Accord d'entreprise AML 45 - ASSOCIATION DES MAIRES DU LOIRET

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de l'association des maires du Loiret

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société AML 45 - ASSOCIATION DES MAIRES DU LOIRET

Le 28/11/2024


Accord Collectif d’Entreprise relatif à l’aménagement et l’Organisation du temps de travail

au sein de l’Association des Maires du Loiret




Entre

L'Association des Maires du Loiret (AML), représentée par son Président


d'une part,

Et

Les salariés de l'Association des Maires du Loiret (entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical)





d'autre part,










I - Préambule

A la date de conclusion du présent accord, l’Association des Maires du Loiret (AML) ne comprend pas de convention collective prévoyant des dispositions spécifiques applicables en matière d'aménagement du temps de travail.
Seul un accord de réduction du temps de travail a été conclu le 22 juin 2001 dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 portant sur le passage à une durée légale hebdomadaire de 35 heures et sur la base de l’effectif existant en 2001.
Conformément à la volonté des salariés de l’Association exprimée par courrier en date du 31 juillet 2024 versé en annexe et compte tenu des besoins de la structure associative, il a été décidé de mettre en place un dispositif permettant d’améliorer les conditions de travail au sein de l’AML, de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’Association et d’assurer la qualité des services rendus aux adhérents.
L'objectif du présent accord est ainsi de permettre à l’AML de mettre en place un ou plusieurs des modes d'organisation tels que décrits dans le cadre du présent titre.
Il est rappelé qu'en application de l'article R.2232-11 du Code du travail l'association a communiqué à l'ensemble du personnel, le 13 novembre 2024 :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord
- le lieu, la date et l'heure de la consultation
- l'organisation et le déroulement de la consultation
- le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l'association en application de l'article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 28 novembre 2024 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Il - PERIMETRE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord définit les modalités et dispositions d'aménagement du temps de travail qui s'appliquent à l'ensemble du personnel de l’Association des Maires du Loiret
« L’ensemble des salariés de l’Association est éligible au bénéfice du dispositif prévu à l’accord qu’ils soient en CDI, CDD ou intérimaires, sauf dispositions particulières fixées par des accords spécifiques ou des contrats de travail individuels. »


Ill. PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION DU TRAVAIL

DÉFINITION ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

A – Principe Légal
Conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Le contingent annuel de recours aux heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions du Code du Travail.

B – Exception
  • Afin de tenir compte de l'organisation propre à la structure associative, la durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à

    39 heures soit 1740 heures par an (incluant la journée de solidarité).

Les salariés concernés par le présent accord organiseront, sous le contrôle de l'employeur, leurs horaires de travail.
Cette organisation représente un dépassement

de 4 heures par semaine par rapport à la durée légale de 35 heures.


IV. ATTRIBUTION DES JOURS DE RTT

  • En contrepartie des 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine, les salariés bénéficieront de jours de RTT dont le nombre est fixé à

    21,5 jours de RTT par an.

  • Les jours de RTT pourront être posés par demi-journée ou journée entière, en accord avec le responsable hiérarchique, et selon les besoins de l’Association.
  • Sur ces 21,5 jours de RTT, deux jours dans l’année seront fractionnables en heures, soit l’équivalent de 16 heures.

V. ORGANISATION ET PLANIFICATION DES JOURS DE RTT

  • Un calendrier prévisionnel de pose des jours de RTT sera établi chaque année, en concertation avec les salariés. Toute modification de ce calendrier, quel qu’en soit le demandeur, devra donner lieu à un accord spécifique entre le salarié et la direction 2 semaines au moins avant la date concernée.
  • La planification des jours de RTT tiendra compte des contraintes organisationnelles et des besoins de continuité de service.
  • Les jours de RTT non pris à la fin de l’année ne pourront pas être reportés, sauf exception justifiée par des impératifs de service ou par un accord entre le salarié et l’Entreprise.
  • Les jours de congés ne donnent pas lieu à récupération.
  • Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié. Le nombre de RTT sera ainsi réduit au prorata des absences du salarié en les décomptant soit en jours, soit en heures.
  • Les deux mois qui précèdent l'assemblée générale, représentant une période d'intense activité pour l'AML, des aménagements spécifiques pourront être envisagés pour cette période en accord avec la direction.
  • D'une manière générale, il n'est pas possible de récupérer plus de 5 jours de récupération à la suite, ni de grouper ces jours de récupération avec les congés d'été sauf en cas d’accord entre le salarié et l’Entreprise.

VII. RÉMUNÉRATION

  • La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de la durée contractuelle de 39 heures hebdomadaires.
  • Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures seront rémunérées selon les modalités prévues par le présent accord, sans majoration spécifique, puisque compensées par l’attribution de jours de RTT.
  • Les salaires versés seront maintenus au niveau qu'ils atteignaient avant la signature du présent accord.

VIII. CONDITIONS DE VALIDITÉ ET DURÉE DE L’ACCORD

  • Suivant l'article L 2261-1 du Code du travail qui fixe la règle d'entrée en vigueur des conventions et accords collectifs : Tout accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'administration, sauf stipulations contraires.
Sur le fondement de ce texte, il est admis que les parties peuvent convenir de fixer une date d'effet antérieure (Cass. soc. 13-3-1980 n° 79-40.178 P).
  • En l’espèce, il est convenu que sous réserve de son dépôt auprès de l’administration, le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er septembre 2024.



IX. REVISION DE L’ACCORD

  • Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail/articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail), il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant.

X. SUIVI ET ÉVALUATION

  • Un comité de suivi, composé de représentants de l’Entreprise et de représentants du personnel, sera mis en place pour évaluer les effets de cet accord sur les conditions de travail et la performance de l’Entreprise.
Une réunion annuelle sera organisée pour ajuster, le cas échéant, les modalités d’application de cet accord.

XI. DÉPÔT ET PUBLICITÉ


  • Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via sa plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr et du Conseil de prud’hommes compétents dans un délai de 15 jours suivant sa signature.

  • L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

  • Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

XI. SIGNATURE DES PARTIES

Fait à [lieu], le [date]

Pour l’ASSOCIATION,



LES SALARIES,[Nom et fonction]






























CONSULTATION DES SALARIÉS

Objet : Consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail, l’Association des Maires du Loiret souhaite consulter l’ensemble des salariés pour recueillir leur avis sur ce projet.
L’accord soumis à consultation propose d’organiser le temps de travail de la manière suivante :
  • Durée hebdomadaire de travail : 39 heures par semaine.

  • Contrepartie : Attribution de jours de RTT en compensation des 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

  • Modalités de prise des RTT : Les jours de RTT sont fixés dans le cadre d’un forfait de 21,5 jours par an.

Les jours de RTT pourront être posés par demi-journée ou journée entière, en accord avec le responsable hiérarchique, et selon les besoins de l’Association.
Sur ces 21,5 jours de RTT, deux jours dans l’année seront fractionnables en heures, soit l’équivalent de 16 heures.
Un calendrier prévisionnel de pose des jours de RTT sera établi chaque année, en concertation avec les salariés. Toute modification de ce calendrier, quel qu’en soit le demandeur, devra donner lieu à un accord spécifique entre le salarié et la direction 2 semaines au moins avant la date concernée.

La planification des jours de RTT tiendra compte des contraintes organisationnelles et des besoins de continuité de service.

Les jours de RTT non pris à la fin de l’année ne pourront pas être reportés, sauf exception justifiée par des impératifs de service ou par un accord entre le salarié et l’Entreprise.

Les jours de congés ne donnent pas lieu à récupération.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié

Les deux mois qui précèdent l'assemblée générale, représentant une période d'intense activité pour l'AML, des aménagements spécifiques pourront être envisagés pour cette période en accord avec la direction.

D'une manière générale, il n'est pas possible de récupérer plus de 5 jours de récupération à la suite, ni de grouper ces jours de récupération avec les congés d'été.


Les salariés sont invités à consulter le projet d’accord joint et de se prononcer sur la question suivante :

« Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, fixant une durée hebdomadaire de travail à 39 heures et prévoyant l’attribution de jours de RTT en compensation ? »


  • Réponse A : OUI, j’approuve l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.


  • Réponse B : NON, je n’approuve pas l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.


Les modalités de vote sont les suivantes :
  • Date et heure de la consultation : 28 novembre 2024 à 10h

  • Lieu : 14 Quai du Fort Alleaume 45000 ORLEANS

  • Période de vote : 28 novembre 2024 (vote à bulletin secret).


Nous vous rappelons que la participation de chacun est essentielle afin de prendre en compte l’avis de tous les salariés de l’entreprise.


Fait à Orléans, le 13 novembre 2024


Association des Maires du Loiret

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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