Accord d'entreprise ANCIENS ETS G.SCHIEVER ET FILS

Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ANCIENS ETS G.SCHIEVER ET FILS

Le 15/01/2019


  • Anciens Ets G. SCHIEVER et Fils

  • SA au capital de 138 420 €
  • Zone Industrielle – Rue de l’Etang

  • 89205 AVALLON CEDEX

------------------------------------------
Siret 42592035200126
APE 7010Z








ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






























Entre la société

Monsieur , salarié non élu mandaté par le syndicat

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


La Société a décidé d’aménager la durée du travail de ses salariés afin de l’adapter au mieux à son activité.
Elle a décidé de conclure un accord d’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble des salariés travaillant au siège, dont le travail est dépendant des différents déclaratifs (fiscal, social, dépôt des comptes, etc...)
Au terme de cette négociation, les salariés concluent le présent accord d’entreprise sur les thèmes de la durée et de l’aménagement du temps de travail, dans un souci de meilleure compréhension et de simplification des dispositifs préexistants.


ARTICLE I - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le recours à l'annualisation du temps de travail répond à la nécessité :
• de faire face à la saisonnalité de l'activité des services administratifs
• d’adapter l'activité de l'entreprise aux contraintes et aux fluctuations des tâches et d'augmenter la satisfaction des clients internes et externes


Article 1 – Salariés concernés.
L'annualisation du temps de travail est applicable aux salariés en CDI, non soumis aux forfaits jours, temps complet et temps partiel de la société des services suivants :
-Les services de la DAF
-Le service paie

Article 2 – Durée du travail.

2.1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Il convient de rappeler que, conformément à la législation en la matière, les heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande de l’employeur ou avec son accord explicite. Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement feront l’objet du traitement réservé aux heures supplémentaires.


2.2 - Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er Janvier et le 31 Décembre. Le plafond annuel est de 1607 heures effectives pour les temps complets.
Concernant, les temps partiels, ce plafond sera proraté en fonction de leur horaire hebdomadaire contractuel.

2.3 - Période de référence
Le décompte de la période d'annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 Décembre de l'année.

2.4 - Amplitude des horaires.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
*l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 26 heures de travail effectif,
*l'horaire hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures.
Il est rappelé que la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et que la durée moyenne hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
La durée maximale de temps de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour.
La durée minimale de temps de travail est fixée dans le respect des plages fixes.
Le présent accord détermine les nouvelles plages horaires fixes (c’est à dire celles pendant lesquelles l’ensemble des salariés doivent être obligatoirement présents) comme suit :
Du lundi au vendredi: 10 h 00 – 11 h 25 / 14 h 30 – 16 h 00.
Pour rappel, les plages horaires mobiles pendant lesquelles les salariés sont autorisés à prendre ou quitter leur poste sont :
du lundi au vendredi : 7 h 30 – 10 h 00, 11 h 25 – 12 h 30, 13 h 30 – 14 h 30, 16 h 00– 18 h 30.

Article 3 – La répartition de la durée du travail

3.1 – Programmation

La répartition de la durée de travail dans l'année indiquant les périodes de faible et de forte activité, est communiquée chaque année aux salariés, par voie d'affichage, avant le 15 décembre de chaque année après consultation des représentants du personnel. A titre exceptionnel, pour cette année 2019, le planning sera communiqué en annexe du présent accord.

3.2 - Délai des modifications d'horaires

Le délai de modifications respectera la législation. Toutefois, il est convenu que ce délai pourra être rabaissé à 3 jours en cas de situations critiques qui empêcheraient le service de fonctionner correctement.


Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 - Définition
En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail sur l'année, les heures supplémentaires se constituent :
- en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 2-4, sous réserve que ces heures respectent les conditions définies à l’article 2-1, à savoir, que les heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande de l’employeur ou avec son accord explicite. Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement feront l’objet du traitement réservé aux heures supplémentaires.
-en fin de période d'annualisation, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année, toujours dans le respect de l’article 2-1.


4.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2-4

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire telle que fixée à l'article 2-4, sont payées au taux majoré conformément à la législation.
Ces heures seront réglées le mois au cours duquel elles auront été effectuées.

4.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel et à la demande express du responsable, et qui n'ont pas fait l'objet de rémunération en cours d’année, doivent être payées au taux majoré légal. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du dernier mois de la période de référence voire sur le mois suivant uniquement. Toutefois, ces heures pourront être récupérées avec les majorations au lieu d'être payées, à la demande du salarié, et en accord avec son supérieur hiérarchique. La date de récupération se fera en concertation avec son supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, les heures seront soldées dans un délai maximum de 6 mois à compter du 31/12.

Concernant, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.4- Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.



Article 5 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois et la rémunération est lissée sur l'année.

Article 6 – Absence

Les absences peuvent impacter trois compteurs :
- le compteur du suivi du temps de travail,
- le compteur de travail effectif,
- le compteur de la rémunération.

6.1 - Absences et compteurs du suivi de l' annualisation et de travail effectif

Il est convenu que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail sera, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute ou basse, réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne programmée pour le service.

6.2 - Absences et compteur de la rémunération

Les absences par principe ne sont pas assimilées à du travail effectif. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.

Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives et ne peuvent pas être récupérées.

Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail moyenne soit 7 heures par jour mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond , ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.

S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.


Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire légal. Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : - la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
- les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue conformément à la législation et l'accord sur le temps de choisi, à l'aide la pointeuse.

ARTICLE II - DUREE LEGALE

Le personnel non visé par les dispositions susvisées reste soumis à la législation légale en vigueur et aux dispositions inscrites dans l'accord de mise en place du temps choisi en mai 2009.

ARTICLE III - DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Entrée en vigueur et durée

Comme la législation le stipule, cet accord sera soumis à un vote des salariés d' A.E.G présents au moment du vote. Le vote se fera, à bulletin secret, le jeudi 31 janvier 2019 de 10h00 à 12h00 - salle Colette - bâtiment RH. Un mail sera en envoyé à chaque responsable de service pour information et un affichage sera réalisé qui informera des modalités de ce referendum dans le délai légal.

Suite à son approbation par au moins la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera :
- déposé par la Société suivant la procédure en ligne à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
- déposé par la Société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Cet accord sera à durée indéterminée et prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019. Il entrera en vigueur à son dépôt.

Article 2 – Révision

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir