières heures et au-delà à 50 % ;
  • soit d'un repos compensateur de remplacement (RCR) de 125% : Le repos compensateur peut être pris à la demande expresse du salarié. Il est convenu que ces RCR pourront être pris par journée et demi-journée au choix du salarié.

CHAPITRE III - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS


Article 11 – Salariés concernés

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des personnels répondant à la définition de l’article L.3121-58 du Code du Travail, permettant la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année avec :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés,

- et plus généralement pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus particulièrement et pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

A ce titre, pourront relever du dispositif de forfait jours les personnels réunissant les conditions suivantes :

  • relever au minimum de la position IV de la grille de classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
  • disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
  • ne pas être soumis à un horaire collectif.

Après avoir procédé à un examen attentif de la nature des fonctions exercées et de l’autonomie dont ils disposent -eu égard à leur responsabilité- dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou de leur activité, les parties au présent accord constatent que relèvent notamment du périmètre du décompte en jours de la durée du travail les personnels occupant les fonctions suivantes [liste indicative] :

  • Assistant(e) Administrative de direction
  • Office Manager
  • Responsable Grands Comptes
  • MSL / Responsable Médical Terrain

Article 12 - Durée annuelle décomptée en jours


Les parties signataires conviennent qu’il peut être conclu avec

les salariés mentionnés à l’article 11 du présent accord des conventions de forfait annuelles en jours.


Ces conventions de forfait en jours font impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Le nombre de jours travaillés, incluant la journée de solidarité, est fixé à 216 jours, pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque jour, y compris la journée de solidarité.

Article 13 - Octroi de jours de repos

13.1. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Exemple de calcul avec un forfait de 216 jours travaillés :

365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés [à vérifier selon les années] – 104 week-ends [à vérifier selon les années]
= 229 jours
229 jours – forfait jours (216 jours) = ex : 13 jours de repos [à vérifier selon les années]

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

Le nombre de jours de repos ne pourra être inférieur à 13 chaque année.


13.2. Période d'acquisition des jours de repos

La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

13.3. Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées


Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates


Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
  • 7 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur (« jours employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent.
  • Les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« jours salariés »).

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

La prise de JRTT ne pourra pas être adossée aux congés payés pris durant la période allant du 1er mai au 30 septembre de chaque année.

  • Prise sur l'année civile


Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. La Société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.


Article 14 - Rémunération des salariés


La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

Article 15 - Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné


Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comporteront les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.


Article 16 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour:
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les jours enfant malade ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.

L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Article 17 - Forfaits jours réduits


Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Article 18 - Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 13 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.

Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.

Article 19 - Contrôle du nombre de jours travaillés

19.1. Suivi individuel et contrôle

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les salariés sur un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :

- le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
- le nombre des jours ou demi-journées de repos pris et leur qualification (congés payés, jours de repos, repos hebdomadaire…).

Ce récapitulatif devra être établi mensuellement par chaque salarié selon le modèle fourni par l’employeur et transmis -au plus tard le dernier jour travaillé de chaque mois à son supérieur hiérarchique.

Ce dispositif permettra ainsi au supérieur hiérarchique du salarié:


  • d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées travaillées,
  • de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • de s’assurer que le salarié bénéficie des jours de repos prévus,
  • d’apprécier la charge de travail réelle des salariés concernés.

19.2. Entretien individuel annuel


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail son organisation du travail au sein de l'entreprise ;
  • l'amplitude de ses journées de travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.

Article 20 - Temps de déplacements

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

Les contreparties sont déterminées par l’employeur après consultation du comité social et économique, ces dispositions s’appliquent aux instances représentatives du personnel existantes.


CHAPITRE IV : BON USAGE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Article 21 - Droit à la déconnexion


Les parties conviennent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque salarié et préserver leur santé et leur sécurité notamment en garantissant l’effectivité de leurs repos obligatoires et de leurs congés.

En effet les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication permettent de renforcer la qualité de vie au travail mais elles peuvent présenter certains inconvénients dans la mesure où l’accès à l’information peut potentiellement s’exercer en continu.

Par conséquent, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui vise à préserver leur vie privée et à favoriser la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’urgence ou à l’importance du sujet traité, les sollicitations par mail/SMS/contacts téléphoniques sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end et pendant les congés et, plus largement, les périodes de suspension du contrat de travail, et en tout état de cause les salariés ne sont pas tenus d’y répondre.

Dans cette optique :

  • des formations seront consacrées au droit à la déconnexion afin que les collaborateurs et les managers développent des pratiques favorisant le bon usage des technologies, la qualité des interactions et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés,

  • les collaborateurs seront attentifs à leur propre utilisation des technologies pour favoriser le bon fonctionnement des équipes dans une logique de coopération.



CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES


Article 22 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 23 - Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 24 - Publicité et Dépôt

Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Il sera porté à la connaissance de

l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.


Fait à La Défense
Le 15 décembre 2020
en 2 exemplaires originaux



Pour la Société

Monsieur XXX, Président




Monsieur YYY, agissant en qualité d’élu titulaire du CSE









ANNEXE


Document MENSUEL – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS

CONVENTION DE FORFAIT

Plafond annuel : … jours

Document rempli par le Salarié sous la responsabilité de la Société
Mois : …

Date
Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
Date
Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous
Date
Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous
1

12

23







2

13

24







3

14

25







4

15

26







5

16

27







6

17

28







7

18

29







8

19

30







9

20

31







10

21







11

22








Légende :

T : Travail  
C : Congé payé
JF : Jour férié
AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial
JRH : Jour de Repos hebdomadaire




M : Congé maladie
JRFJ : Jour de repos supplémentaire se rattachant à la convention de forfait en jours
A : Autres (à préciser)

Synthèse:

Nombre total de journées de travail : ….
Nombre total de journées de repos (de toute nature) : ….
Nombre total de jours de repos supplémentaires se rattachant à la convention de forfait: ….

Autres :

  • J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier (13 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (48 heures consécutives):

Oui

Non (préciser les jours concernés)



  • Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié : ………………………………

Fait le ….. à …..


Le salarié :
Pour la Société :


Commentaires éventuels du responsable opérationnel : …………………………………………


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