Accord d'entreprise ANDROS

UN ACCORD SUR LES TEMPS DE PAUSE - Etablissement de ANDROS-FRUIVAL VALENCE situé à PORTES LES VALENCE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ANDROS

Le 13/05/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LES TEMPS DE PAUSE



ENTRE :


[--------], agissant en qualité de directeur d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après désigné « l’établissement ou l’employeur »

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :


[--------], en sa qualité de délégué syndical CFDT,

[--------], en sa qualité de délégué syndical CGT,

[--------], en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC.



Ci-après désignées « les organisations syndicales »


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »


























Préambule


L’accord d’établissement du

[--------] a fait l’objet d’une dénonciation par l’employeur le 20 janvier 2025. Celui-ci prévoyait des dispositions en matière d’aménagement de la durée du travail et s’agissant des temps de pause, notamment.


Les parties ont entendu, à la faveur du présent accord, traiter les temps de pause au sein de l’établissement en fixant la norme applicable en la matière au bénéfice des salariés concernés, dans le cadre de ce périmètre.

Tel est l’objet du présent accord.


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié posté de l’établissement, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.


Article 2 – Temps de pause

Les parties rappellent que les dispositions étendues de l’article 38 de la convention collective nationale des Vins, Cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs, s’appliquent au sein de l’établissement en matière de temps de pause.

Par référence à ces dispositions, les parties entendent convenir de la norme applicable au sein de l’établissement à la faveur du présent accord :

Les salariés qui occupent au sein de l’entreprise un travail en horaires ininterrompus et postés (organisation impliquant un travail en équipe qui se succèdent sur le même poste de travail, ainsi que les équipes intervenant de façon postée en 1*8), bénéficient d’une pause rémunérée comme du temps du travail effectif, dans les conditions suivantes :

Le salarié dont l’horaire de travail le conduit à être posté dans l’entreprise au moins cinq heures consécutives (5H00) bénéficie d’une pause de trente minutes (30 min).

Les salariés concernés par ces stipulations sont ceux qui sont contraints par des conditions d’organisation et/ou d’horaires ne leur permettant pas de prendre une pause méridienne classique et qui sont légitimes à percevoir des indemnités de panier au sens de la règlementation URSSAF.

Cette pause interviendra obligatoirement dans l’intervalle de temps qui s’écoule entre la prise de poste et la fin de poste.

Les présentes stipulations s’appliquent simultanément à la règle légale posée à l’article L.3121-16 du Code du Travail selon laquelle dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (6H00), le salarié concerné bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (20 min).

Par conséquent, si la pause régie par les présentes stipulations n’est pas intervenue avant six heures de travail, elle doit intervenir immédiatement dès ce seuil de six heures atteint.


Par ailleurs, les temps de pauses précités seront rémunérés aux salariés concernés par référence au taux horaire de base de la paie du mois en question.

Enfin, à titre informatif, il est rappelé que seuls les salariés postés au sens du présent accord bénéficient d’indemnités de panier eu égard aux contraintes qui existent en matière de restauration les concernant. Ces indemnités sont traitées conformément à la règlementation URSSAF auxquelles elles se rapportent.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2025.

La rémunération des temps de pause telle qu’elle résulte des stipulations visées ci-dessus fera néanmoins l’objet d’une application rétroactive à compter du 1er janvier 2025. Les salariés concernés verront la rémunération des temps de pause afférents au mois de janvier à septembre 2025, réglées dans le cadre du bulletin de paie du mois de octobre 2025 et identifiée sous la dénomination paye « rappel temps de pause ».


Article 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est instaurée.

Une réunion annuelle avec la direction des ressources humaines et les DS signataires sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.


Article 5 – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de l’établissement dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.




La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de l’établissement. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 6 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.


Article 7 – Information, notification et dépôt

Le présent accord donnera lieu à information aux membres du CSE en date du 26 mai 2025.

Le texte de l’accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’établissement à l'issue de la procédure de signature, par courrier remis en main propre avec récépissé ou courrier recommandé.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

* * *

Fait à Portes les Valence
Le 13/05/2025

En 6 exemplaires originaux



Pour l’établissement
Monsieur

[--------]Directeur


Le délégué syndical CFDT
Monsieur

[--------]

[signature]



Le délégué syndical CGT
Monsieur

[--------] [signature]




Le délégué syndical CFE CGC
Monsieur

[--------] [signature]









Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas