ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ENCADREMENT EN EXPLOITATION INDUSTRIELLE
DU 6 NOVEMBRE 2023
ENTRE La Manufacture de Maubeuge de Renault ElectriCity / Ampère ElectriCity représentée par M. Sébastien DELOUF Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T.
représentée par :
C.G.T.
représentée par :
C.F.E./C.G.C.
représentée par :
C.F.T.C.
représentée par :
D’autre part,
PREAMBULE
PREAMBULE
Afin de valoriser l’implication du personnel de production non-cadre dans le management de leur équipe et le bon fonctionnement continu des lignes de production, la Direction a souhaité engager des discussions relatives au versement d’une prime d’encadrement.
Par ailleurs, le versement d’une prime d’encadrement répond à la logique d’harmonisation des pratiques entre les trois manufactures composant Renault ElectriCity / Ampère ElectriCity, logique portée par l’Accord relatif à l’avenir des sites Renault dans les Hauts-de-France du 8 juin 2021. En effet, un dispositif de prime d’encadrement préexiste sur les sites de Douai et Ruitz. Il a paru opportun aux parties signataires de permettre à la manufacture de Maubeuge d’en bénéficier également.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 26 octobre 2023 et ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1ER – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime d’encadrement au profit des salariés non-cadres de la Manufacture de Maubeuge en situation de management d’équipe, en exploitation industrielle pour l’année 2023.
Sont ainsi uniquement concernés :
Les Chefs d’unité élémentaire de travail (CUET),
Les Chefs d’atelier (CA). La liste précitée est exhaustive.
Pour reconnaitre les compétences techniques et managériales effectivement mises en œuvre par les chefs d’unité et chefs d’atelier en exploitation industrielle, ceux-ci bénéficient d’une prime appelée « prime d’encadrement en exploitation industrielle ».
ARTICLE 2 – MODALITES DE LA PRIME D’ENCADREMENT
Cette prime comporte deux éléments :
Une part fixe, liée à l’exercice effectif en 2023 de fonctions d’encadrement en exploitation industrielle, dont la valeur annuelle est fixée à 450 euros bruts.
Une part variable, attribuée par le chef de département ou son équivalent, au vu de la tenue des objectifs définis en début d’année dans le cadre des objectifs de performance. Cette part variable est fixée à 1550 euros bruts.
L’attribution de cette prime est l’occasion d’un dialogue entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique. Dans le cas où la performance ne permet pas d’attribuer la part variable de la prime, les motifs de cette décision sont formalisés par un écrit remis à l’intéressé.
La prime est calculée au prorata du temps de présence dans la fonction.
Elle est versée en janvier 2024, sous condition de présence effective dans la fonction au 31 décembre 2023.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Article 3.1 - Durée et conditions d’application de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il est applicable à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2023.
Suivant l’évolution du dispositif de prime d’encadrement au sein de Renault Groupe et l’intégration éventuelle des établissements de la société parmi les bénéficiaires, de nouvelles discussions pourraient être engagées courant 2024 au sein de la manufacture de Maubeuge ou au périmètre de Renault ElectriCity / Ampère Electricity.
Article 3.2 – Commission d’application et de suivi La commission d’application et de suivi de l’accord est composée d’au plus deux membres de la direction et deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord. Elle est réunie autant que de besoin pendant la durée de son application, à l’initiative de la Direction Cette commission vise à faire le point sur la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau dispositif. Elle est également réunie dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir. Il en est de même en cas de difficulté survenue au cours de l’application du présent accord.
Article 3.2 - Notification Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Article 3.3 - Dépôt et publicité Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Article 3.4 - Adhésion Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Article 3.5 – Révision Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail du code du travail.