Accord d'entreprise ANTARGAZ ENERGIES

Avenant à l'accord collectif relatif au temps de travail du 28 janvier 2019

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ANTARGAZ ENERGIES

Le 21/11/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

DU 28 JANVIER 2019


Entre les soussignés

La société ANTARGAZ ENERGIES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 151 272, dont le siège social est situé 3 Place de Saverne – Immeuble Les Renardières – 92 400 COURBEVOIE,


Représentée par …, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Adjointe France, dûment habilitée pour la signature des présentes,

D'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ANTARGAZ ENERGIES, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • Syndicat CFDT, représenté par …, Délégué syndical
  • Syndicat UNSA, représenté par …, Délégué syndical



D'autre part,




PREAMBULE

Le présent avenant vient modifier l’accord relatif au temps de travail conclu le 28 janvier 2019. Il vient ajouter deux nouvelles catégories de population éligible au forfait en jours sur l’année, dont le nombre de jours à travailler sur l’année sera différent des autres populations déjà existantes.
Le présent avenant vient également préciser le statut spécifique attaché aux cadres dirigeants, ainsi que la possibilité pour les collaborateurs de placer des jours de repos non pris dans le PERCO.

Des négociations se sont alors engagées entre la direction d’ANTARGAZ ENERGIES avec les organisations syndicales représentatives d’ANTARGAZ ENERGIES les 14 et 16 octobre 2019 et 20 novembre 2019 afin de procéder à ces ajouts, sans remettre en cause les dispositions précédemment conclues.




Article 1 – Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet d’ajouter 2 populations spécifiques éligibles au régime du forfait en jours sur l’année prévu à l’article 3 de l’accord temps de travail conclu le 28 janvier 2019, ainsi que l’ajout des décomptes du nombre de jours à travailler sur la période de référence pour ces populations nouvelles, modifiant ainsi l’article 4.2 de l’accord précité.
Il vient également définir le régime des cadres dirigeants applicable au sein de l’entreprise, intégrant ainsi à l’accord en vigueur un nouveau chapitre.
Enfin, le présent avenant vient préciser expressément la possibilité pour les collaborateurs de l’entreprise de placer des jours de repos non pris dans le PERCO, intégrant ainsi 2 nouveaux articles à l’accord en vigueur.

L’ensemble des autres articles non modifié par le présent avenant reste inchangé.

Article 2 – Modification de l’article 3 « Champ d’application du forfait en jours sur l’année »


L’article 3 de l’accord collectif du 28 janvier 2019 est modifié en ces termes :

Article 3 – Champ d’application du forfait en jours sur l’année

Il est rappelé, au préalable, que les collaborateurs soumis aux forfaits en jours sur l’année doivent respecter certaines conditions tenant à la législation en vigueur. En effet, « seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année (…) :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Compte tenu des règles légales rappelées ci-dessus, sans que la liste des catégories ci-dessous soit exhaustive, les dispositions relatives au forfait en jours sur l’année s’appliqueront notamment aux :

  • Populations des … qu’ils soient au statut « cadre » ou « agent de maitrise » dont l’activité nécessite des réunions extérieures ou des déplacements fréquents auprès des clients ou des fournisseurs, disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

  • Populations des … qu’ils soient au statut « cadre » ou « agent de maitrise » dont l’activité nécessite des réunions extérieures ou des déplacements fréquents auprès des clients ou des fournisseurs, disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

  • Populations des … qu’ils soient au statut « cadre » ou « agent de maitrise » dont l’activité nécessite des réunions extérieures ou des déplacements fréquents auprès des clients ou des fournisseurs, disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

  • Populations des sédentaires statut « cadre » qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et qui ne suivent pas un horaire collectif.

  • Populations des … , cette population s’entend de tous les managers appartenant à n’importe quelle direction (commerce, direction installation en clientèle, fonctions support et logistique conditionné, etc.)

  • Population des … . Cette population s’entend des cadres exerçant des responsabilités élevées au sein de la direction à laquelle ils appartiennent, et reportant directement à un membre du Comité de Direction.

  • Population … . Cette population s’entend des cadres placés directement sous l’autorité d’un des membres du Comité de Direction, et qui managent plusieurs cadres de coefficients inférieurs placés directement sous leurs ordres, et dont la responsabilité emporte définition et déploiement de la stratégie de leur activité, impactant non seulement le quotidien d'une direction mais aussi son avenir.

Les salariés appartenant aux catégories de cadres dirigeants ainsi que les cadres dits intégrés sont exclus du forfait en jours sur l’année. Le statut des cadres dirigeants sera vu infra.

Article 4 – Modification de l’article 4.2 « Nombre de jours à travailler par population »


L’article 4.2 de l’accord collectif du 28 janvier 2019 est modifié en ces termes :

4.2 Nombre de jours à travailler par population :

….



Article 5 – Ajout d’un article 5.6 et d’un article 14.4 intitulé « affectation des jours de repos non pris dans le PERCO »


….

Article 6 – Ajout d’un chapitre 4, article 27 définissant « Le régime particulier des cadres dirigeants »



Article 7 – Durée de l’accord, dénonciation et révision


7.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
7.2 Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

7.3 Révision

Le présent accord pourra également faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 8 – Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque partie prenante aux négociations, au Conseil des Prud'hommes, ainsi qu’à la DIRECCTE de Nanterre par voie électronique.

Il sera diffusé dans l’entreprise selon les modalités habituelles de communication (affichage dans les établissements / transmission par courriel / mise en ligne sur l’intranet et sur le site du Comité Social et Economique).

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, sous réserve des dispositions confidentielles masquées par acte d’occultation.

Fait à Courbevoie, le 21 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux,

Pour la société ANTARGAZ ENERGIES

…, Directrice des Ressources Humaines Adjointe France




Pour l'organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise

…, Délégué syndical




Pour l'organisation syndicale UNSA, représentative au sein de l’entreprise

…, Délégué syndical

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