Accord Collectif concernant la negociation annuelle obligatoire pour l'année 2025 sur la rémunération , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société AML SYSTEMS
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE AML SYSTEMS
La société AML SYSTEMS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 519 998 405, dont le siège social est situé 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
ci-après désignée « AML SYSTEMS » ou « la société »;
ET
L’ Organisation Syndicale représentative suivante :
Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical central,
ci-après désignée « l’organisation syndicale » ;
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels énoncés en Préambule :
Préambule :
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée au titre de l’exercice 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, le présent accord a été conclu.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
6 mars 2025 (R0)
24 mars 2025 (R1)
10 avril 2025 (R2)
30 avril 2025 (R3)
La réunion du 30 avril 2025 a constitué le terme de la négociation.
Monsieur, Délégué Syndical central CGT était assisté de et de.
Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :
Les salaires effectifs,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
la durée effective et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel,
l’intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur et l’épargne salariale.
Les principales revendications exprimées par le syndicat CGT étaient les suivantes :
Lors de la R1 :
Lors de la R3 :
Les dernières propositions de la Direction étaient les suivantes :
Concernant les augmentations de salaires
Emplois des groupes A ; B ; C ; D ; E : 2,5%
Emplois des groupes F ; G ; H : 0,7% AG + 0,8 % AI
Date d’application 1er juillet 2025
Au terme de ces réunions, les parties ont négocié les dispositions exposées ci-après :
Article 1 :Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 :Salaires effectifs
Augmentations de salaire
Il est prévu les augmentations salariales suivantes, applicables au
1er juillet 2025 :
Augmentations Générales
Augmentations Individuelles
Emplois des groupes A ; B ; C ; D ; E
2,5%
-
Emplois des groupes F ; G ; H
0,7 %
0,8 %
L’attribution éventuelle des Augmentations Individuelles (AI) sera décidée selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers sous réserve de la validation de la Direction Générale.
Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le dernier résultat de l’index égalité professionnelle publié au titre de l’année 2025 est de 85. Dans la mesure où ce résultat est supérieur à 75, AML SYSTEMS n’est pas tenue d’adopter des mesures correctrices.
Article 4 : Durée effective et l’organisation du temps de travail
Les Parties confirment que l’organisation du temps de travail n’est pas aménagée dans le cadre de la présente négociation.
Article 5 : Disposition finales
5.1 Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
5.2 Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
5.3 Durée et révision de l’accord
Durée de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il cessera de plein droit de produire ses effets sur ces thèmes au 31 décembre 2025.
Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction aux dates susvisées, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, dans les conditions définies à l’article 5.4 ci-après.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes au présent accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
5.4 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera également mis à la disposition des salariés, au sein du service des Ressources Humaines.
5.5 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.