Accord d'entreprise ANDRITZ EUROSLOT SAS

accord d'adaptation relatif aux negociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 17/06/2020
Fin : 16/06/2023

17 accords de la société ANDRITZ EUROSLOT SAS

Le 17/06/2020



ACCORD D’ADAPTATION RELATIF
AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES





ENTRE LES SOUSSIGNES


La société ANDRITZ EUROSLOT SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SCORBE CLAIRVAUX (86140) – ZA Les Priédons, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 352 884 282


Représentée par

Monsieur xxxxx

AGISSANT en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée: « la société » ou « la direction »


D’UNE PART


La CGT représenté par Monsieur xxxxxx, délégué syndical CGT

Désigné par son organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommer: « le délégué syndical »

D’AUTRE PART


Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE


La société ANDRITZ est soumise, conformément aux articles L. 2242-1 du Code du travail, de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.

La prochaine négociation doit intervenir à partir du mois de mars 2020.

A l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées, en date du 14 février 2020, afin d’encadrer, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires par le biais d’un accord collectif d’adaptation.

Durant ces rencontres, ont donc été évoqués :
  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
  • Le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Il a donc été convenu ce qui suit :


Article 1 – THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET périodicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en deux blocs :

- l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :
  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail : Tous les 3 ans ;

  • Pour la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

    tous les ans ;



ARTICLE 2- CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION


Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, il est convenu que seront évoquées, au cours des négociations, les modalités suivantes selon la périodicité retenue à l’article 1 du présent accord :

2-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)


  • Définition de la qualité de vie au travail
  • Définition de l’égalité professionnelle femmes/hommes
  • Les différents acteurs dans l’entreprise
  • Le rôle des acteurs
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

2-2- Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)


  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les parties conviennent que, par thème, certaines autres modalités de discussion pourront être incluses à la demande des négociateurs. Toutefois, il est nécessaire que ces modalités soient en lien direct avec les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS

Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :

Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »

Tous les 3 ans :
1ère réunion de NA0 : au plus tard le 15 mars 2023
2ème réunion de NAO : au plus tard le 31 mars 2023


Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

1ère réunion de NA0 : au plus tard le 15 mars 2021
2ème réunion de NAO : au plus tard le 31 mars 2021
Toutes les réunions des NAO seront établies en fonction de ce calendrier tous les ans.


Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.


ARTICLE 4- LIEUX DE REUNION


Les parties se réuniront pour mener ces négociations au sein des locaux de l’entreprise d’Andritz Euroslot – ZI des Priédons – 86 140 SCORBE CLAIRVAUX


ARTICLE 5- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS


Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction s’engage à fournir aux négociateurs les informations suivantes :

  • Grille des emplois et les qualifications. Se trouveront en annexe à cette grille tous les emplois existant dans l’entreprise qui n’y sont pas mentionnés ;
  • Les salaires ;
  • La durée et l’organisation du travail ;
  • Les données sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
  • Des éléments d’information de négociation nécessaires aux délégués syndicaux.



Ces différentes informations seront transmises par la Direction aux négociateurs dans un délai de 10 jours avant la première réunion sur le ou les thèmes concernés notamment par le biais de la base de données économiques et sociales (BDES) ou par une communication séparée destinée aux seuls délégués syndicaux.

En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si le complément s’avère indispensable pour la poursuite de la négociation. Dans ce cas, la Direction transmettra aux plus tard ces informations complémentaires 3 jours avant la réunion.

L’ensemble des documents d’information contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise. Elles présentent donc un caractère confidentiel.
Leur communication à l’extérieur de l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 6- ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément aux deux thèmes évoqués à l’article 1 du présent accord.
Si sur l’un ou plusieurs thèmes, aucun accord n’a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place unilatéralement la Direction.
Cet accord ou le procès-verbal de désaccord sera déposé suivant les formes prévues légalement et réglementairement auprès de l’administration.


ARTICLE 7- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES


Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est fixée à 4 ans.

Il prendra effet à compter de la date de signature du présent accord et pendant une durée de 4 ans.

Les parties se rencontreront pour un faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 2 ans de la date anniversaire du présent accord.

ARTICLE 8- ADHESION


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).


ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES

9-1- Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de la signature du présent accord et pour une durée déterminée de 3 ans.

9-2- Révision de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

9-3 - Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.


Fait à Scorbé Clairvaux,

Le ________________2020,

En 3 exemplaires


Le délégué syndical,Pour la Société ANDRITZ

xxxxxxxxx

En sa qualité de DS de la CGTEn sa qualité de Directeur Général,
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