Accord d'entreprise ANSP FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au travail intermittent

Application de l'accord
Début : 03/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société ANSP FRANCE

Le 21/01/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL INTERMITTENT



ENTRE LES SOUSSIGNES



La société ANSP FRANCE

Société à responsabilité limitée

Ayant son siège social : 13, rue de LAGESSE – 10210 MAISONS LES CHAOURCE
Inscrite au RCS de TROYES sous le n° 927 903 906
Représentée par Madame et Monsieur


Ci-après dénommée "La société",


D'UNE PART,

ET

Monsieur , agissant en qualité d’unique membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE), représentant de fait la majorité des suffrages valablement exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,



D'AUTRE PART,



PREAMBULE



Bien que la société ANSP FRANCE justifie d’un volume d’activité global ininterrompu tout au long de l’année civile, l’activité spécifique de sécurité événementielle qu’elle exploite peut quant à elle être qualifiée d’intermittente, puisque dépendante de la programmation d’événements festifs, sportifs et culturels temporaires, pour certains récurrents.

Cette activité spécifique comporte donc, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées.

La société ANSP France a récemment dressé le constat selon lequel l’évolution de son volume d’activité au titre de l’activité de sécurité événementielle lui permet d’envisager de pourvoir certains emplois de manière permanente.

Aux termes de l’article L. 3123-34, le contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Dès lors, la société ANSP FRANCE souhaite instaurer, par l’intermédiaire du présent accord, la possibilité de recourir à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent afin de répondre aux besoins de son activité spécifique de sécurité évènementielle laquelle comporte, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées.

Les objectifs poursuivis par la société ANSP FRANCE dans le cadre de la conclusion du présent accord sont multiples :

  • Bénéficier de manière permanente, et donc avec certitude, de salariés compétents et formés en dépit du caractère intermittent de son activité spécifique de sécurité événementielle ;
  • Faire bénéficier les salariés d’une stabilité de la relation de travail et d’un certain nombre de garanties légales et conventionnelles ;
  • Adopter une organisation de travail pérenne, exclusive de précarité, et tenant compte des besoins d’un personnel pour qui l’emploi sur ce marché de l’évènementiel est la plupart du temps un emploi complémentaire ;
  • Diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée.

La société ANSP FRANCE et l’unique membre titulaire de la délégation du personnel au CSE partageant l’analyse précitée, les parties ont souhaité faire application des dispositions légales permettant la négociation et la conclusion d’accords d’entreprise avec les représentants du personnel titulaires dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés.

Le présent accord, ayant pour objet d’instaurer la possibilité de recourir au travail intermittent, est ainsi conclu en application des articles L. 2232-23-1 et L. 3123-38 du Code du travail.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les stipulations du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprise ayant le même objet.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

  • CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • L’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de ratification des accords avec les représentants du personnel titulaires dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés ;
  • Les articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail, notamment relatifs à la mise en place par accord collectif d’entreprise du travail intermittent ;
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (IDCC 1351).

Le présent accord a été conclu avec l’unique membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, par voie de négociation dérogatoire.

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société ANSP FRANCE.


  • OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord relatif au travail intermittent a pour objet de :

  • Permettre à la société ANSP FRANCE de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent afin d’exploiter son activité de sécurité événementielle ;
  • Définir les emplois permanents pouvant être occupés par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ;
  • Fixer une durée maximale annuelle du travail ;
  • Définir les modalités de communication des périodes de travail et de la répartition des horaires.

  • CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise ANSP France occupant l’une des fonctions définies à l’article 4 du présent accord.



TITRE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL INTERMITTENT


  • DEFINITION DES EMPLOIS CONCERNES PAR LE TRAVAIL INTERMITTENT


Les emplois permanents au sein de la société ANSP FRANCE qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et pour lesquelles il est possible de conclure un contrat de travail intermittent sont les suivants :

  • Agent de surveillance ou Agent de surveillance cynophile, amené à intervenir sur un match, une course, un concert, un festival ou tout événement de nature sportive ou culturelle mais aussi divers gardiennage à caractère ponctuel et dont la durée totale n’atteint pas une semaine civile.

Les parties précisent que les emplois précités ne sont éligibles au travail intermittent que pour la seule activité de sécurité événementielle.

La société ANSP FRANCE ne peut donc conclure de CDI intermittent qu’avec les salariés occupant l’un des postes énumérés au sein du présent article et affectés à l’activité de sécurité événementielle, à l’exclusion notamment des activités de surveillance de chantier et de sécurité incendie.


  • DUREE ANNUELLE MINIMALE DE TRAVAIL


  • FIXATION DE LA DUREE ANNUELLE MINIMALE DE TRAVAIL


La durée annuelle minimale de travail du salarié embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent est fixée, par le présent accord, à 40 heures (quarante heures) travaillées, appréciée sur l’année civile, soit sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Cette durée minimale s’entend des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, à l’exclusion notamment des absences assimilées à du temps de travail effectif, qui ne viennent pas en déduction de la durée annuelle minimale.

La journée de solidarité est intégrée dans la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat.

La durée annuelle minimale de travail du salarié embauché en cours d’année civile est calculée prorata temporis.

Les salariés qui seraient indisponibles pour un ou plusieurs évènements au cours de l’année pour raisons personnelles pourront être amenés à effectuer moins de 40 heures par année, à leur initiative.

L’indisponibilité d’un salarié lors d’un événement ne lui ouvre pas de droit à récupération des heures qui auraient dû être effectuées dans le cadre de cette mission.

Par conséquent, les refus d’affectations d’un salarié à un ou plusieurs événements peuvent avoir pour conséquence de porter sa durée annuelle de travail à une durée inférieure à 40 heures, sans que cela constitue un manquement aux stipulations du présent accord et à la législation applicable en la matière imputable à la société ANSP FRANCE.

La société ANSP FRANCE s’engage toutefois, en cas d’indisponibilité du salarié, à rechercher de manière conjointe avec ce dernier si de nouvelles affectations sont envisageables afin d’atteindre la durée annuelle minimale de travail.

Le contrat de travail intermittent à durée indéterminée peut prévoir une durée annuelle minimale de travail supérieure à celle prévue par le présent accord.


  • DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE MINIMALE DE TRAVAIL


Conformément à l’article L. 3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures de travail ayant pour conséquence un dépassement de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est requis et doit être formalisé par un écrit.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail ne relèvent pas du régime des heures supplémentaires et ne donnent donc lieu à aucune majoration dans le cadre de leur paiement.


  • PERIODES TRAVAILLEES ET NON-TRAVAILLEES


Le salarié exercera ses fonctions au cours des périodes pendant lesquelles les événements (sportifs, festifs, culturels, etc.) ont lieu, en fonction du calendrier fixé par les organisateurs desdits événements.

En dehors de ces périodes travaillées, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur desdites périodes seront fixées par un planning individuel annuelle transmis à chaque salarié au moment de son embauche, puis tout au long de l’exécution du contrat de travail aux échéances précitées.
Le planning définitif sera établi après recueil, par la société, des plages de disponibilités des salariés embauchés suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

A défaut de réponse du salarié, la société établira un planning définitif en fonction des éléments dont elle dispose et des impératifs liés à son activité.

Le planning individuel définitif sera transmis à chaque salarié au minimum 7 jours ouvrables avant le début de chaque mois.

En fonction des besoins et impératifs de l’entreprise, la modification des périodes de travail et de la répartition de ces horaires de travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :
  • Toute demande en provenance du client, notamment l’annulation de l’événement en raison d’impératifs météorologiques, administratifs, organisationnels, etc. ;
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme annuel prévisionnel ;
  • Perte ou gain d’un nouveau marché ;
  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Accroissement temporaire d’activité.

Dans la mesure du possible, le salarié sera informé de la modification dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables avant le début de la période travaillée, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.


  • REMUNERATION


Le salarié en contrat de travail intermittent percevra, en contrepartie de son travail effectif, une rémunération mensuelle sur une base horaire brute déterminée par le contrat de travail en fonction de sa qualification et du nombre d’heures de travail effectivement réalisées au cours du mois.

Compte tenu des spécificités attachées au travail intermittent, l’indemnité de congés payés est incluse dans la rémunération du salarié et sera versée aux mêmes échéances que cette dernière, à hauteur de 10 % du montant brut de la rémunération.

Les salariés ne bénéficient pas de la mensualisation et aucun lissage de la rémunération sur l’année n’est effectué. Dès lors, le montant versé est calculé chaque mois en fonction du décompte des heures effectivement travaillées.


  • CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée et n’a pas la nature juridique d’un contrat de travail à temps partiel.

Le régime juridique applicable au contrat de travail à temps partiel est donc inapplicable au contrat de travail intermittent.

Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu à durée indéterminée et mentionne notamment :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • les périodes de travail ;
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.


  • CONGES PAYES


Le salarié engagé par contrat de travail intermittent acquiert des droits à congés payés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les congés payés sont pris durant les périodes non travaillées. Toutefois, le salarié peut, à titre exceptionnel et sur autorisation préalable de la Direction, prendre ses congés payés durant une période travaillée.



  • STATUT DES SALARIES INTERMITTENTS


En vertu des dispositions de l’article L 3123-36 du Code du travail, il est rappelé que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant prorata temporis.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte. 

Le salarié intermittent titulaire d’un mandat représentatif peut, après information de la direction et en cas de nécessité, utiliser son crédit d’heures de délégation pendant les périodes non travaillées.

Le salarié engagé par contrat de travail intermittent a accès aux actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions que le salarié à temps complet.

La direction recherchera, en accord avec le salarié, la possibilité de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.



TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.


  • COMMISSION DE SUIVI


Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • D’un représentant de la direction de la société,
  • D’un représentant du personnel, ou, à défaut, du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.
  • CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.


  • REVISION DE L’ACCORD

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.


  • CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.


  • FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent Accord sera, à la diligence de la Société, déposée sur la plateforme administrative de téléprocédure du Ministère du Travail mentionnée à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Il est également déposé un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de TROYES.

En outre, un exemplaire est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Fait à MAISONS LES CHAOURCE
Le 21/01/2026

En 3 exemplaires originaux.



Pour la société ANSP FRANCE

Madame et Monsieur




Pour le Comité Social et Economique

Monsieur , unique membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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