Accord d'entreprise ANTARGAZ-FINAGAZ

Accord fixant les modalités de report des congés en cas d'absence pour maladie et pour congé maternité

Application de l'accord
Début : 15/11/2018
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ANTARGAZ-FINAGAZ

Le 14/11/2018


ACCORD FIXANT LES MODALITES DE REPORT DES CONGES

EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE ET POUR CONGE MATERNITE




ENTRE :

La Société

ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « la Société » ou « Antargaz Finagaz »
D’UNE PART,


ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
La

CFE-CGC Pétrole, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

La

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,


La Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc529473970 \h 3
TITRE 1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc529473971 \h 3
ARTICLE 1.OBJET PAGEREF _Toc529473972 \h 3
ARTICLE 2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc529473973 \h 3
TITRE 2.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAGEREF _Toc529473974 \h 3
ARTICLE 3.DEFINITION DE LA MALADIE PAGEREF _Toc529473975 \h 3
ARTICLE 4.REPORT EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE PAGEREF _Toc529473976 \h 4
ARTICLE 5.REPORT EN CAS D’ABSENCE POUR LONGUE MALADIE PAGEREF _Toc529473977 \h 4
ARTICLE 6.REPORT EN CAS DE CONGE MATERNITE PAGEREF _Toc529473978 \h 4
TITRE 3.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc529473979 \h 4
ARTICLE 7.DURÉE PAGEREF _Toc529473980 \h 4
ARTICLE 8.ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc529473981 \h 5
ARTICLE 9.RÉVISION PAGEREF _Toc529473982 \h 5
ARTICLE 10.DÉNONCIATION PAGEREF _Toc529473983 \h 5
ARTICLE 11.DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc529473984 \h 5
  • PRÉAMBULE
Dans le cadre du cycle de négociations inhérent à la substitution du socle conventionnel des salariés issus de FINAGAZ, la Direction a proposé aux Organisations syndicales de négocier un accord ayant notamment pour objet de mettre fin à l’usage existant chez ANTARGAZ et autorisant le report des congés d’une période de référence sur l’autre.
Par accord en date du 4 mai 2018 avec effet au 1er juin 2018, les Parties ont mis fin audit usage sans prévoir explicitement des dispositions spécifiques aux salariés étant obligés de reporter leurs congés en raison d’une absence pour maladie ou d’un congé maternité.
Les Parties ont donc négocié le présent accord afin de prévoir explicitement des modalités particulières et spécifiques aux salariés étant obligés de reporter leurs congés en raison d’une absence pour maladie ou d’un congé maternité.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES
OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions spécifiques et particulières s’appliquant aux salariés étant obligés de reporter tout ou partie de leurs congés d’une période de référence sur l’autre en raison d’une absence pour maladie ou d’un congé maternité.
Les Parties précisent également que le présent accord a partiellement pour objet d’adapter à ANTARGAZ FINAGAZ les dispositions de l’article 509 de la Convention collective de l’industrie du pétrole (CCNIP).

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Antargaz Finagaz, peu important leur statut, type de contrat ou organisation du travail.


DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
définition de la maladie
Dans le cadre du présent accord est considérée comme une absence pour maladie toute absence dont la durée continue, renouvellement des arrêts de travail inclus, ne dépasse pas 90 jours calendaires.
A l’inverse, tout absence dont la durée continue, renouvellement des arrêts de travail inclus, dépasse 90 jours calendaires est considérée comme une absence pour longue maladie.

report en cas d’absence pour maladie
Au retour d’une absence pour maladie, intervenue ou non pendant une période de congés, le salarié bénéficie de droit d’un report mais doit prendre l’ensemble des congés restant d’ici la fin de la période de référence en cours, soit avant le 31 mai de chaque année.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les Parties décident que lorsque la fin de l’arrêt maladie intervient au mois de mars, avril ou mai, et que pour des raisons de service le salarié n’a pas pu poser ses congés avant la fin de la période de référence, ce dernier bénéficie d’un droit à report de ses congés sur la période de référence suivante.
Ainsi, dans cette hypothèse le salarié dispose de la fin de la période de référence en cours et de l’intégralité de la période de référence suivante pour prendre les congés reportés.

report en cas d’absence pour longue maladie
Les Parties décident qu’au retour d’une absence pour longue maladie le salarié bénéficie de droit d’un report de ses congés sur les deux périodes de référence suivantes. Ainsi, dans cette hypothèse le salarié dispose de la fin de la période de référence en cours et de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

report en cas de congé maternité
Les Parties décident qu’au retour d’un congé maternité la salariée bénéficie de droit d’un report de ses congés sur les deux périodes de référence suivantes. Ainsi, dans cette hypothèse la salariée dispose de la fin de la période de référence en cours et de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.
Il est précisé par les Parties que si le congé maternité se poursuit par un congé parental d’éducation à temps plein, la salariée bénéficiera du report de ses congés pendant toute la durée du congé parental et disposera de la fin de la période de référence au cours duquel ledit congé parental s’est terminé ainsi que de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.
A l’inverse, si le congé maternité se poursuit par un congé parental d’éducation à temps partiel, la salariée bénéficiera du report de ses congés à l’issue de son congé maternité mais le congé parental d’éducation à temps partiel n’emportera aucun report supplémentaire de congés. Dans ces conditions, la salariée disposera de la fin de la période de référence au cours duquel ledit congé maternité s’est achevé ainsi que de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.


DISPOSITIONS FINALES
DURÉE
Le présent accord unanime est conclu pour une durée indéterminée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 15 novembre 2018.
Il est précisé par les Parties que le présent accord s’applique aux situations en cours au jour de son entrée en vigueur.

RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.
La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.
Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à Courbevoie, le 14 novembre 2018 en 4 exemplaires originaux.






Pour la société ANTARGAZ FINAGAZ :










XXXXX
Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

représentée par

XXXXX

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

représentée par

XXXXX

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