Accord d'entreprise ANIDER

Avenant numéro 1 portant sur la révision de l'accord d'entreprise relatif au temps de trajet

Application de l'accord
Début : 06/06/2024
Fin : 04/06/2027

17 accords de la société ANIDER

Le 03/06/2024


AVENANT N°1 PORTANT SUR LA REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAJET

Entre :



Association, inscrite au Répertoire Sirene sous le numéro 305 837 817, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair (14200) et représentée par , Président dûment mandaté,


D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :


  • Le Syndicat CGT

Représenté par , Déléguée Syndicale,


  • Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

Représenté par , Déléguée Syndicale,
  • Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par , Délégué Syndical,



D’autre part

Préambule :

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise a été conclu le 22 janvier 2024 concernant la mise en application l’article L.3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
Le présent avenant vient modifier l’accord relatif aux temps de trajet signé le 22 janvier 2024.
Les parties ont choisi de réunir dans le présent avenant l’ensemble des dispositions existantes au sein de l’ANIDER se rapportant au temps de trajet. Ce choix des parties est aussi motivé par une volonté de simplifier la lecture des dispositions susmentionnées.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, décisions unilatérales, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet.

Les négociations annuelles obligatoires 2024 avec les partenaires sociaux sur ce thème se sont déroulées selon le calendrier suivant : le 17 mai 2024, le 27 mai 2024 et le 3 juin 2024.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Article 1.1 Déplacements concernés

Le temps de trajet correspond, généralement, au temps de déplacement du domicile du salarié à son lieu habituel de travail et inversement.

Le lieu de travail habituel du salarié correspond au lieu de rattachement administratif prévu dans son contrat de travail. Autrement dit, le lieu de travail qualifié d’inhabituel est le lieu de mission ou d’intervention différent du site auquel le salarié est rattaché.

Au regard de ces définitions et dans le cadre de l’article L.3121-4 du Code du travail susmentionné, les parties conviennent de ne pas caractériser le secteur géographique de travail mentionné dans les contrats de travail comme lieu habituel de travail pour les dispositions relatives au temps de trajet mentionnées ci-dessous mais de se référer au lieu de rattachement administratif.
Exemple : Un IDE est rattaché administrativement à Caen et son secteur de travail est Caen-Bayeux. Ainsi, son lieu de travail habituel est Caen. Lorsqu’il effectue des déplacements pour se rendre à Bayeux et qu’il dépasse son temps de trajet habituel (Domicile- Caen) alors il se verra appliqué les dispositions ci-dessous.

Le temps normal de trajet correspond à la référence théorique donnée par un service gratuit français de cartographie et de calcul d'itinéraire.

Article 1.2 – Populations concernées

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANIDER dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 1.2.1 - Le temps de trajet pour le personnel soignant

Sont concernés par le présent article : les infirmiers, les aides-soignants, les agents de service et de bionettoyage, les médecins, les logisticiens de soins, les infirmiers en pratique avancée, les assistants de gestion des flux.
Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière.
Ce temps de trajet supplémentaire sera rémunéré à hauteur de 100 % du taux horaire applicable au salarié concerné.
Spécificité : Conformément au protocole de sortie de grève du 22 juin 2023, les salariés effectuant un temps de trajet pour se rendre à une réunion de service en dehors de leurs horaires de travail habituels sur leur lieu de travail, alors ce temps de trajet sera également rémunéré à 100% du taux horaire applicable au salarié concerné.

La détermination du temps de trajet est réalisée par référence théorique à un service gratuit français de cartographie et de calcul d'itinéraire.
Il est rappelé que ces temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne viennent donc pas déduire la durée de travail contractuelle.

Article 1.2.2 – Le temps de trajet pour les fonctions supports/administratives (hors salariés « mobiles », Cf Art. 1.2.3 du présent avenant)

Sont concernés par le présent article : le service compatibilité, le service des ressources humaines, le service communication, les secrétaires, les magasiniers livreurs, les préparateurs en pharmacie, les pharmaciens adjoints, les agents d’accueil, les enseignants en activité physique adaptée, les coordinateurs de parcours éducation.
Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière.
Ce temps de trajet supplémentaire sera rémunéré à hauteur de 100 % du taux horaire applicable au salarié concerné.
La détermination du temps de trajet est réalisée par référence théorique à un service gratuit français de cartographie et de calcul d'itinéraire.

Article 1.2.3 – Le temps de trajet pour les salariés « mobiles »

Sont concernés par le présent article les salariés qui effectuent régulièrement des déplacements du fait de leur fonction et disposant d’un large secteur de travail ou ayant des missions localisées et spécifiques sur plusieurs sites : les psychologues, les diététiciens, les assistants de service social, les cadres de secteur, les techniciens, le(s) responsable(s) logistique(s)/juridique(s), les infirmiers hygiénistes, les directeurs, les pharmaciens gérants, le service qualité, le service informatique, les responsables opérationnels des soins.
Pour ces salariés et en raison de leurs activités, lorsque le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, alors ce temps de trajet supplémentaire est intégré dans le temps de travail effectif.
Le calcul du temps de trajet « inhabituel » est réalisé en fonction du temps réel en déduisant le temps normal de trajet.

Article 1.2.4 – Le temps de trajet pour les nouveaux métiers créés à l’avenir dans l’association

Pour les nouveaux métiers amenés à apparaitre au sein de l’association non mentionnés dans le présent avenant ou pour les métiers dont les missions seraient amenées à évoluer, l’une des trois catégories précitées (Cf. articles 1.2.1,1.2.2 et 1.2.3 du présent avenant) sera précisée dans les contrats de travail des salariés concernés.

Article 2 - Les déplacements professionnels en dehors du temps de trajet domicile – lieu de travail

La définition du temps de travail effectif est donnée par l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi dans le cadre de l’article L3121-1 du Code du travail, il est rappelé que les déplacements professionnels d’un lieu de travail à un autre dans le cadre de l’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de travail effectif. Aussi, le temps pour se rendre aux visites médicales obligatoires dans le cadre des services de prévention et de santé au travail (SPST), est considéré comme du temps de travail effectif.
Les modalités pratiques relatives au temps de trajet, au temps de travail effectif et à l’impact de ces sujets sur l’utilisation des véhicules de service seront précisées dans une note de service.

Article 3 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 4 juin 2027.


Article 4 - Révision de l’avenant

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5 - Notification, publicité et dépôt de l’

avenant


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen et Caen.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Cet avenant sera transmis à l’adresse de la commission paritaire de la CCN51 après suppression des noms et prénoms des signataires dudit avenant.

Fait à Rouen,
Le 3 juin 2024


Pour la CGT Pour Sud Santé Sociaux Solidaires Pour la CFE CGC




Pour l’ANIDER
Président

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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