Accord d'entreprise ANJOU ELECTRONIQUE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELAIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/05/2020

16 accords de la société ANJOU ELECTRONIQUE

Le 06/04/2020




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19


Entre

La société

Anjou Electronique, n° d’identification 314 814 831 00025 (APE : 2612Z), Société par actions simplifiée au capital de 453 100 € dont le siège est situé Zone Industrielle la Métairie 49160 LONGUE - JUMELLES, représentée par X Directeur Général,


D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat FO, représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été conclu l’accord collectif suivant

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le gouvernement par

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos propose aux entreprises de mettre en place un accord d'entreprise (à défaut d’accord de branche) afin d’autoriser l'employeur d’imposer aux salariés la prise de congés payés (reliquat ou nouveaux congés) ou de les déplacer (congés déjà posés), sans avoir à respecter le délai normal de préavis d'un mois.


Dans un contexte de baisse d’activité liée aux fermetures de ses clients et de ses fournisseurs (se caractérisant notamment très concrètement par l’absence de matière première), la société ANJOU ELECTRONIQUE, après concertation des représentants syndicaux propose de mettre en place un accord d’entreprise sur les congés payés pour les raisons suivantes :
 
  • éviter la perte de salaire,
  • permettre un redémarrage le plus rapide possible de l’activité dès que la situation le permettra.


I – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ANJOU ELECTRONIQUE, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.



II - FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES


L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 mai 2020.


III – MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES


L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute la durée du présent accord.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 mai 2020.


IV – NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES


Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.


V – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES


Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

IV – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 31 mai 2020.


V - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.


VI – REVISION


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.







Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


VII – FORMALITES


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saumur.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.


Fait à Longué, le 06/04/2020


X XX
Directeur GénéralDélégué Syndical CFDTDélégué Syndical FO
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