ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LA MISE EN PLACE DU REGIME
COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (MUTUELLE)
Objet : Régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé
Entre les soussignés :
La SOCIETE AMIS AAA+, dont le siège social est situé 10, rue Jacques Alexandre Duchet 03 100 MONTLUCON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro 993 187 061, Code APE 2815 Z, N° URSSAF 837 42671651, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur.
Dénommée ci-dessous « la société »
D’une part, Et : Monsieur XXXX, désigné par l'organisation syndicale CGT Montluçon, habilité à signer le présent accord
Dénommés ci-dessous « Le Syndicat »
D’autre part,
PREAMBULE :
A l'initiative de la Direction AMIS AAA+, Les organisations syndicales représentatives au sein d’AMIS AAA+ et la Direction se sont réunies afin de formaliser la mise en place du régime collectif et obligatoire de frais de santé. En tenant compte des évolutions en matière de protection sociale complémentaire, issues des modifications légales, réglementaires, conventionnelles et par accord, notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022. Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société depuis le 01 novembre 2025.
Le présent Accord Collectif vise à formaliser les conditions de ce régime de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé à effet du 1er novembre 2025.
Les parties au présent accord sont donc convenues des dispositions qui suivent en application des articles L 911-1 et suivant du code de la sécurité sociale après information et consultation du comité sociale et économique.
1. Objet de l’engagement Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
2. Salariés bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
2.A. Pour les « Cadres » : Le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Le régime est obligatoire pour les ayants droit.
2.B. Pour les non-Cadres : Le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Le régime est facultatif pour les ayants droit. Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que leurs évolutions ultérieures sont à la charge du salarié.
3. Dispense L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent écrit. Cependant, les salariés auront la faculté de refuser l’adhésion au régime : - Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ; - Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ; - Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; - Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ; - Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ; - Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation. - A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et obligatoire ou non pour les ayants droit. Ou en application de l’un des dispositifs suivants : • régime frais de santé collectif et obligatoire répondant au cahier des charges des contrats responsables, • dispositif de garanties de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au profit de leurs agents, • contrats d’assurance de groupe « Madelin », • régime local d’assurance maladie « Alsace-Moselle », • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.
4. Suspension du contrat de travail et maintien des garanties
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l'article 9.2 de l'annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d'évolution de la CCN, sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord. 4.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ; - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur). Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes : Dans une telle hypothèse, la société verse la même cotisation que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ou non indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations. Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord (modalités de calcul, répartition du financement et plafonnement). Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. 4.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail :
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, des lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée pour congé parental, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné et l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L'assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d'assurance.
Il est convenu que les représentants syndicaux et la direction pourront être amenés à se réunir afin d'étudier des cas exceptionnels de maintien de rémunération pour une absence non prévue dans le présent accord et présentant un caractère exceptionnel et d'urgence. 4.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s'acquitter de la cotisation salariale.
5. Garanties Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance sont mises en conformité par l’organisme assureur retenu,
Mutuale. Les Garanties de l’année sont annexées au document.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.
6. Cotisations Les Garanties de l’année sont annexées au document. 6. 1. Personnel Cadre tel que défini à l'article 2.A. du présent accord
La cotisation, servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux, est de type « famille » et a pour objet de couvrir, à titre obligatoire les salariés visés à l’article 2.A La cotisation s’élève à un montant fixe révisable chaque année par l’organisme tel que mentionné dans le tableau qui suit :
L’entreprise et les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation prévue ci-dessus, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise sur la base obligatoire en charge à hauteur de :
Participation de l’entreprise Tarif unique 132.25 €
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront répercutées (après information préalable) sur la cotisation salariale. Les cotisations de l’année sont en annexe du document. Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche. La part salariale, correspondant à la différence entre le montant de cotisation mensuel et la participation de l’employeur sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
6.2. Personnel Non-Cadre tel que défini à l'article 2.2. du présent accord. La cotisation, servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux, est de type «
un bénéficiaire, 2 bénéficiaires (2 adultes ou 1 adulte + 1 enfant), 3 bénéficiaires ou plus » et a pour objet de couvrir, à titre obligatoire les salariés visés à l’article 2.B.
La cotisation s’élève à un montant fixe révisable chaque année, tel que mentionné dans le tableau 2026 qui suit :
Cotisations 2025 et 2026 1 Bénéficiaire 73.35 € 78.81 € 2 Bénéficiaires 138.65 € 143.85 € 3 bénéficiaires et plus 168.32 € 175.89 €
L’entreprise et les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation prévue ci-dessus, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est prise sur la base obligatoire en charge à hauteur de :
Participation de l’entreprise 1 Bénéficiaire 55 euros 2 Bénéficiaires 55 euros 3 bénéficiaires et plus 55 euros
En outre, le Comité Social et Economique s’engage à financer à hauteur de 7.30 euros par mois la cotisation de chaque salarié rattaché à l’article 2.B du présent accord.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront répercutées (après information préalable) sur la cotisation salariale.
Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche.
6.3. Modalités d'évolution des cotisations pour le personnel Cadre et non-Cadre Les parties conviennent que la Commission Mutuelle du CSE devra avoir une vision de l'équilibre des comptes partagée chaque année par les prestataires, idéalement avant l'évolution des cotisations, ou à défaut au plus proche de leur date de mise en œuvre effective. L'évolution des cotisations de chaque contrat sera visée par les parties signataires et, finalement validée par l'employeur sur la base des recommandations du prestataire. Elles seront mises en œuvre sans nécessiter d'avenant à l'accord collectif. Aussi les montants mentionnés dans cet accord le sont à titre informatif à date de signature du présent accord.
7. Portabilité Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
8. Choix de la Mutuelle santé Un contrat santé obligatoire a été souscrit après de Mutuale. Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme mutualiste sera réexaminé par l’employeur, après consultations des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
Dispositions finales
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD L’accord prend effet le 1er novembre 2025 Il est conclu pour une durée indéterminée.
RÉVISION ET DENONCIATION Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon. Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.
NOTIFICATION ET DÉPÔT
Notification aux organisations syndicales En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Dépôt : Conformément aux articles L.2231-5-1, L, 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance. Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.
PUBLICITÉ La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Fait à Montluçon Le 15 décembre 2025 En 2 exemplaires originaux