Ayant son siège social : 8, rue de la Voie Baron – 10210 LANTAGES Inscrite au RCS de TROYES sous le n° 927 903 906 Représentée par
Ci-après dénommée "La société",
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la société ANSP FRANCE, consulté par voie de référendum,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité développer des modalités d’aménagement de la durée du travail et réfléchir à l'organisation du temps de travail au sein de la société ANSP FRANCE.
L’enjeu dudit accord consiste à mettre en place une organisation du temps de travail permettant de tenir compte de la demande particulière de la clientèle de la société relative au gardiennage de sites sensibles, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
Par le biais de cet accord, la société ANSP FRANCE souhaite mettre en œuvre, des mesures en faveur des conditions de travail des salariés.
Ainsi, la société ANSP FRANCE a souhaité engager des discussions afin de mettre en œuvre une organisation du travail permettant de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective, tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise. L'enjeu pour la société ANSP FRANCE est aujourd'hui de développer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
En premier lieu, le présent accord a pour objectif de définir les différentes composantes de la durée du travail, leur aménagement possible, et leur prise en compte en termes de rémunération.
En second lieu, la SARL ANSP FRANCE a constaté qu’en vertu de la spécificité de son activité, ainsi que de la demande particulière de sa clientèle relative au gardiennage de sites sensibles, il était fondamental d’adapter le rythme du travail en fonction du besoin réel de la société.
Ainsi, la société
ainsi que ses salariés considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue un moyen approprié permettant :
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’organiser le temps de travail afin de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
De faire face aux fluctuations des besoins de la société et des tâches à exécuter ;
De répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société ;
De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s'adapter aux besoins particuliers de ses clients.
Cette organisation du temps de travail vise donc à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Articles L.2232-21 et R.2232-10 du Code du travail relatifs aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés,
Les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatif à la mise en place par accord collectif d’entreprise de modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
L’article L3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (IDCC1351)
Il a été conclu avec le personnel de la société ANSP FRANCE, par voie de négociation référendaire.
La société a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 7 juin 2024, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 27 juin 2024.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société ANSP FRANCE.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à la société ANSP FRANCE :
De mettre en place une organisation possible du travail sur une période de référence supérieure à la semaine ;
D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable
Mettre en place le repos compensateur équivalent en rémunération des heures supplémentaires
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
TITRE 2 : MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
PERSONNEL CONCERNE
L’ensemble des salariés ayant pour ordre de mission de se déplacer sur le territoire de la France Métropolitaine et en Belgique, afin d’exercer leurs fonctions auprès des entreprises clientes, seront concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail.
Le personnel sédentaire pourra y être éligible sous réserve de l’accord entre le salarié concerné et l’employeur.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail ne sera pas accessible à certains salariés sédentaires, dont la présence sera requise sur 5 jours, et sur une durée journalière moins longue (notamment agents d’accueil, personnel de secrétariat, standardiste), pour les salariés mineurs et pour les alternants.
PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Par le biais du présent accord, la société prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une période de référence de plusieurs semaines pour les salariés.
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur (la société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
PERIODE DE REFERENCE
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la société, la période de référence est fixée selon une durée de principe de 5 semaines.
Par conséquent, la durée hebdomadaire de travail se calculera sur la moyenne des heures de travail effectivement réalisées au cours de ces 5 semaines.
Par exception, dans certaines situations plus exceptionnelles, en raison de la demande ainsi que de la durée des missions de certains clients de la Société, la période de référence pourra être réduite à 4 voire 3 semaines.
MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 Variation de l’horaire hebdomadaire
L’horaire de travail pourra varier suivant les modalités suivantes :
Durée minimale de travail hebdomadaire est de 0 heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ;
Avec une moyenne de 35 heures par semaine sur la période de référence.
7.2 Nombre de jours de travail
Par ailleurs, le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5) et lorsque l’activité le justifie, et peut être porté à six (6) dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées. Le compteur individuel de suivi comporte pour chaque semaine :
Le nombre d’heures de travail effectif ;
Le nombre d’heures de travail assimilées à du temps de travail effectif ;
Le nombre d’heures non travaillées rémunérées au salarié (congés payés, jours fériés chômés, etc…) ;
Le nombre d’heures d’absence ou périodes non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, retards, mise à pied…) ;
L’écart constaté entre :
D’une part la durée du travail prévue sur la semaine,
Et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif ou assimilé réalisé sur la semaine, auquel sont ajoutées les heures prévues mais non travaillées du fait de périodes d’absences rémunérées ou non ;
Le cumul des heures de travail effectif ou assimilé réalisé depuis le début de la période de référence ;
Le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.
Ces relevés sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur employeur. Un récapitulatif mensuel signés par les deux parties sera communiqué aux salariés. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ABSENCES, DEPARTS, ARRIVEES OU AVENANT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
9.1 Nombre de jours de travail
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.
9.2 Incidence des absences et des congés rémunérés
Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel. Pour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé sur la période de référence si le salarié avait été présent. La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
9.3 Incidence des absences et congés non rémunérés
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
9.4 Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif. Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.
REMUNERATION
10.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
10.2 Régularisation de la rémunération en fin de période de référence
En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire accompli) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire accompli) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES
Les horaires de travail ainsi que le planning sont notifiés aux salariés, par écrit, sept (7) jours avant le premier jour travaillé de la période de référence, par le biais :
D’une notification sur l’application planning ;
Son affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.
Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.
Afin de mieux répondre aux besoins liés à l’activité, et d’assurer une continuité du service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures, sauf dans les cas d’urgence cités ci-dessous : -Absence non programmée d'un collègue de travail, -Nécessité d’assurer une permanence de sécurité imprévue et urgente pour une société cliente.
Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
En tout état de cause, en cas de force majeure ou de cause accidentelle, la modification des horaires peut n’être notifiée aux intéressés que 24 heures avant leur mise en œuvre. Toute modification intervient dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
TITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
12.1Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié. Ce contingent est fixé par accord collectif, ou, à défaut, par décret.
Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos.
12.2Fixation du contingent annuel
Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par an.
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
13.1 Durée de la contrepartie
Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent fixé par le présent accord donnent lieu à une contrepartie en repos, égale actuellement à 50 % de ces heures.
13.2 Prise de la contrepartie
La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de sept (7) heures.
Elle doit, en tout état de cause, être prise par le salarié dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail.
Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins un (1) mois à l’avance.
L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires. Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
14.1 Possibilité du remplacement
Le repos de remplacement porte sur le paiement de l’heure supplémentaire ainsi que sur la majoration.
Toutes les heures supplémentaires seront susceptibles d’être concernées par la substitution.
La substitution est imposée par l’employeur, ce qui signifie que le salarié n’aura pas la possibilité de s’y opposer.
14.2 Durée du repos
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à :
125 % pour les 8 premières heures, entre 35 et 43 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;
150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
14.3 Prise du repos
Le repos compensateur peut être pris sous forme de jours de congés supplémentaires par le salarié dès lors qu’il a atteint la durée de sept (7) heures.
Il doit être pris par le salarié dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail.
Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, au moins un (1) mois à l’avance.
L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires.
Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.
14.4 Effet du repos sur la contrepartie
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (l'heure et les majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
INFORMATION DU SALARIE
15.1 Information en cours d’exécution du contrat
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un certain délai après son ouverture.
Lorsque le salarié ne travaille pas selon un horaire collectif, le bulletin de salaire ou le document mensuel précise en outre le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
15.2 Information lors de la rupture du contrat
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement auxquels il a droit reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
DUREE – DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
COMMISSION DE SUIVI
Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :
D’un représentant de la direction de la société,
D’un représentant du personnel, ou, à défaut, du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.
Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la société, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? »
La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.
En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.
Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la société devra procéder à son organisation dans les deux mois. Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le procès-verbal du scrutin, auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’AUBE et du Conseil de Prud’hommes de TROYES.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent Accord sera, à la diligence de la Société, déposée sur la plateforme administrative de téléprocédure du Ministère du Travail mentionnée à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il est également déposé un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de TROYES.
En outre, un exemplaire est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Fait à LANTAGES Le
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société ANSP FRANCE
Le personnel de la société ANSP FRANCE
Consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2