Accord d'entreprise ANDRE DAVID

Avenant à l'accord d'enteprise du 26 juin 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société ANDRE DAVID

Le 29/06/2018


AVENANT À ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre


La Direction de la SARL ANDRE DAVID,
Dont le siège social est sis 24 rue Pasteur, Parc d’activités de Ragon à Treillières (44 119)
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro SIREN 423 177 690,
Représentée par, M. X agissant en qualité de gérant,


D’une part,



Et


L’ensemble des salariés de la SARL ANDRE DAVID ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,


D’autre part,




Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent avenant modifie l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise du 26 juin 2013 relatif à la modulation du temps de travail. En effet, au vu de la mise en pratique de cet accord et des nouvelles dispositions de la règlementation en vigueur, il est apparu nécessaire de refondre ce texte pour adapter au mieux l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise en la simplifiant et en tirant parti au maximum des possibilités d’aménagement du temps de travail offertes par le droit du travail et ainsi préserver au mieux la compétitivité de la SARL ANDRE DAVID.

Article 1. Objet


La Direction a souhaité, eu égard aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie (Brochure 3109 au Journal officiel) et de l’article L. 3121-44 du Code du travail, faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L. 3121-41 du Code du travail permettant une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine : le présent accord détermine ainsi les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans la SARL ANDRE DAVID.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour objectif principal de permettre de faire varier la répartition du temps de travail des salariés en fonction de la charge de travail et présente l’avantage de donner à la SARL ANDRE DAVID la réactivité nécessaire face à la fluctuation du volume des demandes de ses clients, de limiter le recours aux contrats précaires et de courte durée, et minimiser le recours aux heures supplémentaires en période de haute activité.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord concerne tous les salariés majeurs de la SARL ANDRE DAVID qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail temporaire, en alternance ou en apprentissage. Il est précisé que cet accord s’applique auxdits salariés dès leur embauche, y compris pendant leur période d’essai.

Sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés à temps partiel, les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée intermittent, ainsi que les salariés mis à disposition dans une autre structure pour une durée déterminée (pour le temps de la mise à disposition, le salarié étant alors soumis à l’aménagement du temps de travail de la structure d’accueil).


Article 3. Principe de l’annualisation


Compte tenu de la nature de l’activité de la SARL ANDRE DAVID, elle connaît des pics et des creux d’activité très marqués. Ces périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu, et ces périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines, ne peuvent être définies à l’avance.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il est apparu essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de la SARL ANDRE DAVID (exemple : augmentation des demandes de dépannage des chaudières en période hivernale).


Article 4. Période de référence


La période de référence sur laquelle est répartie la durée de travail des salariés est annuelle.

Elle correspond à la période courant du 1er juillet N au 30 juin N+1.


Article 5. Durée du travail



5.1. Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à 35 heures de travail par semaine.

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein peut varier, d’une semaine à l’autre, de 0 à 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail sur la période de référence est de 35 heures en moyenne.

Il est précisé que la durée du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.


5.2. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif, réalisées par les salariés sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà payées ou récupérées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


5.3. Embauche en cours de période de référence

La durée du travail annuelle du salarié embauché en cours de période de référence sera calculée, pour la première année, au prorata temporis à compter de sa date d’embauche jusqu’au 30 juin suivant.


Article 6. Programmation indicative des variations d’horaires


Le cas échéant, les membres du Comité Social et Economique sont consultés pour avis sur la programmation indicative des variations d’horaires au moins quinze jours avant le début de la période de référence.

La programmation indicative des variations d’horaires est communiquée aux salariés le plus rapidement possible, après l’éventuelle consultation des membres du Comité Social Economique, et en tout état de cause avant le début de la période de référence.

Elle indique l’horaire prévisible de chaque période de l’année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.


Article 7. Notification des horaires de travail


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués mensuellement aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel des horaires.

Il est notifié au salarié au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution.

Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier, sans l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, les heures et les jours de travail mentionnés au planning.


Article 8. Modification des horaires de travail


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur, après avis, le cas échéant, des membres du Comité Social Economique.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, lorsque l’entreprise se voit, pour poursuivre son activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie…), économique (perte d’un client, commande urgente,…) ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos,…), ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés bénéficieront, à titre de contrepartie, d‘une indemnité d’incommodité ou d’un repos compensateur, proportionnel à la contrainte imposée et qui sera, en tout état de cause, au moins égal à la valeur d’une heure de travail effectif au taux horaire de leur rémunération.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait, au fur et à mesure, par oral et par écrit en renvoyant le planning mensuel dans les meilleurs délais de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Le cas échéant, l’employeur communiquera, une fois par an, aux membres du Comité Economique et Social, le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.


Article 9. Suivi des heures travaillées


La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de ce suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.

Ce relevé fait apparaitre, pour chaque salarié et chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues sur la période de référence,
  • l’écart (décrit ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence,
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.


Article 10. Modalités de rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.

Cette rémunération mensuelle brute lissée s’entend à l’exclusion de toutes primes et autres accessoires de salaire (prime d’ancienneté, prime d’astreinte, prime de ventes de chaudière, commissions…).


Article 11. Arrêté des compteurs


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées et assimilées.

Aussi, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 30 juin.


11.1. Salarié ayant effectué la totalité de la période de référence

11.1.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 constituent des heures supplémentaires.

Les 100 premières heures supplémentaires donneront lieu à un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures payées majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de douze mois suivant la fin de la période de référence (soit au 30 juin N+1 au plus tard), par journée ou demi-journée.

La date de prise de ces jours de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en respectant un délai de prévenance de deux semaines ; à défaut, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités organisationnelles de l’entreprise, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Les heures supplémentaires au-delà des 100 premières seront payées et donneront donc lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Chaque heure supplémentaire au-delà des 100 premières heures est portée, au plus tard, sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Exemple : un salarié dont le contrat de travail prévoit un horaire de 1 607 heures par an a, au 30 juin, un solde de 1 723 heures de travail effectif
  • le salarié a effectué 1 723 – 1 607 = 116 heures supplémentaires

Le salarié :
  • percevra une rémunération pour 16 heures supplémentaires majorées avec sa rémunération du mois de juillet
  • devra poser des jours de repos équivalent à 100 heures supplémentaires majorées ; repos à poser avant le 30 juin N+1

11.1.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, si des heures contractuellement prévues n’ont pas été effectuées alors qu’elles ont été rémunérées, elles sont assimilables à un indu pouvant conduire à une retenue sur salaire ne pouvant excéder 10% de la rémunération mensuelle.


11.2. Salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation est effectuée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par-rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans les conditions suivantes :

11.2.1. Solde de compteur positif

Seules les heures telles que définies à l’article 5.2 du présent accord sont considérées comme des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

11.2.2. Solde de compteur négatif

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée :
  • l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
  • en revanche, aucune compensation ne sera possible en cas de licenciement économique.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée :
  • l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de contrat dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié.
  • en revanche, aucune compensation ne sera possible dans tous les autres cas de fin de contrat ou de rupture du contrat.


Article 12. Sort des périodes non travaillées



12.1. Période non travaillée mais rémunérée
En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), et à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, le salarié percevra une rémunération calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

La période non travaillée doit être valorisée dans le compteur selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences, en période basse, donnant lieu au versement des indemnités journalières, sont calculées sur la base de l’horaire moyen de référence, soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences, en période haute, donnant lieu au versement des indemnités journalières, sont calculées sur la base de l’horaire réel.


12.2. Période non travaillée et non rémunérée

La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction sur le compteur d’heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.


Article 13. Activité partielle



13.1. Activité partielle en cours de période de référence

Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront pas, avant la fin de la période, être compensées par des périodes de hautes activités, l’employeur pourra, après consultation du Comité Economique et Social ou, à défaut, après information des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En cas de mise en place du dispositif d’activité partielle tel que prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, la rémunération du salarié sera régularisée en fonction des heures de travail réellement effectuées et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle, étant précisé que celles-ci sont calculées en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de la période concernée.

En cas de trop-perçu par le salarié, il sera procédé à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.


13.2. Activité partielle en fin de période de référence

Lorsqu’à la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas effectué, du fait de l’employeur, toutes les heures annuelles de travail effectif, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.

Le trop-perçu donnera lieu à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.


Article 14. Dispositions finales


Le présent avenant se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.


14.1. Durée de l’accord

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2018 pour une durée indéterminée.


14.2. Suivi et révision de l’accord

La direction convient de procéder aux modifications nécessaires, si des modifications du Code du travail interviennent en la matière.

Toutes les modifications éventuelles du présent avenant seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.


14.3. Dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent avenant, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.


14.4. Formalités de dépôt

Le présent avenant fera l’objet par la SARL ANDRE DAVID d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège administratif de la SARL ANDRE DAVID.
Un exemplaire dudit accord est déposé par la SARL ANDRE DAVID auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.


14.5. Publicité

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent avenant sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.



Fait à Treillières, le 29 juin 2018


Pour la Direction
M. X, gérant





Pour le personnel
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3






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