Accord d'entreprise AMPM

UN ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/11/2017
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société AMPM

Le 27/10/2017


Accord d’entreprise portant mise en place

d’une équipe de suppléance





Entre les soussignés :



  • La société ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)

SAS au capital 225.292 €, inscrite au RCS LA ROCHE SUR YON sous le n° B 381 383 777, dont le siège social est situé 16 rue de la Camamine – CS 80016 à LA MOTHE ACHARD (85150), prise en la personne de , ,

D’une part,


Et :


  • L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 7 novembre 2016,


D’autre part,




Sommaire

TOC \o "1-3" \u 1 - Objet et champ d’application PAGEREF _Toc486491968 \h 3


2 - Intervention de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc486491969 \h 3


3 - Composition de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc486491970 \h 4


4 – Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc486491971 \h 4


5 - Travail de nuit4


6 - Rémunération de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc486491974 \h 5


7 - Formation PAGEREF _Toc486491975 \h 5


8 – Droit à un emploi autre que de suppléance6


9 – Modalités relatives aux congés payés et aux congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc486491977 \h 6


10 – Clause de suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc486491978 \h 7


11 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc486491979 \h 7


12 - Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc486491980 \h 7


13 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord8


14 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc486491982 \h 8


Préambule :


La variabilité de la production liée à la variabilité importante des demandes des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une modification structurelle de l’organisation de la production permettant d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise et du caractère impératif des délais de livraison des produits fabriqués.

Dans ce contexte, la direction et les partenaires sociaux sont convenus d’étendre l’activité de production à l’ensemble de la semaine, y compris les fins de semaine, périodes de congés et éventuels jours fériés, par le recours à une équipe de suppléance, conformément aux articles L3132-16 et suivants du code du travail.


Il a été discuté puis convenu ce qui suit :


1 - Objet et champ d’application

1.1 - Le présent accord instaure une équipe de suppléance, conformément aux dispositions de l’article L3132-16 du code du travail. Elle est ainsi destinée à remplacer les salariés travaillant en équipe pendant les repos hebdomadaires, voire pendant les congés.


1.2 - Cette équipe de suppléance est affectée au service de production du vendredi au lundi matin, voire pendant les périodes de congés.

1.3 - Le présent accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont elle bénéficie.

1.4 - Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la société AMPM à l’équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine.


2 - Intervention de l’équipe de suppléance

2.1 - Le rôle de l’équipe de suppléance est de remplacer les salariés travaillant en équipe pendant les jours de repos (repos hebdomadaire, voire congés payés).


2.2 - L’équipe de suppléance ne peut être occupée en même temps que l’équipe qu’elle est amenée à remplacer. En outre un salarié de l’équipe de suppléance ne peut être amené à remplacer, à titre individuel, un salarié travaillant en équipe de jour absent pour quelque cause que ce soit.


L’équipe de suppléance peut intervenir un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par les salariés travaillant en équipes. De même, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont travaillés (sauf le 1er mai).
3 -

Composition de l’équipe de suppléance


3.1 – Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il sera fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés travaillant en équipe, après étude des candidatures et sous réserve que les candidats aient les qualifications requises pour pourvoir les postes requis.


3.2 - L’affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu’après conclusion d’avenants spécifiques étant rappelé que le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé selon une périodicité fixée par le médecin du travail.

4 – Durée et organisation du travail

4.1 - Au regard des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures dans le respect des articles L3121-19, L3122-6 et L3132-16 du code du travail.

4.2 - A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail se présente comme suit :




5 - Travail de nuit

5.1 - Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’organiser le rythme de travail de l’équipe de suppléance de sorte que la continuité de l'activité économique soit assurée afin de répondre aux exigences du marché dans un contexte toujours plus concurrentiel.

5.2 – Les salariés de l’équipe de suppléance, amenés à travailler sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, auront le statut de travailleurs de nuit et se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit et notamment l’accord de branche étendu de la métallurgie du 3 janvier 2002 relatif au travail ainsi que les dispositions de l’article 42 de la convention collective de la métallurgie de Vendée.


5.3 – Conformément à l’accord de branche susvisé, les travailleurs bénéficieront alors, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN).


Ainsi, chacun des salariés de l’équipe de suppléance répondant aux conditions de l’article 5.1 bénéficiera, au titre de chaque année civile travaillée, de 2 jours de RCN aux dates fixées par la société, positionnées nécessairement le vendredi, samedi, dimanche et lundi matin au choix de la société.

5.4 - Afin d’améliorer leurs conditions de travail, les salariés pourront bénéficier de boissons chaudes.

Afin de faciliter l’articulation de l'activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la société veillera à ce que l’affectation du salarié au travail de nuit ne dépasse pas 5 années consécutives.

Afin d’assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’accès au travail de nuit, le plan de formation de l’entreprise veillera à ce que les formations proposées soient diligentées hors périodes de vacances scolaires.

6 - Rémunération de l’équipe de suppléance

6.1 – Conformément à l’article L3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, à classification identique.


Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

Cette majoration se cumule avec la majoration pour travail de nuit étant rappelé que, conformément à l’article 42 de la convention collective de la métallurgie de Vendée, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficient d’une majoration égale à 25 % du salaire minimum conventionnel applicable à la qualification du salarié concerné, à condition que leur nombre soit au moins égal à 3 au cours de cette plage. Pour apprécier si cette majoration pour travail de nuit est perçue par le salarié concerné, il sera tenu compte des avantages accordés ayant le même objet, notamment sous forme de primes d'équipes ou sous une autre forme.

La majoration visée à l’article L3132-19 du code du travail se cumule également avec la majoration pour travail de jours fériés étant rappelé que, conformément à la convention collective départementale de la Vendée, les heures travaillées les jours fériés sont majorées de 50%, cette majoration se cumulant elle-même avec la majoration pour travail de nuit.


7 - Formation

7.1 - Les équipes de suppléance bénéficient des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.


7.2 - Les périodes de formation sont rémunérées comme des périodes de travail, hormis les majorations mentionnées ci-dessus. Les frais de formation sont pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise.


7.3 - Si la durée de formation excède deux jours successifs dans la semaine, la période de formation devra être précédée et suivie d’un jour de repos.






8 – Droit à un emploi autre que de suppléance

8.1 - Les salariés affectés à l’équipe de suppléance seront tenus informés des postes vacants de semaine et, s’ils en font la demande, bénéficieront d’une priorité d’affectation sur ces postes.



9 – Modalités relatives aux congés payés et aux congés supplémentaires pour ancienneté

9.1 – Le salarié affecté à l’équipe de suppléance bénéficie de congés payés auxquels s’ajoutent les congés supplémentaires pour ancienneté si le salarié peut conventionnellement y prétendre (article 47 Convention collective de la métallurgie industries de Vendée), selon la formule d’équivalence suivante :


(Nombre de jours de congés payés + nombre de jours de congés pour ancienneté) / 5 x 3, où 5 est le nombre de jours ouvrés pris en compte dans une semaine de congés payés des salariés en horaire normal et 3 est le nombre des jours travaillés par les salariés de l’équipe de suppléance.


Exemple :

Soit un salarié ayant acquis pour une année complète 25 jours ouvrés de congés payés.

En équipe de suppléance, il pourra bénéficier de 25 / 5 x 3 = 15 jours (normalement travaillés) de congés payés.

Soit un salarié ayant acquis pour une année complète 25 jours ouvrés de congés payés et 2 jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté.

En équipe de suppléance, il pourra bénéficier de 27 / 5 x 3 = 16,2 jours de congés payés arrondis à 17 jours de congés payés.

Ces jours étant à placer sur les jours travaillés (vendredis, samedis, dimanches).

La formule d’équivalence est appliquée dans le sens inverse pour le calcul des droits à congés payés en cas de retour en horaires normales.

Les congés acquis au 31 août 2017 seront recalculés selon la formule d’équivalence et reportés sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 pour leur nouvelle valeur.

9.2 - L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.


En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur.

9.3 - Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.



A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :

  • 3 semaines consécutives (équivalent à 9 jours travaillés) ou non pour la période de juillet à août,
  • 1 semaine (équivalent à 3 jours travaillés) à la période de Noël,
  • la cinquième semaine (équivalent à 3 jours travaillés) au choix du salarié sous réserve de la validation des dates par le supérieur hiérarchique.


10 – Clause de suivi de l’application de l’accord

10.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an, cette concertation pouvant s’inscrire dans le cadre de la NAO, sur les conditions dans lesquelles est appliqué le présent accord.


10.2 – La DUP prise en ses attributions de Comité d'Entreprise sera informée chaque année sur les conditions dans lesquelles est appliqué le présent accord.



11 – Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

11.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


11.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.


11.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



12 - Clause de sauvegarde

12.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.


12.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.




13 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

13.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


13.2 - Il entre en vigueur au 1er novembre 2017.

13.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.


13.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.



14 - Dépôt et publicité de l’accord

14.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société AMPM à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la Métallurgie à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com.


14.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société AMPM auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.


Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.



Fait à la Mothe-Achard, le 27 octobre 2017 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CGTPour la société






Le présent accord contient 8 pages toutes paraphées par les parties signataires
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