Accord d'entreprise ANDROS SNC - FRUIVAL Portes lès Valence

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS - Etablissement de Portes lès Valence

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ANDROS SNC - FRUIVAL Portes lès Valence

Le 23/02/2026


Accord d'établissement relatif au

Compte Épargne Temps

ENTRE :



La société ANDROS SNC, prise en son établissement ANDROS-FRUIVAL de Valence, situé ZI La Motte 26800 PORTES LES VALENCE, immatriculé au RCS de Cahors sous le numéro 42868244700035 et représentée par Monsieur -------------, agissant en qualité de directeur d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes.



Ci-après désigné « l’établissement ou l’employeur »

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :


Monsieur --------, en sa qualité de délégué syndical CFDT,
Monsieur --------, en sa qualité de délégué syndical CGT,
Monsieur --------, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC.


Ci-après désignées « les organisations syndicales »,


D’autre part,

Ci-après désignées ensembles « Les parties »,

Préambule

Les parties signataires, conscientes de la nécessité de faire évoluer le dispositif du Compte Épargne Temps (CET) au sein de l'entreprise, se sont réunies les 7 octobre 2024, 2 décembre 2024 et 13 janvier 2025 sur le site de Biars Sur Cère. Ces échanges ont eu pour objectifs d'harmoniser et d'optimiser les modalités du CET applicables à l'ensemble des établissements concernés :

  • Andros Siège, situé BP 1, 46130 Biars Sur Cère
  • Andros Usine Biars, situé BP 1, 46130 Biars Sur Cère
  • Andros Usine Boin, situé 2 rue Ambroise Croizat, 46130 Biars Sur Cère
  • Andros Usine Valence, située Zone Industrielle de la Motte, 26800 Portes-lès-Valence

Il est clairement établi que les spécificités de la convention collective du site ANDROS Portes-Lès-Valence ne permettent pas d'appliquer l'accord prévu au sein des établissements précités situés à Biars sur Cère. En effet, certaines de ses dispositions sont moins favorables ou incompatibles avec les exigences conventionnelles qui nous sont opposables sur le site ANDROS Portes-Lès-Valence.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493), et plus particulièrement de son article 34 bis, relatif au compte épargne-temps, ainsi que des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

En conséquence, les parties ont conjointement décidé de s’appuyer sur l'accord CET signé le 27/03/2025 à Biars sur Cère en ajoutant les spécificités prévues par la Convention Collective Nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. La volonté des parties est de proposer un accord d'établissement conforme aux dispositions en vigueur et favorable aux salariés du site ADNROS Portes-Lès-Valence.

Le compte épargne temps, mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat des salariés, a pour but de favoriser la gestion du temps tout au long de la vie professionnelle du salarié.

Il permet aux salariés de reporter progressivement du temps ou des éléments de rémunération, dans le but :
  • De financer tout ou partie de congés sans solde de longue durée,
  • De financer une cessation progressive d'activité,
  • De disposer de temps pour une formation lors d’une reconversion professionnelle,
  • De racheter un ou plusieurs trimestres au titre de la retraite du régime général de la sécurité sociale,
  • D'alimenter un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite.


Article 1 – Bénéficiaires


Tous les salariés de l'entreprise, sur la base du volontariat, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps dès lors qu'ils ont acquis un an d'ancienneté dans l'entreprise.


Article 2 – Alimentation du CET


Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié dans la limite maximale de

15 jours ouvrés par an par différents moyens :


  • Éléments de "temps" pouvant alimenté le CET :

  • La cinquième semaine des congés payés légaux.
  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application de l'article 40 de la convention collective des annexes I et V.
  • Les jours dits de repos (JRTT ou repos au titre du forfait jours), dans

    la limite maximale de 5 jours ouvrés par an, pour les salariés au forfait jour statut cadre.

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos récupérateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire (article L. 3121-24, L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail).
  • Les jours de repos acquis annuellement en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 34 de la convention collective nationale et de l'article 4 de l'accord du 19 avril 2001.
  • Les jours de congés payés reportés acquis au cours de la période de référence en raison d’un arrêt de travail (maladie ordinaire, accident du travail ou maladie professionnelle).
Ces congés doivent être utilisés dans un délai de 15 mois après la reprise, ils sont donc à utiliser en priorité.

Toute alimentation en congés, jours ou RTT se fait à l'expiration de la période de référence spécifique en vigueur dans l’entreprise.

Exemple : Pour les congés payés, l’expiration de la période est le 31/05 de chaque année. Ainsi, si un salarié souhaite transférer un solde de congés payés non pris dans son CET, cela sera possible au 31/05 de l’année concernée.

L’ensemble des soldes des congés pouvant alimenter le CET et cités ci-dessus, à l’exception des CP reportés acquis en raison d’un arrêt de travail (demande express écrite du salarié), basculent automatiquement dans le CET dans la limite de 15 jours ouvrés.

  • Éléments de "rémunération" pouvant alimenté le CET :

  • Le salarié peut demander le versement de 50% ou 100% de son 13ème mois (auparavant appelé gratification annuelle prévue par l’article 42 de la CCN) :

  • Dans ce cas, la conversion en jours de la somme versée en euros est basée sur la formule suivante :

Montant total du 13ème mois en € / 22 * nombre de jours (-> au choix du salarié : 22 jours pour la conversion totale du 13ème mois ou 11 jours pour la conversion de la moitié du 13ème mois)

La demande de conversion de 50% ou de 100% du 13ème mois sur le CET doit se faire obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre auprès du service RH

avant le 18 septembre de chaque année.


Cette disposition sera utilisable

à compter de l'année civile 2026 afin de prendre en compte une année complète d'acquisition de 13ème mois et pour tenir compte des nécessités de paramétrage des systèmes de GTA/Paie.


  • Les primes d'intéressement.


Article 3 – Abondement du CET :


Le compte épargne-temps est abondé

exclusivement en temps par l'entreprise selon les modalités suivantes :


  • Abondement de l’entreprise de 10% pour tout versement de 13ème mois au moment du versement soit :

  • 2 jours abondés pour une reconversion totale du 13ème mois en jours sur le CET
  • 1 jour abondé pour une reconversion de 50% du 13ème mois en jours sur le CET

  • Abondement spécifique en cas d'utilisation du CET par le salarié comme congé de fin de carrière (pris avant la date de départ en retraite et sans reprise du travail entre les congés pris au titre du CET et le départ effectif en retraite) :

  • Abondement de 10% pour les congés CET posés inférieurs à 60 jours ouvrés

  • Abondement de 15% pour les congés CET posés entre 60 et 120 jours ouvrés

  • Abondement de 25% pour les congés CET posés supérieurs à 120 jours ouvrés


Exemple : La date de départ en retraite du salarié est le 31/03/2025 au soir. Il souhaite poser ses 25 jours disponibles dans son CET -> Congés inférieurs à 60 jours ouvrés, l’abondement est donc de 10%, soit 25 jours*10% -> 2.5 jours de congés supplémentaires abondés par l’entreprise. M. X peut donc bénéficier de 27.5 jours au total. Ses congés seront donc du jeudi 20/02/2025 au lundi 31/03/2025 inclus.


Article 4 – Utilisation du CET pour indemniser une absence


Le CET peut être utilisé par le salarié pour financer, en tout ou en partie, les congés suivants :


  • Congés de droit (ne pouvant être refusés par l'employeur) :

  • Congé parental d'éducation
  • Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé de soutien familial
  • Congé de solidarité internationale

  • Congés légaux (soumis à l'autorisation préalable de l'employeur) :

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise
  • Congé sabbatique
  • Congé sans solde
  • Une période de formation en dehors du temps de travail

Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.

  • Anticipation d'un départ en retraite (congé de fin de carrière) :

  • Le salarié peut utiliser ses droits pour anticiper un départ à la retraite (cessation totale d'activité) ou un aménagement de fin de carrière (retraite progressive par exemple).

Pour toutes les demandes d’absences sus mentionnées, à l'exception des périodes de formation et des congés de fin de carrière visées ci-dessus soumises à des dispositions légales particulières, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins

60 jours ouvrés.


Si le compte épargne-temps est insuffisamment pourvu au regard de ces 60 jours ouvrés de congés, la différence pourra être accordée sur demande du salarié au titre de congés sans solde.

  • Congé pour convenance personnelle :

Après accord de la direction et sous réserve d'avoir liquidé tous les CP/RTT/compteurs etc... soit, si

tous les compteurs ont été posés et validés mais pas encore pris, le salarié peut demander à poser des jours de CET. Dans ce cas, le nombre de jours est plafonné à 5 par année civile et par salarié.


  • Délais de prévenance et modalités de demande :

La demande doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature auprès du service RH :

  • 3 mois minimum avant le 1er jour d’absence souhaité pour une demande d’absence supérieure ou égale à 60 jours ouvrés.

  • 2 mois minimum avant le 1er jour d’absence souhaité pour une demande d’absence comprise entre 20 jours ouvrés et 59 jours ouvrés.

  • 1 mois minimum avant le 1er jour d’absence souhaité pour une demande d’absence inférieure à 20 jours ouvrés.

  • Cas spécifique pour le congé sans solde et utilisation du CET : la demande doit être faite par le salarié

    3 mois minimum avant le 1er jour d’absence souhaité (60 jours ouvrés) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres au service RH. L'employeur disposant d'un délai d’un mois pour répondre. Le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé.


  • Pour un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance de

    3 mois minimum avant le 1er jour d’absence souhaité (60 jours ouvrés).


Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut, 6 mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé, qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Si le salarié n'obtient pas de réponse dans les

15 jours calendaires, le silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congés.


Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (date première présentation) ou par lettre remise en mains propres.

Par principe, il est convenu entre les parties que des jours de CET ne pourront être accolés aux jours de congés payés ainsi qu'aux jours de RTT, sauf pour les absences d'une durée supérieure à 3 mois (60 jours ouvrés) ou pour un congé de fin de carrière.


Article 5 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne


Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié pour :

  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et / ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

  • Racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).


Article 6 – Monétisation du CET


Il est possible de demander la monétisation de tout ou partie de son CET. Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres au service RH

avant le 15 du mois pour échéance de paiement en paie à M+1 (exemple : demande le 15 février pour paiement le 31 mars).


La valorisation se fait selon les modalités suivantes : salaire de base + ancienneté au moment du versement / 21.67 jours = taux journalier multiplié par le nombre de jours demandés.

La monétisation n'est possible que dans les cas suivants et sur fourniture d'un justificatif ad hoc :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs.
  • Naissance ou adoption d'un 3e enfant.
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant (à charge fiscalement).
  • Victime de violence conjugale.
  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants).
  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs).
  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
  • Création ou reprise d'entreprise par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs, exercice d'une autre profession non salariée, acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (SCOP).
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, avec création de nouvelle surface habitable et en présence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.
  • Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
  • Rénovation énergétique de la résidence principale.
  • Surendettement.
  • Activité de proche aidant exercée par le titulaire, ou son époux(se) ou partenaire de Pacs.
  • Achat d'un véhicule à faible émission de gaz à effet de serre (voiture, camionnette, véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, ou quadricycle à moteur qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, ou cycle à pédalage assisté neuf).

Article 7 – Modalités de gestion du CET


Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dès lors qu'il effectue un versement et que son compte est crédité d'un nombre de jours et / ou des éléments de salaire de son choix, dans le cadre des dispositions du présent accord.

  • Indemnité perçue par le salarié pendant son congé demandé au titre du CET :

  • L’indemnité perçue par le salarié pendant le congé est calculée sur le salaire de base + ancienneté en vigueur à la date de prise dudit congé.
  • Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

  • Régime fiscal et social de l'indemnité :

  • L'indemnité versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun, à la CSG et à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.
  • Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.
  • Le sort des éventuels avantages est renvoyé aux accords ou usages en vigueur.

  • Conséquences sur le contrat de travail et le retour après une absence :

  • Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence.
  • Le temps d'absence indemnisé par les droits CET est assimilé à du travail effectif. Par exemple pour le calcul des congés payés, des primes, de l'ancienneté, de la participation.
  • Le salarié demeure dans les effectifs de l'entreprise.
  • Cette absence est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.
  • L'employeur organise le remplacement du salarié suivant les besoins.
  • À l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. À défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il peut bénéficier d'une formation de mise à niveau.





  • Gestion du CET :

Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur en aura confié la gestion, après consultation du comité social d'entreprise.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'assurance de garantie des salaires selon les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

L'employeur doit impérativement s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et dont le montant dépasse le plafond couvert par l'assurance de garantie des salaires.

Les coordonnées de l'organisme assureur sont communiquées au comité social d'entreprise. À défaut de représentants du personnel, elles sont communiquées aux salariés.


Article 8 – Liquidation, Cessation et Transfert du CET

  • Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis. Cette indemnité à caractère de salaire est versée dans le solde de tout compte avec l'ensemble des autres éléments de rémunération.

Cette indemnité est calculée de la manière suivante : salaire de base + ancienneté au moment du versement / 21.67 jours = un taux journalier pour un jour multiplié par le nombre de jours à liquider = indemnité brute versée.

  • Renonciation volontaire du salarié :

Tout salarié peut renoncer volontairement aux droits inscrits à son compte épargne-temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits si ces derniers ont atteint 40 jours ouvrés. Cette renonciation est définitive et exclut donc la possibilité de rouvrir un compte CET dans l’entreprise.

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :
  • Soit 3 mois après la renonciation ;
  • Soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).

  • Liquidation ou transfert du compte individuel en cas de mutation, cession ou transfert d'activité :

  • En cas de mutation du salarié dans une filiale, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par les dispositions du présent accord. À défaut, les droits seront liquidés à l'occasion du transfert et selon les modalités de conversion monétaire prévues au présent accord.
  • Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
  • Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat. Cette indemnité sera versée en une seule fois au moment du solde de tout compte en cas de rupture de ce contrat.
  • En cas de décès du salarié, les droits sont également liquidés.


Article 9 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2026 pour la période de référence allant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.



Article 10 – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’établissement :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de l’établissement. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.






Article 11 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.


Article 12 – Information, notification et dépôt


Le présent accord a donné lieu à information aux membres du CSE en date du 19 janvier 2026.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’établissement à l'issue de la procédure de signature, par courrier remis en main propre contre signature ou courrier recommandé.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

* * *
Fait à Portes les Valence
Le 23 février 2026

En 5 exemplaires originaux


Pour l’établissement
Monsieur -------------
Directeur
[ Signature

Le délégué syndical CFDT
Monsieur -------------
[signature]



Le délégué syndical CGT
Monsieur ------------
[signature]



Le délégué syndical CFE CGC
Monsieur --------------
[signature]



Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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