Accord d'entreprise AMPM

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/11/2017
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société AMPM

Le 27/10/2017


Accord d’entreprise

Forfait annuel en Jours






Entre les soussignés :


  • La société ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)

SAS au capital de 225.292 €, inscrite au RCS LA ROCHE SUR YON sous le n° B 381 383 777, dont le siège social est situé 16 rue de la Camamine – CS 80016 à LA MOTHE ACHARD (85150), prise en la personne de , ,

D’une part,


Et :


  • L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 7 novembre 2016,


D’autre part,


Sommaire

TOC \o "1-3" \u 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc486495147 \h 3


2 - Modalités du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc486495148 \h 4


2.1 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc486495149 \h 4

2.2 - Convention de forfait PAGEREF _Toc486495150 \h 4

2.3 - Garanties des salariés soumis au forfait en jours PAGEREF _Toc486495151 \h 5

2.4 - Rémunération des salariés soumis au forfait en jours PAGEREF _Toc486495152 \h 6

2.5 - Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos PAGEREF _Toc486495153 \h 7

3 – Clause de suivi de l’application du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc486495154 \h 7


4 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc486495155 \h 7


5 - Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc486495156 \h 8


6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc486495157 \h 8


7- Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc486495158 \h 8




Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail.

Il a pour objectif d’offrir à certains salariés de la société AMPM une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :



1 - Champ d’application

1.1 - Le présent accord s’applique, conformément à l’article L. 3121-58 et à l’accord de branche étendu de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié selon avenant du 14 avril 2003 et l’accord du 3 mars 2006, au salarié qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

1.2 - Sont ainsi visés :


  • Le cadre bénéficiant d’une classification définie à l'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, lui ouvrant droit à un coefficient supérieur à 76,

  • Le salarié non cadre exerçant les fonctions d'agent de maîtrise dont le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975, est égal ou supérieur à 240 et dont la nature des travaux dont il a la charge empêche le suivi d’un horaire régulier.

  • Le salarié non cadre exerçant des fonctions de montage sur chantiers extérieurs à l'établissement dont le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975, est égal ou supérieur à 190 et dont la nature des travaux dont il a la charge empêche le suivi d’un horaire régulier ;

  • Le salarié non cadre exerçant des fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d'inspection, de contrôle technique) et celles de technicien de bureau d'études (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d'essai), de maintenance industrielle extérieure à l'établissement de référence ou de service après-vente (notamment de dépannage), dont le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975, est égal ou supérieur à 215 et dont la nature des travaux dont il a la charge empêche le suivi d’un horaire régulier ;



2 - Modalités du forfait annuel en jours

2.1 - Nombre de jours travaillés


2.1.1- Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.


La période de référence de 12 mois consécutifs court du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.2 - Cependant, pour certains salariés afin de tenir compte des besoins spécifiques de la Société ou sur demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus.


Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

2.1.3 - Pour les salariés, entrés en cours de période de référence, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.


2.1.4 - L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.


En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur.

2.1.5 - Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.


A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :

  • 3 semaines consécutives pour la période de juillet à août,
  • 1 semaine à la période de Noël,
  • la cinquième semaine au choix du salarié sous réserve de la validation des dates par le supérieur hiérarchique.

2.2 - Convention de forfait


2.2.1 - La soumission d’un salarié au dispositif de forfait en jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.


La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

2.2.2 - Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :


  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions.
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

2.3 - Garanties des salariés soumis au forfait en jours

2.3.1 - La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.


2.3.2 - Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.


Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre :

  • éviter les envois de mails hors du temps de travail ;
  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
  • favoriser les échanges directs ;
  • rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
  • alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver en concertation avec l’employeur une solution alternative permettant d’y remédier.

2.3.3 - L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


2.3.4 - Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.


Ce document mentionne :

  • les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
  • les repos hebdomadaires,
  • les congés payés,
  • les jours fériés,
  • les congés conventionnels,
  • les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,
  • les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

Ce document individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

2.3.5 - La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :

  • des modalités d’organisation du travail du salarié,
  • de la durée des trajets professionnels,
  • de la charge individuelle de travail,
  • de l’amplitude des journées de travail,
  • de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
  • de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

La Société réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés seront également consignées dans ce document.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

2.4 - Rémunération des salariés soumis au forfait en jours


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

Elle est fixée conformément aux dispositions de l’article 14-3 de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon avenant du 14 avril 2003 et accord du 3 mars 2006.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

2.5 - Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos


Le salarié totalisant une année de présence au sein de l’entreprise pourra, en accord avec l’employeur, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos, sous réserve d’avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 228 jours sur la période annuelle de référence.

Le salarié formulera sa demande par écrit, dans un délai de 7 jours calendaires avant la prise du repos programmée. L’employeur pourra s’y opposer, notamment en période de forte activité ou en raison des besoins du service.

Chaque jour de repos auquel il aura ainsi été renoncé sera rémunéré sur la base d’une journée normale, appréciée à la date du paiement, majorée de 25 %. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera formalisé. Il ne disposera pas pour l’avenir. Le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois du jour de repos déprogrammé.


3 – Clause de suivi de l’application du forfait annuel en jours

3.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an, cette concertation pouvant s’inscrire dans le cadre de la NAO, sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.


3.2 - Ainsi que le prévoient les articles L.2323-15 et L2323-17,5° du code du travail, la DUP prise en ses attributions de Comité d'Entreprise sera consultée chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.


La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du forfait, sur l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.


4 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

4.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


4.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.


4.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



5 - Clause de sauvegarde

5.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.


5.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.



6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

6.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


6.2 - Il entre en vigueur au 1er novembre 2017.

6.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.


6.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.



7- Dépôt et publicité de l’accord

7.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société AMPM à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la Métallurgie à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com.


7.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société AMPM auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.


Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.




Fait à la Mothe-Achard, le 27 octobre 2017 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CGTPour la société


Le présent accord contient 9 pages toutes paraphées par les parties signataires
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