RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société
MERGEFIELD "DENOMINATION" AMPLIFON FRANCE, située MERGEFIELD "ADRESSE_SIEGE" 9 Boulevard Romain Rolland à Paris (75014) représentée par
D’une part,
ET
L’Organisation syndicale
Fédération des services CFDT, représentée par
D’autre part
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de mettre en place le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2026, dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Les Parties conviennent sans réserve ni contrainte que le présent accord emporte dénonciation des dispositions de tout accord et/ou décision unilatérale antérieure sur ce sujet, et, en particulier, de la décision unilatérale qui a été établie sur ce sujet, par la société, en 2009.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise AMPLIFON FRANCE auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils relèvent ou non des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 : Cotisations
Article 4.1 : Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Répartition des cotisations :
En % du salaire brut soumis à cotisation de la Sécurité sociale
Financement employeur
Financement salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
60%
40% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
60%
40%
Taux de cotisations :
En % du salaire brut soumis à cotisation de la Sécurité sociale
Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
0,63%
0,42% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
0,63%
0,42%
Article 4.2 : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Répartition des cotisations :
En % du salaire brut soumis à cotisation de la Sécurité sociale
Financement employeur
Financement salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
100%
0% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
60%
40% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
60%
40%
Taux de cotisations :
En % du salaire brut soumis à cotisation de la Sécurité sociale
Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
2,16%
0% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
1,164%
0,776% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC)
1,164%
0,776%
A titre indicatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Article 4.3 : Evolution du taux de cotisations
Le taux de cotisations est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure du taux de cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas lorsque le salarié bénéficie d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
En cas de période(s) de suspension du contrat de travail pendant toute la durée du dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD) ayant donné lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, au cours de la période de référence des 12 mois précédant l’événement, l’assiette de calcul des prestations à retenir pour la ou les période(s), correspond au salaire brut, soumis aux cotisations de sécurité sociale, intégralement reconstitué sur la base de la moyenne des 12 derniers mois, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 7 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité. L'employeur est tenu de procéder à l'affiliation des salariés aux contrats, de financer les cotisations dans les conditions énumérées ci-dessus et de souscrire un contrat de prévoyance garantissant aux salariés un niveau d'indemnisation et de garanties minimales correspondant aux stipulations conventionnelles d'entreprise et de branche applicables au sein de la société.
Article 8 : Subrogation dans le cadre du maintien de salaire
L'employeur s'engage à maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour les salariés disposant d'une ancienneté minimale d'un an, y compris passée la période d'indemnisation complémentaire à sa charge.
Il assure dans ce cas le versement des indemnités dues au salarié suivant la même périodicité que le salaire et est subrogé dans les droits du salarié pour le remboursement des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme assureur.
Le bénéfice de ce maintien de salaire est subordonné à la transmission par le salarié de son arrêt de travail dans les 48h suivant la date de début de cet arrêt ainsi que des documents nécessaires à la constitution du dossier de prévoyance. Dans le cas contraire, l’entreprise se réserve le droit de stopper la subrogation.
Article 9 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 11 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 12 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2026.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.
Un suivi de la bonne application du présent accord sera réalisé en Commission Frais de santé et Prévoyance.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, par la Société. Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.
Fait à Paris, le 13 février 2026. En 2 exemplaires originaux.