Accord d'entreprise AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Avenant n°1 portant révision de l'accord collectif d'UES portant harmonisation des garanties collectives et obligatoires de prévoyance (incapacité-invalidité-décès) applicables au sein des sociétés de

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Le 10/12/2018



AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’UES PORTANT HARMONISATION DES GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

APPLICABLES AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES AMUNDI

Entre les soussignées :

Les sociétés formant ensemble l’unité économique et sociale Amundi (UES Amundi), représentées par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté,


Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,


Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Amundi :


  • La CFDT, représentée par , délégués syndicaux ;
  • La CGC, représentée par , délégués syndicaux ;
  • La CFTC, représentée par , délégués syndicaux ;


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,
























Préambule



Les salariés des sociétés de l’UES Amundi bénéficient de garanties de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès », définies lors du rapprochement de la société SGAM avec Amundi et formalisées au sein d’un accord collectif d’UES portant harmonisation des garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité – invalidité –décès » applicables au sein des sociétés de l’UES Amundi conclu en date du 16 juin 2011.
La révision de l’accord collectif du 16 juin 2011 est rendue nécessaire du fait de la situation économique du régime, qui présente des résultats déficitaires sur les 4 dernières années.
Les parties ont fait le constat commun de la dégradation des résultats du régime. Conscientes de la nécessité de revenir progressivement à un meilleur équilibre, elles se sont réunies et sont convenues des évolutions suivantes.
Lors des discussions, la Direction a pris l’engagement de prendre entièrement à sa charge l’augmentation des cotisations à intervenir au 1er janvier 2019, entraînant de fait la modification de la répartition de cotisations entre la part salariale et la part patronale.
En outre, les parties ont entendu profiter de la négociation du présent avenant pour mettre en conformité un certain nombre de dispositions de l’accord du 16 juin 2011
Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent accord modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord du 16 juin 2011 qu’il modifie.
Après discussions avec les membres de la commission prévoyance et les organisations syndicales représentatives, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.










Article 1 : Révision de l’article 1 de l’accord collectif du 16 juin 2011

L’article 1, portant sur l’ « objet » de l’accord collectif du 16 juin 2011, est modifié comme suit :
« 

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2.1 aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix des assureurs.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification ou la dénonciation corrélative du présent accord. »

Article 2 : Révision de l’article 2 de l’accord collectif du 16 juin 2011

L’article 2.3, portant sur la « portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage » est modifié et révisé comme suit :
« 

2.3. Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage

En application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu (à l’exception des ruptures causées par une faute lourde), continuent de bénéficier des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » en vigueur au sein de l’entreprise, à compter de la cessation de leur contrat de travail, sous réserve :
  • d’avoir ouvert des droits à remboursements complémentaires au titre du présent régime
  • d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage au titre de leur dernier contrat de travail
Les garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » sont maintenues pendant une durée égale au dernier contrat de travail du salarié (ou des derniers contrats de travail consécutifs exécutés chez le même employeur), le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite maximale de 12 mois.
Le financement de ce maintien est assuré par un système de mutualisation. Ainsi, le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4, tel que révisé dans le présent accord.
L'ancien salarié bénéficie du maintien des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès », sous réserve de justifier auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. »

Article 3 : Révision de l’article 4 de l’accord collectif du 16 juin 2011

L’article 4 portant sur les « Cotisations » est modifié et rédigé comme suit :
« 

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont assises sur la rémunération brute au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale limitée à la tranche C, devenant la tranche 2 à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO. Elles seront prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes, selon un montant défini comme suit, applicable à compter du 1er janvier 2019 :



Décès

Incapacité - Invalidité

Taux global


Part employeur
Part salarié
Part employeur
Part salarié

TA (devenant T1 au 1er janvier 2019)
1,003 %
0 %
0,077 %
0,214 %
1,294 %
TB et TC (devenant T2 au 1er janvier 2019)
0,090 %
0 %
0,180 %
0,506 %
0,776 %

T1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
T2 : salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :


TA (devenant T1 au 1er janvier 2019)

TB + TC (devenant T2 au 1er janvier 2019)

Participation employeur
83,46 %
34,79 %
Participation salarié
16,54 %
65,21 %


4.2. Evolution ultérieure de la cotisation


Les éventuelles évolutions futures des cotisations, qui résulteraient notamment d’un changement législatif / règlementaire ou d’un rapport sinistres – primes déséquilibré, seront réparties selon les mêmes proportions que celles indiquées ci-dessus. Elles feront l’objet d’un avenant au contrat d’assurance qui sera souscrit en exécution du présent accord. »





Article 4 : Révision de l’article 5.2 de l’accord collectif du 16 juin 2011

L’article 5.2 portant sur l’« Information collective » est modifié et rédigé comme suit :
«

5.2. Information collective 

Conformément à l’article R.2323-22 du Code du travail, le Comité social et économique de l’UES Amundi sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, les parties partageront un bilan de la situation du régime, établi à partir du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission prévoyance », se réunira au moins deux fois par an, dont une fois pour la présentation des comptes de résultats du régime au titre de l’exercice écoulé. »

Article 5 : Révision de l’article 6 de l’accord du 16 juin 2011

L’article 6 portant sur la « durée, date d’effet, révision et non renouvellement de l’accord » de l’accord collectif du 16 juin 2011 est modifié comme suit :

« Article 6. Durée, révision, dénonciation de l’accord

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

6.2. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires au présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

6.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. 
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. »








Article 6 : Entrée en vigueur - Dépôt et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019. Il modifie en s’y incorporant les dispositions de l’accord collectif du 16 juin 2011.
Conformément aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de Paris et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail et il sera par principe publié dans une version rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur l’intranet RH.
Fait à Paris, le 10 Décembre 2018

Pour « l’Entreprise »
Directeur des Ressources Humaines France


Pour la CFDT :




Pour la CFE-CGC :





Pour la CFTC :


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