Accord d'entreprise ANIDER

accord c'entreprise relatif au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ANIDER

Le 10/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre :



Association, inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 305 837 817, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair (14200) et représentée par , Président dûment mandaté,


D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :


  • Le Syndicat CGT



  • Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

  • Le Syndicat CFE-CGC




D’autre part

Préambule :

La Direction et les délégués syndicaux se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.
Le développement des outils numériques s’inscrit dans les enjeux d’efficacité et d’organisation tant individuelle que collective au sein de l’association. Il est également associé au développement du recours au télétravail.
L’usage des outils numériques soulève toutefois la problématique des frontières devenant floues entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui relève de la responsabilité de l’employeur, garant de l’obligation de sécurité et de santé de ses salariés, mais également du respect des règles applicables en matière de durée du travail.
Bien que soucieuse d’assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins au sein de notre établissement de santé, l’ANIDER entend faire bénéficier l’ensemble de ses salariés des progrès offerts par le développement des outils numériques, tout en veillant à assurer le respect de la vie personnelle et familiale de chacun, ainsi que le respect des temps de repos et de congés.
C’est dans ce contexte que, dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de préservation de la santé des salariés, les signataires du présent accord ont souhaité affirmer l’importance du droit à la déconnexion et l’importance d’un bon usage des outils numériques.
Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
Les négociations obligatoires 2023 avec les partenaires sociaux sur ce thème se sont déroulées selon le calendrier suivant : le 26 octobre 2023 et le 10 novembre 2023.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANIDER y compris aux salariés qui pourraient bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours.

Article 2 - Définition du Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux

outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de ses périodes habituelles de travail.

Les

outils numériques visés correspondent à l’ensemble des outils numériques nomades (smartphones, tablettes, ordinateurs portables...) ainsi que des canaux numériques (audioconférence, visioconférence, messagerie instantanée, etc.).

Le

temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il demeure à la disposition de l’ANIDER. Ce temps comprend les heures normales de travail, ainsi que les éventuelles heures supplémentaires, complémentaires et astreintes.

Sont exclus du temps de travail habituel :
  • les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non ;
  • les jours fériés non travaillés ;
  • les jours de repos (y compris les RTT) ;
  • les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

En revanche, pendant les astreintes, qu’elles soient régulières ou ponctuelles, le salarié peut être sollicité et doit s’assurer de rester joignable en toutes circonstances.
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence formelle d’obligation de se connecter en dehors des périodes habituelles de travail.
En tout état de cause, les signataires du présent accord rappellent que les salariés doivent prioritairement veiller à ne pas faire usage professionnel de leur matériel en dehors de leurs heures de travail, sauf en cas d’astreinte.

Article 3 - Principes résultant du droit à la déconnexion

Seule une situation d’urgence ou d’une extrême gravité permet exceptionnellement de solliciter le salarié en dehors du temps de travail habituel.  
La situation d’urgence correspond à une situation mettant à mal la continuité des soins et/ou le fonctionnement des services.
La situation d’extrême gravité correspond aux événements mobilisant l’organisation d’une cellule de crise.
Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension de son contrat de travail (congés payés et autres congés, arrêts maladie etc.).
L’exemplarité managériale est essentielle pour la pratique effective du droit à la déconnexion.
Chacun a le devoir de respecter le droit à la déconnexion de tous et de ne pas solliciter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs en dehors des horaires habituels de travail quotidien, pendant le week-end, les congés ou les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle et le stress liée à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de tous les outils numériques professionnels notamment en s’assurant des horaires de travail des salariés et ne pas abuser de la notion d’urgence. Des exemples pratiques et des recommandations d’utilisation seront recensés dans la charte informatique qui fait l’objet d’une actualisation régulière.

Article 5 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif et importance du respect du temps de travail

Afin de laisser le choix à chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps en dehors du temps de travail tout en conciliant ses obligations professionnelles liées à la réalisation de missions de service public, en établissement de santé, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée sauf exception (cf. article 6 du présent accord).

Par conséquent, les accès resteront libres. Toutefois chaque personne doit adopter de nouveaux comportements et pratiques afin de veiller à sa sécurité et à sa santé tout en respectant les temps de repos de ses collègues ou de ses collaborateurs, ou de ses confrères, ou de ses relations interprofessionnelles.

Rappelons que l’article L. 4122-1 du Code du travail impose à tout salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité. L’ensemble des salariés y compris les éventuels salariés en forfait jours doivent donc également veiller à respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et en plus pour les salariés dont la durée est décomptée en heures, la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidienne.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail et de ses horaires habituels ou de ses jours travaillés pour les éventuels salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail devra être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il est rappelé qu’un salarié qui n’aura pas répondu à un appel ou un mail pendant une période de congé, ne pourra pas faire l’objet de sanction.

Article 6 – Cas particulier

La suspension du contrat de travail (ex : arrêt de travail, congé maternité/paternité…) entraine la suspension temporaire des accès à la messagerie professionnelle à compter d’un mois d’absence en continu, excepté dans le cadre de l’exercice d’un mandat représentatif du personnel. Une fois la suspension terminée du contrat de travail, l'accès sera rétabli normalement.
La charte informatique sera actualisée en ce sens.

Article 7 - Actions menées par l’ANIDER et dispositifs d’alerte et de vigilance

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'ANIDER organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et de tous les salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

La charte informatique sera actualisée afin d’insérer des recommandations, exemples et modalités techniques en lien avec le présent accord.

Tout salarié qui pourrait rencontrer des difficultés à effectuer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique et avec la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution.

Chaque année, la Direction veillera à un moment d’échanges entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de faire un point sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées et du temps de déconnexion. Cet échange se fera lors des entretiens d’évaluation et/ou entretiens professionnels pour les salariés non soumis au forfait jours. Pour les éventuels salariés au forfait jours, le droit à la déconnexion sera abordé lors d’un entretien spécifique.

Si les mesures de suivi font apparaître d’éventuels risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'ANIDER s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et à lever les difficultés.

Chaque salarié a la possibilité d’alerter la Direction des Ressources Humaines dès lors qu’il constate des envois réguliers de messages en dehors des heures habituelles de travail.

Article 8 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet.

Article 9 - Révision de l’accord

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Les parties conviennent expressément que la dénonciation pourra être totale ou partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du Travail.
La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 11 - Notification, publicité et dépôt de l’avenant


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen et Caen.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Cet avenant sera transmis à l’adresse de la commission paritaire de la CCN51 après suppression des noms et prénoms des signataires dudit avenant.
Fait à Rouen,
Le 10 novembre 2023


Pour la CGT Pour Sud Santé Sociaux Solidaires Pour la CFE CGC



Pour l’ANIDER
Président

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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