Accord d'entreprise ANDROS SNC - FRUIVAL Portes lès Valence

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES TICKETS RESTAURANTS - Etablissement de Portes lès Valence

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société ANDROS SNC - FRUIVAL Portes lès Valence

Le 23/02/2026


Accord d'établissement relatif

à la mise en place des tickets restaurant

ENTRE :



La société ANDROS SNC, prise en son établissement ANDROS-FRUIVAL de Valence, situé ZI La Motte 26800 PORTES LES VALENCE, immatriculé au RCS de Cahors sous le numéro 42868244700035 et représentée par Monsieur -------------, agissant en qualité de directeur d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après désigné « l’établissement ou l’employeur »

D’une part,

ET :



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :


Monsieur -------------, en sa qualité de délégué syndical CFDT,
Monsieur ------------, en sa qualité de délégué syndical CGT,
Monsieur -----------, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensembles « Les parties »,


Préambule



Les parties signataires, conscientes de la nécessité de faire évoluer le dispositif relatif à la mise en place des tickets restaurants, se sont entretenues en date des : 4/09/2025, 2/10/2025 et 20/10/2025.

Pour rappel, le dispositif a été mis en place par accord NAO signé au niveau de la filiale ANDROS SNC. Cependant, afin de tenir compte des spécificités du site ANDROS Portes-lès-Valence, les parties ont convenu de faire évoluer le dispositif par un accord d’établissement signé avec les organisations syndicales dudit site.

Les différentes réunions tenues entre les organisations syndicales et la direction ont eu pour objectifs de faire évoluer le dispositif notamment pour :

  • Mettre en conformité, par voie d’accord d’établissement, les modalités d’attribution des tickets restaurants selon les dispositions légales en vigueur ;
  • Répondre aux problématiques de pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires en revalorisant le montant de la valeur faciale des titres ;

Les titres-restaurants sont remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre de payer en tout ou en partie le prix de leur repas s’ils ne disposent pas de cantine ou de restaurant d’entreprise.




Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet d’instaurer, par un accord d’établissement, le dispositif de titres-restaurant, auparavant mis en place par accord NAO au niveau ANDROS SNC. Il modifie le dispositif existant notamment pour mettre en conformité les modalités d’attribution des tickets restaurants selon les dispositions légales en vigueur et répondre aux problématiques de pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires.

Selon l’article R3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord d’établissement concerne le site ANDROS Portes-Lès-Valence.

Article 3 – Bénéficiaires


Tous les salariés de l'entreprise* bénéficient du dispositif des titres restaurant dès leur premier jour de travail s’ils remplissent les conditions d’attribution. Ainsi, les salariés, ainsi que les stagiaires gratifiés (article L124-13 du code de l’éducation), apprentis, intérimaires, peuvent en bénéficier, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, tant que l’horaire de travail est entrecoupé d’une pause repas. 

Les télétravailleurs (euses), sont également concernés par le présent accord, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En revanche, n’ont pas droit aux titres-restaurant :
  • les salariés absents (arrêt maladie, accident du travail, congés payés, etc.),
  • les salariés à temps partiel dont la journée de travail se termine avant ou débute après la pause déjeuner.

* : Les salariés qui occupent au sein de l’entreprise un travail posté (organisation impliquant un travail en équipe qui se succèdent sur le même poste de travail, ainsi que les équipes intervenant de façon postée en 1*8), ne sont pas concernés par le présent accord, leur temps de travail n’étant pas entrecoupés d’une pause déjeuner.


Article 4 – Conditions d’attribution


  • Cas général

A compter du 1er janvier 2026, il sera attribué un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve que la journée de travail soit organisée en deux demi-journées entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.

Les titres-restaurant ne seront en conséquence pas attribués aux salariés, pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).



  • Salarié à temps partiel

Les salariés à temps partiel se verront attribuer des titres-restaurants uniquement pour les jours où ils seront présents dans l’entreprise et à condition que l’organisation de la journée soit effectuée en deux demi-journées entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

En conséquence, les salariés dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre le repas, ne pourra prétendre aux tickets restaurant.

  • Salarié en situation de télétravail

Les salariés en situation de télétravail se verront attribuer des titres-restaurants, sous réserve que la journée de travail soit organisée en deux demi-journées entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

  • Refus de l’attribution des titres-restaurants

En cas de refus de l’attribution des titres-restaurants par une personne éligible, aucune compensation financière ne sera accordée en lieu et place des titres-restaurants. Toute personne refusant cette proposition devra adresser un courrier formel à la direction, exprimant son refus et la date d’application, par courrier remis en mains propres ou recommandé avec accusé de réception.


Article 5 – Montant


A compter du 1er janvier 2026, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 7.50 € (sept euros et cinquante centimes).

Article 6 – Participation


Les titres-restaurants seront financés conjointement par l’employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes, et ce, à compter du 1er janvier 2026 :

  • Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 4.5 € par titre-restaurant ;
  • Participation du salarié à hauteur de 40%, soit 3 € par titre-restaurant ;


Article 7 – Fonctionnement du dispositif


  • Les titres-restaurants seront dématérialisés et distribués sous forme de carte individuelle attribuée à chaque salarié éligible. Ces cartes seront utilisables conformément à la règlementation en vigueur pour le paiement des repas dans les établissements partenaires et seront réalimentées mensuellement en même période que les salaires.
L’entreprise se réserve le droit de sanctionner les abus de perte de carte.

  • La règle appliquée pour le calcul mensuel du nombre de titres-restaurants à distribuer est :

Nombre de jours ouvrés du mois de paie, déduction faite des évènements du mois précédent.

Par exemple pour le mois de février 2026 -> 20 jours ouvrés donc 20 tickets restaurant attribués, auxquels il est retiré les absences de janvier 2026.





  • Cas particulier du mois de janvier 2026 : Le passage à 1 ticket par jour travaillé se faisant à compter du 1er janvier, il sera attribué 22 tickets restaurant (22 jours ouvrés), sans déduction des absences de décembre, celles-ci ayant déjà été comptabilisées dans le précédent calcul du forfait à 15 titres-restaurants par mois.


Article 8 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2026.


Article 9 – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite remise en mains propres d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de l’établissement dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de l’établissement. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 10 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.


Article 11 – Information, notification et dépôt


Le présent accord a donné lieu à une information aux membres du CSE en date des 17/11/2025 et 19/01/2026.

Le texte de l’accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’établissement à l'issue de la procédure de signature, par courrier remis en main propre contre signature ou courrier recommandé.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

* * *
Fait à Portes les Valence
Le 23 février 2026

En 5 exemplaires originaux


Pour l’établissement
Monsieur ---------------
Directeur
[ Signature

Le délégué syndical CFDT
Monsieur -------------
[signature]



Le délégué syndical CGT
Monsieur ----------------
[signature]



Le délégué syndical CFE CGC
Monsieur ----------------
[signature]



Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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