Accord d'entreprise AMPHENOL - AIR LB

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE TRAVAIL DE NUIT ET LES CONVENTIONS DE FORFAITS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société AMPHENOL - AIR LB

Le 26/05/2025










Avenant à accord d’entreprise portant sur la durée du travail, l’aménagement, l’organisation du temps de travail, le travail de nuit et les conventions de forfaits


AMPHENOL AIR LB


Entre les soussignées :




  • La Société AMPHENOL AIR LB,


dont le siège social est 2, rue Clément Ader, ZAC de Wé, 08110 CARIGNAN

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Salarié,

Ci-après dénommée « la société AMPHENOL AIR LB » ou « l’entreprise » ou « la société »


De première part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :


  • Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT
  • Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical FO
De seconde part.

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc197454030 \h 6

1DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc197454031 \h 8
1.1Objet PAGEREF _Toc197454032 \h 8
1.2Cadre juridique PAGEREF _Toc197454033 \h 8
1.3Champ d'application PAGEREF _Toc197454034 \h 8
2PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc197454035 \h 9
2.1Durée du travail de référence PAGEREF _Toc197454036 \h 9
2.2Temps de travail effectif PAGEREF _Toc197454037 \h 9
2.3Temps de pause PAGEREF _Toc197454038 \h 10
2.4Temps de déplacement PAGEREF _Toc197454039 \h 10
2.5Durées maximales de travail PAGEREF _Toc197454040 \h 10
2.6Repos PAGEREF _Toc197454041 \h 10
2.6.1Repos quotidien PAGEREF _Toc197454042 \h 10
2.6.2Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc197454043 \h 11
2.7Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc197454044 \h 11
2.8Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc197454045 \h 11
3HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197454046 \h 12
3.1Contingent annuel PAGEREF _Toc197454047 \h 12
3.2Modalités de réalisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc197454048 \h 12
3.3Modalités de décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc197454049 \h 12
3.4Modalités de prises des heures voire des jours de repos dues au titre des heures supplémentaires réalisées PAGEREF _Toc197454050 \h 12
4AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197454051 \h 13
4.1Les modalités d'organisation du travail PAGEREF _Toc197454052 \h 13
4.2Aménagement de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation avec attribution de RTTE PAGEREF _Toc197454053 \h 13
4.2.1Principe, Services concernés et justifications PAGEREF _Toc197454054 \h 13
4.2.2Période de référence PAGEREF _Toc197454055 \h 14
4.2.3Amplitude de la variation PAGEREF _Toc197454056 \h 14
4.2.4Les modalités de prise des heures / jours RTTE et RCR PAGEREF _Toc197454057 \h 15
4.2.4.136ème heure PAGEREF _Toc197454058 \h 15
4.2.4.2Heures supplémentaires et compteur « RCR » PAGEREF _Toc197454059 \h 15
4.3Aménagement de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation sans attribution de RTTE PAGEREF _Toc197454060 \h 16
4.3.1Principe, services concernés et justifications PAGEREF _Toc197454061 \h 16
4.3.2Période de référence PAGEREF _Toc197454062 \h 17
4.3.3Amplitude de la variation PAGEREF _Toc197454063 \h 17
4.3.4.Organisation du travail à l’intérieur de la période annuelle de référence PAGEREF _Toc197454064 \h 17
4.3.536ème heure PAGEREF _Toc197454065 \h 18
4.3.6Heures supplémentaires et compteur « RCR » PAGEREF _Toc197454066 \h 18
4.4Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc197454067 \h 19
4.5Modalités de recours au travail précaire PAGEREF _Toc197454068 \h 20
5DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL AU FORFAIT PAGEREF _Toc197454069 \h 22
5.1Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation PAGEREF _Toc197454070 \h 22
5.2Conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc197454071 \h 22
5.2.1Salariés visés PAGEREF _Toc197454072 \h 22
5.2.2Régime juridique PAGEREF _Toc197454073 \h 23
5.2.3Durée du forfait jours PAGEREF _Toc197454074 \h 24
5.2.3.2Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc197454075 \h 24
5.2.3.3Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc197454076 \h 24
5.2.4Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc197454077 \h 25
5.2.5Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc197454078 \h 25
5.2.6Absences en cours d’année PAGEREF _Toc197454079 \h 26
5.2.7Rémunération PAGEREF _Toc197454080 \h 26
5.2.7.1Généralités PAGEREF _Toc197454081 \h 26
5.2.7.2Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc197454082 \h 26
5.2.7.3Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc197454083 \h 26
5.2.8Garanties PAGEREF _Toc197454084 \h 27
5.2.8.1Temps de repos PAGEREF _Toc197454085 \h 27
5.2.8.2Contrôle PAGEREF _Toc197454086 \h 27
5.2.8.3Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc197454087 \h 27
5.2.8.4Entretien annuel PAGEREF _Toc197454088 \h 28
5.2.8.5Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc197454089 \h 28
5.2.8.6Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc197454090 \h 28
6TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc197454091 \h 29
6.1Champ d’application du travail de nuit PAGEREF _Toc197454092 \h 29
6.2Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc197454093 \h 29
6.3Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc197454094 \h 29
6.4Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc197454095 \h 29
6.5Contreparties accordées au travailleur de nuit PAGEREF _Toc197454096 \h 29
6.6Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit PAGEREF _Toc197454097 \h 30
6.7Droits des salariés affectés à un travail de nuit PAGEREF _Toc197454098 \h 30
6.7.1Priorité pour un emploi de jour PAGEREF _Toc197454099 \h 30
6.7.2Prise en compte des obligations familiales impérieuses PAGEREF _Toc197454100 \h 30
6.7.3Prise en compte de l’état de santé du salarié PAGEREF _Toc197454101 \h 30
7COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc197454102 \h 31
8DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc197454103 \h 31
8.1Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc197454104 \h 31
8.2 Suivi de l’avenant à accord et clause de revoyure PAGEREF _Toc197454105 \h 31
8.3Clause d’adaptation - Révision PAGEREF _Toc197454106 \h 31
8.4Dénonciation PAGEREF _Toc197454107 \h 32
8.5Interprétation PAGEREF _Toc197454108 \h 33
8.6Information / Consultation du Comité Social et Economique et information du personnel PAGEREF _Toc197454109 \h 33
8.7Publicité du dispositif PAGEREF _Toc197454110 \h 34
Annexe 1 : Convention de forfait en jours PAGEREF _Toc197454111 \h 35
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein PAGEREF _Toc197454112 \h 35
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours PAGEREF _Toc197454113 \h 35
Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année PAGEREF _Toc197454114 \h 35
Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence PAGEREF _Toc197454115 \h 36
Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence PAGEREF _Toc197454116 \h 36
Annexe 2 : Les temps de pause PAGEREF _Toc197454117 \h 37
  • PREAMBULE


AMPHENOL AIR LB a conclu le 29 janvier 2004 un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires ont par suite fait le constat que l’accord du 29 janvier 2004 devait évoluer pour s’adapter aux diverses réformes légales portant sur l’aménagement du temps de travail et ont alors signé un avenant de révision en date du 9 mai 2017.

Au regard de l’évolution des textes conventionnels et de la nécessité d’adapter en permanence l’organisation du travail, les parties ont décidé dans le cadre du présent avenant à accord, de réviser voire de substituer certaines dispositions de l’accord du 29 janvier 2004 et de l’avenant de révision du 9 mai 2017 portant sur l’aménagement du temps de travail voire tout avenant en place, de sorte d’adapter l’activité d’AMPHENOL AIR LB au contexte économique auquel elle est exposée.

Le présent avenant à accord d’entreprise annule et remplace donc :

  • L’accord d’entreprise du 29 janvier 2004 ;
  • L’accord d’entreprise du 9 mai 2017 ;

Sans remettre en cause :

  • L’accord d’entreprise portant sur les équipes de suppléance du 17 octobre 2013 ;

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de redéfinir les axes de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein d’AMPHENOL AIR LB permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité d’AMPHENOL AIR LB.

Les parties entendent renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un accord permettant aux salariés d’AMPHENOL AIR LB d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.

Le présent avenant à accord d’entreprise intègre en conséquence :

  • Les principes généraux sur la durée du travail,
  • Les modes d’organisation du travail,
  • Le travail précaire ;
  • Les heures supplémentaires,
  • Les dispositions relatives aux conventions de forfait en jours,
  • Le travail de nuit.


En application des dispositions du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement qu’aux aspirations du personnel, notamment au cours des réunions suivantes :

  • 30 septembre 2024 ;
  • 16 octobre 2024 ;
  • 25 novembre 2024 ;
  • 12 mars 2025 ;
  • 27 mars 2025 ;
  • 9 avril 2025 ;
  • 30 avril 2025 ;
  • 7 mai 2025 ;
  • 16 mai 2025


Les présentes dispositions remplacent tout accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l’accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables, en ce qu’elles ne contreviendraient pas aux présentes dispositions.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

* *

*

DISPOSITIONS GENERALES

Objet

Le présent avenant à accord d’entreprise valant révision des accords précédents a pour objet de rappeler, voire d’intégrer des modalités d’organisation préexistantes voire des nouvelles modalités d’organisation de travail au sein de AMPHENOL AIR LB.

Cadre juridique

Le présent avenant à accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre du dispositif légal.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à AMPHENOL AIR LB concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Champ d'application

Les dispositions du présent avenant à accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus :

  • les mandataires sociaux,

  • les salariés bénéficiant du statut VRP,

  • les cadres dirigeants, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, tel que rappelé à l’article 5.1 du présent avenant à accord.

PRINCIPES GENERAUX

Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Par dérogation, la durée du travail d’AMPHENOL AIR B est fixée à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne, soit 1 607 heures sur l'année dans le cadre d’une organisation du temps de travail basée sur l’annualisation et correspondant à une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année soit :

  • dans le cadre de l’annualisation avec attribution de RTTE (cf. point 4.2) ;

  • dans le cadre de l’annualisation sans attribution de RTTE (cf. point 4.3) ;

Cette organisation du temps de travail ne concerne pas le personnel en forfait en jours sur l’année ainsi que les cadres dirigeants.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux, selon les dispositions conventionnelles en vigueur, voire des congés supplémentaires d’ancienneté.

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement tels prévus à l’article 2.4,

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée et le moment de prise de pause sont déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité de service et dont les modalités et pratiques sont déterminées par la Direction.

A titre indicatif, les temps de pause figurent en annexe 2 du présent avenant à accord.

En principe, durant les temps consacrés aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ces temps de pause ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer ou vapoter sur les zones prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Ce temps de pause n’est pas rémunéré.

Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre, depuis son domicile, sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions du code du travail, à savoir :

  • une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,

  • une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée et de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives, dans le respect du dispositif légal.

Repos

Repos quotidien 

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu que la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 9h pour les salariés exerçant des activités ne permettant pas de garantir ce repos.

En outre, cette durée peut être exceptionnellement réduite à 9 heures pour travaux urgents liés à la sécurité.

Dans ces hypothèses, la réduction de la durée du repos quotidien s’accompagnera d’une contrepartie équivalente au temps de repos supprimé.

Cette contrepartie intervient en principe en repos et celui-ci sera pris dès que possible et au plus tard dans les 2 mois.

Le choix de la forme que prendra la contrepartie est toutefois laissé à l’initiative du salarié qui peut solliciter une indemnisation en argent.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire composé du repos dominical est fixé à 48 heures, sachant que dans le cadre de la nécessaire continuité de service ou dans le cas de travaux urgents, il pourra être abaissé exceptionnellement à 35 heures.

Contrôle du temps de travail

Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail en place s'effectue :

  • par l’enregistrement, pour l'ensemble du personnel, via le logiciel de gestion des temps de présence en vigueur, à l’exception des salariés travaillant en « home office ».
  • par la tenue de documents déclaratifs pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, sous la responsabilité de la Direction.

Droit à la déconnexion

La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l'entreprise.

A ce titre, les principes suivants sont réaffirmés par les parties :

  • l'exemplarité managériale,
  • le respect de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,
  • l'optimisation des réunions, du bon usage des courriels constituent des principes d'engagement forts.

Parallèlement, les parties ont établi un accord d’entreprise sur ce dispositif.
HEURES SUPPLEMENTAIRES

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures de temps de travail effectif par année civile ou période d’annualisation soit du 1er juin au 31 mai.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Modalités de réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord préalable avant leur réalisation du Supérieur Hiérarchique, voire de la Direction.

Toute heure effectuée en dehors de cet accord, ne peut donc pas être considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Les jours d’absence indemnisés compris à l’intérieur de la période de décompte des heures supplémentaires ne sont pas pris en compte pour calculer les heures supplémentaires.

Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées et rémunérées avec les majorations légales :

  • soit au terme de la période de référence,

  • soit mensuellement en application des dispositions du point 4 ci-après.


Modalités de prises des heures voire des jours de repos dues au titre des heures supplémentaires réalisées
Les demandes d’heures, voire de journées de repos devront être adressées au Supérieur Hiérarchique, voire à la Direction, par le salarié dans un délai raisonnable, permettant de concilier les impératifs liés aux nécessités d'organisation de l'entreprise et les contraintes d'organisation de la vie personnelle des salariés.
Ce délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 7 jours ouvrés, sauf cas exceptionnels.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation du travail

Les principes


Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail


L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés, de la manière suivante :

  • Dans le cadre de l’annualisation avec attribution de RTTE (cf. article 4.2)

  • Dans le cadre de l’annualisation sans attribution de RTTE (cf. article 4.3)

  • Dans le cadre de convention de forfaits (cf. article 5) ;

Détermination de l’organisation du travail


Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation du Comité Social et Économique.
Aménagement de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation avec attribution de RTTE

  • Principe, Services concernés et justifications

  • Principe


Conformément aux dispositions du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période dite d’annualisation correspondant à une durée supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois, sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine en moyenne sur l’année.

Ainsi, toutes les heures effectuées à l’intérieur du seuil de 1 607 heures par période de référence ne sont pas constitutives d’heures supplémentaires.

La 36ème heure effectuée chaque semaine ouvre droit pour les salariés concernés au bénéficie d’une 1 heure de RTTE (réduction du temps de travail employés), laquelle entre dans un compteur, plafonné à 35 heures.

Les heures de travail réalisées au-delà de 36 heures de temps de travail effectif par semaine sont des heures supplémentaires rémunérées sur le mois, ou versées dans un compteur RCR, avec majoration (cf. ci-après).
  • Services concernés


Sont concernés par cette organisation du travail tous les services dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent potentiellement à tous les services.

A titre d’information, à la date de mise en place du présent accord, elles concernent les services ci-dessous nommés :

  • les départements administratifs (Finances – IT – Marketing – Ressources Humaines – Ordonnancement – Achats – Customer service- ADV)
  • le Laboratoire
  • l’engineering
  • la Présérie
  • la Maintenance
  • les Méthodes
  • le Magasin /Réception
  • la Qualité
  • les Expéditions

voire, tout autre service susceptible d’utiliser ce mode d’organisation, hormis les salariés au forfait annuel en jours.

Les personnels concernés bénéficient d’une organisation spécifique dont le détail figure en annexe 3, à titre informatif, au présent avenant à accord.

  • Justifications


Le recours à ce type d’organisation consacre la nécessaire flexibilité inhérente à l’activité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour réaliser certaines prestations, compte tenu de l’activité d’AMPHENOL AIR LB.

  • Période de référence

La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai. 

  • Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines semaines, voire des jours, pourront ne pas être travaillés.


  • Les modalités de prise des heures / jours RTTE et RCR

36ème heure

La 36ème heure, dite heure RTTE, effectuée chaque semaine dans le cadre de l’annualisation, intègre un compteur RTTE, lequel ne peut dépasser 35 heures de RTTE.

Ainsi, l’excédent d’heures devra être pris dans un délai maximum d’un mois.

Les salariés peuvent bénéficier de ces heures par demi-journée ou par journée ou par heures, sous réserve de l’accord du Supérieur Hiérarchique, après respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas exceptionnels.

A la fin de la période de référence, soit au 31 mai, les heures dites « RTTE » seront :

  • Soit, à la demande expresse du salarié, et à titre exceptionnel, maintenues dans le compteur RTTE, à condition de maintenir ce compteur < à 35 H ;

  • Soit transférées sur le Compte Epargne Temps (voire article 4.2.5.2);


Heures supplémentaires et compteur « RCR »

Les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 36 heures par semaine constituent des heures supplémentaires, et à ce titre, elles sont :

  • Soit payées sur le mois avec majoration à la demande du salarié ;

  • Soit, à défaut, placées dans un compteur « repos compensateur de remplacement » avec majoration, nommé compteur N°2, lequel est plafonné à 35 heures.

L’arbitrage sera effectué par le salarié et communiqué au Service RH par le moyen mis en place, au plus tard le lundi de la semaine suivant la réalisation de ces heures.

Lorsque le compteur N° 2 « repos compensateur de remplacement » atteint 35 heures, les heures dépassant ce compteur doivent être utilisées à la demande du salarié, dans un délai maximum d’un mois.

Dans le cas contraire, cet excédent d’heures sera automatiquement versé dans un compteur N° 3 lequel n’est pas plafonné.

Les heures du compteur n°2 pourront être utilisées par le salarié dans les conditions suivantes :

  • en dehors des périodes de forte activité,

  • par heure de récupération ou par demi-journée ou par journée à prendre avec l’accord du supérieur hiérarchique.



Les salariés peuvent bénéficier de ces heures :

  • par demi-journée ;
  • par journée,
  • par heure.

Les demandes devront être adressées au supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable, permettant de concilier les impératifs liés aux nécessités d'organisation de l'entreprise et les contraintes d'organisation de la vie personnelle des salariés.

Ce délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 7 jours ouvrés, sauf cas exceptionnels.

A l'issue de la période de référence, soit au 31 mai, les heures présentes sur les compteurs :

  • Pourront être pour le compteur n° 2 :

  • Soit être transférées sur le Compte Epargne Temps ;

  • Soit, à la demande expresse du salarié, être maintenues dans le compteur « repos compensateur de remplacement », à condition de maintenir ce compteur < à 35 H

  • Seront pour le compteur n° 3 : transférées automatiquement sur le Compte Epargne Temps.
Aménagement de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation sans attribution de RTTE
  • 4.3.1Principe, services concernés et justifications

  • Principe


Conformément aux dispositions du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine civile en moyenne sur l’année.

L’horaire collectif en place au sein d’AMPHENOL AIR LB étant de 36 heures de temps de travail effectif par semaine, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de référence retenue.

Services concernés


Sont concernés par cette organisation du travail tous les services dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent potentiellement à tous les services.

A titre d’information, à la date de mise en place du présent accord, elles concernent les services ci-dessous nommés :

  • Services de production (Moulage – Assemblage – Conditionnement)
  • Outillage
  • Préparation outillages

voire, tout autre service susceptible d’utiliser ce mode d’organisation, hormis les salariés au forfait annuel en jours.

  • Justifications


Le recours à ce type d’organisation consacre la nécessaire flexibilité inhérente à l’activité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour réaliser certaines prestations, compte tenu de l’activité d’AMPHENOL AIR LB

  • 4.3.2Période de référence

La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai.

  • 4.3.3Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines semaines, voire des jours, pourront ne pas être travaillés.

  • 4.3.4.Organisation du travail à l’intérieur de la période annuelle de référence

L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence.

Cette organisation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée.

Par principe, les périodes de non-activité sont programmées et arrêtées pour la période concernée et confirmées au plus tard le 20 du mois M-1.

Durant la période de décompte de l’horaire, les salariés sont informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 4 jours calendaires soit à titre d’exemple, le lundi pour un changement de l’horaire hebdomadaire prévu le vendredi.

Ce délai sera ramené à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, ouvrant alors droit à une contrepartie de 2 heures, octroyée sous forme de repos aux salariés concernés en cas de suppression ou d’ajout d’heures supplémentaires.

Durant la période d’activité basse, soit une semaine durant laquelle une journée de repos (exceptionnellement plusieurs journées) est positionnée, l’horaire appliqué sera l’horaire collectif du secteur concerné quel que soit l’horaire effectué.

Toutefois, les salariés ayant bénéficié d’un jour de repos le vendredi, ne seront pas contraints de travailler le samedi matin.

  • 4.3.536ème heure

La 36ème heure effectuée chaque semaine dans le cadre de l’annualisation intègre le compteur n°1 (J35), lequel est à la disposition de l’employeur pour gérer les périodes éventuelles de faible activité.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier d’une partie de ces heures, dans la limite d’une journée de repos par période de référence courant du 1er juin au 31 mai, laquelle doit être prise en accord avec le Supérieur Hiérarchique, après respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas exceptionnels.

En aucun cas, la demande ne pourra être adressée de manière rétroactive.

Elle ne sera permise que pour l’absence signifiée le jour même.

A la fin de la période de référence, soit au 31 mai, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation et celles contenues dans le compteur n°1 seront :

  • Soit payées avec majoration au salarié ;
  • Soit transférées avec majoration sur le Compte Epargne Temps ;

  • 4.3.6Heures supplémentaires et compteur « RCR »

Les heures effectuées au-delà de 36 heures de temps de travail effectif par semaine constituent des heures supplémentaires, à ce titre, elles sont :

  • Soit payées sur le mois avec majoration à la demande du salarié ;

  • Soit, à défaut, placées dans un compteur « repos compensateur de remplacement » avec majoration, nommé compteur N°2, lequel est plafonné à 35 heures.

L’arbitrage sera effectué par le salarié et communiqué au Service RH par le moyen mis en place, au plus tard le lundi de la semaine suivant la réalisation de ces heures.

Lorsque le compteur N° 2 « repos compensateur de remplacement » atteint 35 heures, les heures dépassant ce compteur doivent être utilisées à la demande du salarié dans un délai maximum d’un mois.

Dans le cas contraire, cet excédent d’heures sera automatiquement versé dans un compteur N° 3, lequel n’est pas plafonné.

Les heures du compteur n°2 pourront être utilisées par le salarié dans les conditions suivantes :

  • en dehors des périodes de forte activité,

  • par heure de récupération ou par demi-journée ou par journée à prendre avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Les salariés peuvent bénéficier d’une partie de ces heures :

  • par demi-journée ;
  • par journée,
  • par heure.

Les demandes devront être adressées au supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable, permettant de concilier les impératifs liés aux nécessités d'organisation de l'entreprise et les contraintes d'organisation de la vie personnelle des salariés.

Ce délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 7 jours ouvrés, sauf cas exceptionnels.
En aucun cas, la demande ne pourra être adressée de manière rétroactive.

Elle ne sera permise que pour l’absence ou retard exceptionnel signifiée le jour même.


A l'issue de la période de référence, soit au 31 mai, les heures présentent sur les compteurs, pourront :
  • Pour le compteur n° 2 :

  • soit être transférées le Compte Epargne Temps ;

  • soit, à la demande expresse du salarié, et à titre exceptionnel, être maintenues dans le compteur « repos compensateur de remplacement », à condition de maintenir ce compteur < à 35 H

  • Pour le compteur n° 3 : être transférées automatiquement sur le Compte Epargne Temps.

Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, à l’exception de celles constitutives d’heures supplémentaires.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures, à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit conformément à la convention collective ou accord d’entreprise, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.


  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, :

  • Soit les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures du salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif,

  • Soit il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
Modalités de recours au travail précaire

La programmation de l’horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l’activité économique, dont les attentes des clients, qu’elles soient contractuelles ou non, et auxquelles il convient de répondre.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir au travail précaire dès lors que l'organisation du travail ne permettra pas de satisfaire au plan de charge.

Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :

  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée,
  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l’intermédiaire de société d’intérim, voire par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs).

Ces salariés se verront appliquer l’horaire programmé avec les conséquences de droit qui s’appliquent en pareil cas.

Dans ce cadre, il sera fait application de l'ensemble des dispositions prévues au chapitre 4 du présent avenant à accord.

Toutefois, compte tenu du caractère temporaire de cette présence dans l'entreprise, il est toutefois possible que cet objectif de respect des 35 heures en moyenne ne puisse être atteint.

Dans cette hypothèse, le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l'entreprise.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale étant constitutives d'heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.

A l'inverse, s'il apparaît à l'arrêt du compte individuel que les salariés précaires ont effectué en moyenne un temps de travail inférieur à l'horaire conventionnellement fixé entre les parties, le salaire correspondant versé pour la période de présence dans l'entreprise et calculé sur la base de cette moyenne leur reste acquis, sauf cas d'absence.

Compte tenu du caractère temporaire de cette présence dans l'entreprise, il est toutefois possible que cet objectif de respect des 35 heures en moyenne ne puisse être atteint.


DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL AU FORFAIT

La législation sur la durée du travail concerne l’ensemble des salariés, y compris le personnel d’encadrement.

Toutefois, les modalités d’organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences d’AMPHENOL AIR LB et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.

En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :

■ l'impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,

■ les nouveaux moyens de communication, tels que l'informatisation, mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.

Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel susceptibles d’être concernées par la mise en place de convention de forfait.

Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation

Sont ici visés les cadres dirigeants disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires, d’une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

-à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires),
-au travail de nuit,
-au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés,
-à la journée de solidarité.

Ces cadres dirigeants sont ceux qui au sein d’AMPHENOL AIR LB, en application de ce précède :

-occupent des fonctions de Direction Générale,
-conduisent des projets d’entreprise dont ils ont la responsabilité.

Conventions de forfait en jours sur l’année

Salariés visés

Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il est rappelé que la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 prévoit qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut ainsi être conclue avec les salariés suivants :

  • les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait en jours sur l’année peut également concerner les salariés ayant conservé, par avenant à contrat de travail, l’ensemble des avantages liés à leur statut cadre antérieurement octroyé au regard de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie antérieurement en vigueur.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail ou son annexe détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT ou RTT Cadre) le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours par an comprenant la journée de solidarité sur la base de la règle suivante :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence (365)
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (104)
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence = 25 j
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence. (218 jours)
Soit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

Le nombre de jours non travaillés (JNT ou RTT Cadre), au titre du forfait jours, est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Les éventuels jours conventionnels et « entreprise » d’ancienneté viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Durée du forfait jours

Durée de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est : 1er juillet N à 30 Juin N+1

Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 218 jours »)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.

Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 181 jours »)

Le nombre total de

jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.


Parmi ces jours de repos,

le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».


Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.

Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.

Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.

Rémunération

Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :

+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours

Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent avenant à accord.

Garanties

Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par AMPHENOL AIR LB.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, AMPHENOL AIR LB mettra, à la disposition des salariés concernés, l’outil de gestion des temps de présence.

Un état annuel récapitulatif dans lequel devront être identifiés :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra

    impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…


sera établi par le service RH et validé et signé par le salarié, à la fin de la période concernée.

AMPHENOL AIR LB pourra mettre en place d’autres modalités de suivi que le document ci-dessus soit à titre complémentaire, soit à titre de substitution mais dans ce cas, celui-ci devra présenter les mêmes garanties que celles précitées.


Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle dénommé « suivi d’activité » et le faire viser par son supérieur hiérarchique.

En cas d’alerte et/ou de demande par le salarié, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous (cf. art. 5.2.8.4.), afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Le document « suivi d’activité » est transmis au service RH pour archivage à chaque fin de période.

Entretien annuel

En application du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Exercice du droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans l’accord d’entreprise sur le droit à déconnexion.

Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application des dispositions du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés,

  • que le salarié en application du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail.
TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit a été mis en place il y a de nombreuses années au sein d’AMPHENOL AIR LB.

Il a été toutefois jugé nécessaire de rappeler dans le cadre du présent avenant à accord, les modalités d’application du travail de nuit.

Champ d’application du travail de nuit

Le champ d’application du travail de nuit couvre l’ensemble du personnel des départements suivants d’AMPHENOL AIR LB toutes catégories professionnelles confondues : tous secteurs de production et certains secteurs « supports à la production ».

Il pourra être étendu à d’autres départements supports dans le cas où l’organisation le nécessiterait.

Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué comprenant une période incompressible de 8 heures (21 h – 5 h).

Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est le salarié qui accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 5 heures.
  • Par horaire habituel il y a lieu d’entendre l’horaire qui se répète de façon régulière d’une semaine à l’autre.
  • 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs autour de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures.

Recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit trouve sa source dans les circonstances de l’activité économique et notamment dans l’organisation du travail d’AMPHENOL AIR LB nécessitant de ne pas interrompre le rythme de l’activité, compte tenu des capacités de production comme des moyens industriels qui imposent cette continuité d’activité à certaines périodes de l’année pour répondre aux exigences du marché.

Contreparties accordées au travailleur de nuit

Le personnel concerné par le travail de nuit bénéficie des contreparties suivantes :

  • durée du travail limitée à 8 heures par jour,
  • majoration pour le travail de nuit (à titre indicatif : indemnisation à hauteur de 35 %, du taux horaire en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant à accord),
  • repos compensateur d’une durée de 60 minutes pour chaque semaine travaillée sur la base d’une plage horaire journalière comprise entre 21 heures et 5 heures,
  • Le délai de prise de ce repos compensateur est de 12 mois, dès acquisition.

Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

La répartition des horaires de travail du personnel concerné par le travail de nuit intègre une répartition facilitant l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Ainsi, parallèlement, la durée du travail du personnel évoluant entre 21 h et 5 h sera toujours limitée à 7h30 de temps de travail effectif majorée de 30 minutes de pause permettant détente et restauration.

Droits des salariés affectés à un travail de nuit

Priorité pour un emploi de jour
Les parties entendent rappeler que le travailleur de nuit qui souhaiterait occuper un poste de jour ou inversement dans l’entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, la Direction de l’entreprise s’engageant à informer le personnel des emplois disponibles correspondants.
Prise en compte des obligations familiales impérieuses
Tout sera mis en œuvre pour permettre à un salarié de transférer son poste de nuit sur un poste de jour sous condition de disponibilité de poste et d’accord d’un autre salarié pour la permutation, dès lors que le travail de nuit serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses.

Prise en compte de l’état de santé du salarié
Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit pourra être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties signataires du présent avenant à accord s’engagent à négocier les modalités de mise en œuvre d’un compte épargne temps par accord spécifique, « pendant » du présent avenant à accord, auquel renverront les différentes clauses du présent avenant à accord y faisant référence.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant à accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2025.

  • 8.2 Suivi de l’avenant à accord et clause de revoyure
Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent avenant à accord d’entreprise, une commission de suivi, composée des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et d’un représentant de la Direction se réunira une fois tous les 2 ans dans les 3 mois de la date anniversaire de conclusion de l’accord et au minimum 3 mois avant la date du 1er tour des élections professionnelles pour la conclusion d’un avenant.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’avenant à accord.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent ainsi sur le principe d’une réunion de « revoyure » tous les 2 ans pour envisager, au regard des élément du bilan évoqué ci-dessus, son éventuelle adaptation.

  • Clause d’adaptation - Révision

Les dispositions de l’avenant à accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant précédées à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de modification législative, voire réglementaire interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent avenant à accord, les parties prenantes au présent avenant à accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin et destiné à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant à accord aux partenaires sociaux.

Il est rappelé qu’en application des dispositions du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant à accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant à accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles du présent avenant à accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant à accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant à accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant à accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

L’avenant à accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Interprétation

L’avenant à accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses de l’avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les organisations syndicales signataires de la société AMPHENOL AIR LB.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires de l’avenant à accord, auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée de l’avenant à accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions de l’avenant à accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les parties s'engagent impérativement à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, médiateur indépendant, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires de l’accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

Information / Consultation du Comité Social et Economique et information du personnel

Le présent avenant à accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 26 mai 2025.

Le personnel sera informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent avenant à accord.

Publicité du dispositif

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera le présent avenant à accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant à accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES.

Le présent avenant à accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions du Code du Travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant à accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant à accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent avenant à accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent avenant à accord est composé de 3 annexes :

  • Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemples
  • Annexe 2 : Les temps de pause

Fait à Carignan
En 5 exemplaires originaux
Le 26 mai 2025

Pour le syndicat CFDTPour AMPHENOL AIR LB,

Monsieur XXXXXLe Directeur Général Salarié

Délégué Syndical 1Monsieur XXXXXX 1

Pour le syndicat FO

Monsieur XXXXXXX

Délégué Syndical 1


  • Annexe 1 : Convention de forfait en jours

  • Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2025

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • 25 jours de congés payés
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10

    jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours en 2025.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :

  • Forfait jours à 218 jours
  • JNT : 8 jours
  • Jours conventionnels : 2 jours
  • Jours réellement travaillés : 216


  • Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

45 jours de jours de repos


Parmi les 45 jours de repos, il convient de distinguer :

  • Les JNT payés :

181 x 8 /218 = 6,64 arrondis à 7 JNT


  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
45-7 = 38 jours de repos non payés
  • Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours


  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 34 RH – 2 JF = 86 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.

8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :

8 X 122 / 365 = 2,67 arrondis à 3 JNT.


Le salarié travaillera effectivement : 86 – 3 = 83

jours


  • Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés).

210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

  • Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 10 JF + 8 JNT = 261 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025).

La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros

Le salarié sera payé en septembre : 2528, 80 euros

  • Annexe 2 : Les temps de pause




Obligatoire au-delà de 6 H de travail

Durée : 30 mn





Par dérogation :


20 mn + 10 mn




5 mn + 5 mn + 20 mn
Pause supplémentaire pour le personnel de nuit
10 mn






























Si horaire < à 6 H (ex : vendredi) :








- équipe matin : récupération avant la prise de poste



- équipe après-midi : récupération avant la prise de poste



- équipe nuit : récupération avant la prise de poste







Pause récupérable de 20 min à compter Si horaires < à 6h Vendredi





























Annexe 3 : Les horaires de travail (hors forfait jours)Embedded Image

Annexe 3 : Les horaires de travail (hors forfait jours)right



























































































































































































































































































































Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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