Association, inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 305 837 817, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair (14200) et représentée par Monsieur Bruno LEGALLICIER, Président dûment mandaté,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Le Syndicat CGT
Représenté par , Déléguée Syndicale,
Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES
Représenté par , Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFE-CGC
Représenté par , Délégué Syndical,
D’autre part
Préambule :
Par le présent accord, les parties conviennent de mettre en application l’article L.3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ». Également, les parties ont choisi de réunir dans le présent accord l’ensemble des dispositions existantes au sein de l’ANIDER se rapportant au temps de trajet. Ce choix des parties est aussi motivé par une volonté de simplifier la lecture des dispositions juridiques. Lors de la conclusion du présent accord, l’un des objectifs partagés était notamment de formaliser les pratiques de l’ANIDER concernant les temps de trajet. Au regard des spécificités des emplois au sein de notre association, les parties ont décidé de scinder le présent accord en fonction de catégories de professionnel de façon objective et pertinente. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, décisions unilatérales, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet.
Les négociations annuelles obligatoires 2023 avec les partenaires sociaux sur ce thème se sont déroulées selon le calendrier suivant : le 14 décembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 22 janvier 2024.
CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application
Article 1.1 Déplacements concernés
Le temps de trajet correspond, généralement, au temps de déplacement du domicile du salarié à son lieu habituel de travail et inversement.
Le lieu de travail habituel du salarié correspond au lieu de rattachement administratif prévu dans son contrat de travail. Autrement dit, le lieu de travail qualifié d’inhabituel est le lieu de mission ou d’intervention différent du site auquel le salarié est rattaché.
Au regard de ces définitions et dans le cadre de l’article L.3121-4 du Code du travail susmentionné, les parties conviennent de ne pas caractériser le secteur géographique de travail mentionné dans les contrats de travail comme lieu habituel de travail pour les dispositions relatives au temps de trajet mentionnées ci-dessous mais de se référer au lieu de rattachement administratif. Exemple : un IDE est rattaché administrativement à Caen et son secteur de travail est Caen-Bayeux. Ainsi, son lieu de travail habituel est Caen. Lorsqu’il effectue des déplacements pour se rendre à Bayeux et qu’il dépasse son temps de trajet habituel (Domicile- Caen) alors il se verra appliqué les dispositions ci-dessous.
Le temps normal de trajet correspond à la référence théorique donnée par un service gratuit français de cartographie et de calcul d'itinéraire.
La détermination du temps de trajet est réalisée par référence théorique à un service gratuit français de cartographie et de calcul d'itinéraire.
Article 1.2 – Populations concernées
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANIDER dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 1.2.1 - Le temps de trajet pour le personnel soignant
Sont concernés par le présent article : les infirmiers, les aides-soignants, les agents de service et de bionettoyage, les médecins, les logisticiens de soins, les infirmiers en pratique avancée, les assistants de gestion des flux. Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière. Ce temps de trajet supplémentaire sera rémunéré à hauteur de 100 % du taux horaire applicable au salarié concerné. Spécificité : Conformément au protocole de sortie de grève du 22 juin 2023, les salariés effectuant un temps de trajet pour se rendre à une réunion de service en dehors de leurs horaires de travail habituels sur leur lieu de travail, alors ce temps de trajet sera également rémunéré à 100% du taux horaire applicable au salarié concerné. Il est rappelé que ces temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne viennent donc pas déduire la durée de travail contractuelle.
Article 1.2.2 – Le temps de trajet pour les fonctions supports/administratives (hors salariés « mobiles », Cf Art. 1.2.3 du présent accord)
Sont concernés par le présent article : le service compatibilité, le service des ressources humaines, le service communication, les secrétaires, les magasiniers livreurs, les préparateurs en pharmacie, les pharmaciens adjoints, les agents d’accueil, les enseignants en activité physique adaptée, les coordinateurs de parcours éducation. Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière. Ce temps de trajet supplémentaire sera rémunéré à hauteur de 100 % du taux horaire applicable au salarié concerné.
Article 1.2.3 – Le temps de trajet pour les salariés « mobiles »
Sont concernés par le présent article les salariés qui effectuent régulièrement des déplacements du fait de leur fonction et disposant d’un large secteur de travail ou ayant des missions localisées et spécifiques sur plusieurs sites : les psychologues, les diététiciens, assistants de service social, les cadres de secteur, les techniciens, le(s) responsable(s) logistique(s)/juridique(s), les infirmiers hygiénistes, les directeurs, les pharmaciens gérants, le service qualité, le service informatique. Pour ces salariés et en raison de leurs activités, lorsque le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, alors ce temps de trajet supplémentaire est intégré dans le temps de travail effectif.
Article 1.2.4 – Le temps de trajet pour les nouveaux métiers créés à l’avenir dans l’association
Pour les nouveaux métiers amenés à apparaitre au sein de l’association non mentionnés dans le présent accord ou pour les métiers dont les missions seraient amenées à évoluer, l’une des trois catégories précitées (Cf. articles 1.2.1,1.2.2 et 1.2.3 du présent accord) sera précisée dans les contrats de travail des salariés concernés.
Article 2 - Les déplacements professionnels en dehors du temps de trajet domicile – lieu de travail
La définition du temps de travail effectif est donnée par l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ainsi dans le cadre de l’article L3121-1 du Code du travail, il est rappelé que les déplacements professionnels d’un lieu de travail à un autre dans le cadre de l’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de travail effectif. Aussi, le temps pour se rendre aux visites médicales obligatoires dans le cadre des services de prévention et de santé au travail (SPST), est considérés comme du temps de travail effectif. Les modalités pratiques relatives au temps de trajet, au temps de travail effectif et à l’impact de ces sujets sur l’utilisation des véhicules de service seront précisées dans une note de service.
Article 3 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entrera en vigueur au 12 février 2024. Le présent accord sera renégocié 6 mois avant la fin du terme.
Article 4 - Révision de l’accord
Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association. Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen et Caen.
La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cet accord sera transmis à l’adresse de la commission paritaire de la CCN51 après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.
Fait à Rouen, Le 22 janvier 2024
Pour la CGT Pour Sud Santé Sociaux Solidaires Pour la CFE CGC