Accord d'entreprise AMPLIFON FRANCE

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 29/10/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AMPLIFON FRANCE

Le 27/10/2025



AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025








ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société

MERGEFIELD "DENOMINATION" AMPLIFON FRANCE, située MERGEFIELD "ADRESSE_SIEGE" 9 Boulevard Romain Rolland à Paris (75014) représentée par


D’une part,

ET



L’Organisation syndicale

Fédération des services CFDT, représentée par ses Déléguées Syndicales


D’autre part


Préambule


Le présent accord a pour objectif de modifier certaines dispositions prévues dans le protocole d’accord signé le 3 mars 2025 portant sur la négociation annuelle obligatoire de l’année 2025.

L’article ci-dessous annule et remplace celui prévu dans l’accord du 3 mars 2025.

Article 7 : CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Au vu du nombre de réunions et formations dans l’entreprise, la Direction avait mis en place par accord d’entreprise un forfait annuel de 22.5 heures supplémentaires (pour un horaire hebdomadaire de 37h30 travaillées) majoré à 25%, soit 2,34 heures par mois (22,5 x 25% : 12). Ce forfait pouvait être transformé, sur demande du salarié lors d’une campagne de choix annuelle, en 2 jours de repos compensateur supplémentaire (RCS) annuels acquis par douzième chaque mois et 9.375 heures supplémentaires payées annuellement à hauteur de 0.78 heure par mois.
 

A compter du 1er janvier 2026, par souci de simplification et de compréhension, la contrepartie des heures supplémentaires définie ci-dessus sera désormais exclusivement payée à hauteur de 2,34 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 37h30 travaillées (soit l’équivalent de 3 jours annuels majorés à 25% payés ou 28,125 heures annuelles).

Le versement de ce forfait interviendra mensuellement.
 
Il sera fait application d’une rémunération au prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel et ce conformément aux principes posés pour ces salariés par l’article 7.2 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail.

A titre indicatif, le temps de travail supplémentaire évoqué ci-dessus peut être constitué par des réunions de secteur, des réunions avec des fabricants, des réunions de services, des sessions de e-learning ou des réunions téléphoniques réalisées en dehors des horaires de travail.
Sans que cette liste soit limitative, il peut s’agir de temps lié au dépassement de rendez-vous clients sur les horaires de travail ou de temps de trajet réalisés pendant le temps de travail pour des besoins professionnels (trajets centre/bureau de Poste ou banque par exemple). Il peut s’agir également de temps de dépassement de réunions diverses pour les salariés du siège social.

Les salariés travaillant sur au moins deux centres ainsi que les Animatrices de District continueront de bénéficier d’un repos compensateur supplémentaire mensuel de 0,62 heure pour tenir compte des temps de trajets inter-centres réalisés en dehors des horaires de travail ou des tâches supplémentaires éventuelles liées à la nécessité de travailler sur plusieurs centres.  Sur l’année complète, cela représente 7,5 heures de repos compensateur, soit 1 jour.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

En 2 exemplaires originaux.



Pour AMPLIFON France




Pour la Fédération de services CFDT

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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