Accord d'entreprise ANTARTIC II

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 ANTARTIC II Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme

Application de l'accord
Début : 30/03/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ANTARTIC II

Le 30/03/2026



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 ANTARTIC II

Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme





Entre les soussignés :



La Société ANTARTIC II dont le siège social est située à Charmes sur Rhône ayant pour RCS 339482945, représentée par un représentant habilité, agissant en sa qualité de Directeur d’Unité de Production

D’une part

Et

  • L’organisation syndicale FO représentée par un représentant habilité, agissant en qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale CFTC représentée par un représentant habilité, agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 23 février 2026
  • 04 mars 2026
  • 23 mars 2026


Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2025 de la société et les perspectives pour l’année 2026.

Les réunions de négociations ont permis d’aborder l’ensemble des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la rémunération, le temps de travail, la réduction des écarts de rémunération, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail. Certaines de ces thématiques n’ont pas donné lieu à des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord.

Les parties ont tout d’abord rappelé que les échanges se sont inscrits dans un contexte institutionnel, économique et social particulièrement sensible. La recomposition récente du paysage politique français a généré une incertitude majeure quant à la conduite des réformes publiques, perçues de manière contrastée par les acteurs nationaux. L’absence d’adoption du budget de l’État pour 2026 dans les délais a conduit le Gouvernement à engager sa responsabilité afin de sécuriser son adoption définitive, traduisant un climat de gouvernance sous tension.
Par ailleurs, l’environnement international demeure marqué par des tensions géopolitiques extrêmes. Ces facteurs fragilisent l’ensemble du tissu économique. À ces éléments s’ajoutent les impacts désormais tangibles du changement climatique ainsi que les crises agricoles récurrentes, qui accentuent l’incertitude pesant sur l’accès aux ressources et aux matières premières.

Dans ce cadre, la Direction, après avoir souligné l’influence de ces facteurs exogènes sur le fonctionnement de l’entreprise, a orienté les discussions vers l’identification de mesures permettant d’améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de travail des salariés, tout en préservant un équilibre économique garant de la soutenabilité de l’activité et in fine de l’entreprise.

Les parties ont réaffirmé leur volonté commune de concilier les objectifs sociaux et la pérennité de l’entreprise. C’est dans cet esprit que se sont tenues les négociations obligatoires 2026. À l’issue des échanges, et après examen des dernières propositions de chacune des délégations, les parties ont marqué leur accord sur les dispositions ciaprès, établies conformément à l’article L. 22421 du Code du travail.

Le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2025 s’établit à 0,8 %. La Direction réaffirme son engagement en faveur du maintien du pouvoir d’achat des salariés relevant du dispositif des augmentations générales (catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise).
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :


PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société Antartic II à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition d’ancienneté


Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel présents au 1er avril 2026 et ayant intégré l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2025, sans condition d’ancienneté minimale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


Article 2 – Condition liée au contrat de travail


Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Ouvriers - Employés


Par le présent accord, il est appliqué une augmentation catégorielle (par niveau et échelon) au regard de la grille minimum de rémunération instaurée chez Antartic II.
Dans ce cadre, la grille applicable au 1er avril 2026 est la suivante :



Qui des hors grille ?

3.2. Techniciens - Agents de maîtrise

Le salaire mensuel de base des Techniciens - Agents de Maitrise est revalorisé de 0,8% au 1er avril 2026.

3.3. Cadres


Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2026 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2025, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet (paie)

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2026

pour les non-cadres et de mai 2026 pour les cadres.


II – MESURES ANNEXES


  • Mesures pour augmenter l’attractivité 


REVALORISATION TICKET RESTAURANT


Le montant du ticket restaurant est revalorisé comme suit :

  • La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisé de

    1,50 euros, portant le montant à 7,50 euros, avec une part patronale de 4,50 euros, soit 60% de la valeur nominale.


Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026 (éléments variables de mai 2026)

REVALORISATION PRIME PANIER JOUR

Le montant de la prime panier jour est revalorisée de 0,70 centimes d’euros, portant le montant à 5,70 euros.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.

  • Mesures pour développer l’engagement 


REVALORISATION PRIME DE FORMATION

Le montant de la prime de formation est revalorisé de 3 € à 6 € brut/jour travaillé.

Les conditions d’octroi,

revues par l’accord NAO 2025, demeurent inchangées.


Cette revalorisation sera effective pour les formations démarrant au 01/04/2026. La date d’effet en paie sera à compter du mois de mai 2026 pour les formations remplissant les conditions permettant l’attribution.
  • Mesures pour favoriser et reconnaitre la fidélité 

MISE EN PLACE CONGE D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE


Les parties conviennent d’accorder un jour supplémentaire de congé d’ancienneté pour les salariés dépassant ou atteignant 40 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé d’ancienneté.

L’ouverture du droit à ce congé d’ancienneté se fera au 01/06 de chaque année au même moment que l’ouverture des compteurs congés payés. Il devra être pris sur la période d’un an à compter de son acquisition soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

A titre d’exemple, si une personne a 40 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2026, elle pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire à prendre du 01/06/2026 au 31/05/2027.
En revanche une personne ayant 40 ans d’ancienneté au 01/07/2026 ne pourra bénéficier d’un jour supplémentaire de congé qu’à partir du 01/06/2027 et elle devra le prendre du 01/06/2027 au 31/05/2028.

Pour mémoire, le barème de jours d’ancienneté était le suivant :
  • 1 jour pour 15 ans
  • 1 jour pour 20 ans (Soit 2 jours lorsqu’un salarié à 20 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 25 ans (Soit 3 jours lorsqu’un salarié à 25 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 30 ans (Soit 4 jours lorsqu’un salarié à 30 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 35 ans (Soit 5 jours lorsqu’un salarié à 35 ans d’ancienneté)

Ce jour d’ancienneté supplémentaire se rajoute aux autres jours existants, ainsi le barème des jours d’ancienneté sera désormais le suivant :
  • 1 jour pour 15 ans
  • 1 jour pour 20 ans (Soit 2 jours lorsqu’un salarié a 20 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 25 ans (Soit 3 jours lorsqu’un salarié a 25 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 30 ans (Soit 4 jours lorsqu’un salarié a 30 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 35 ans (Soit 5 jours lorsqu’un salarié a 35 ans d’ancienneté)
  • 1 jour pour 40 ans (Soit 6 jours lorsqu’un salarié a 40 ans d’ancienneté)
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis au titre d’une période de référence doivent être pris avant le 31 mai de l’année N.
À défaut de prise dans ce délai, et sauf accord exprès de l’employeur ou cas de report légal (notamment en cas d’absence pour maladie, maternité ou autres situations ouvrant droit à report), ces jours seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

CLAUSE DE REVOYURE


Il est entendu entre les parties qu’au regard des évènements récents ayant un impact sur le prix du Carburant, que si des mesures d’accompagnement devaient être pris par le Gouvernement alors la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre de cette dite mesure. Il en va de même en cas de décision de la direction Générale d’Agromousquetaires en la matière.

AUTRES MESURES


Négociation sur l’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent de poursuivre les discussions relatives à l’aménagement du temps de travail et de donner suite à la négociation engagée le 12 décembre 2025, en vue de la révision de l’accord collectif actuellement en vigueur.

À cet effet, les parties s’engagent à ouvrir et mener de bonne foi les négociations nécessaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, afin d’aboutir, dans la mesure du possible, à la conclusion d’un accord au plus tard le 31 décembre 2026.

Cette négociation portera notamment sur les dispositions relatives aux temps de pause, incluant les temps d’habillage et de déshabillage, sans que cette liste soit limitative.

Dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord, les stipulations de l’accord collectif actuellement en vigueur demeurent pleinement applicables.



DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de l’Ardèche. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de l’Ardèche pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Charmes sur Rhône, le 30 mars 2026

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  


Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC


Directeur de siteDélégué syndical


Pour l’organisation syndicale FO


Délégué syndical

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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