XXXXXXXXXXX, SAS au capital de XXXX, immatriculée au RCS de XXXXX sous le numéro XXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXX, représentée par Madame XXXXXX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
XXX, représentée par Monsieur XXXX
XXX, représentée par Monsieur XXXX
D’autre part,
Préambule
Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise COVID – 19 apparue de façon brutale en mars 2020 et qui a occasionné un prêt garanti par l’Etat et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’accompagnement offertes par l’Etat.
La société a fait face à une remontée en charge de l’activité depuis l’été 2022 dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et un contexte inflationniste.
Soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte de la préservation de performance économique nécessaire de l’entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Aux termes des réunions qui se sont tenues les 12 janvier, 03 février, 17 mars et 21 mars 2023, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :
Article 1 : Eléments de rémunération
– Grille de salaire
Les parties ont convenu d’augmenter les salaires de base conformément au tableau ci-dessous :
Coefficient Salaire de base janvier 2023 Salaire de base mai 2023 Salaire de base octobre 2023 160 1709,28 1760 1760 165 1709,28 1770 1770 175 1715 1780 1815,6 185 1735 1800 1845 200 1775 1840 1864,84 220 1815 1880 1906,88 235 1910 1975 2006,7 245 1962,59 1995 2061,95 260 2079,4 2095 2184,66 270 2157,2 2165 2266,4 290 2287,83 2315 2403,65
– Prime de panier
Les parties conviennent de porter la prime de panier à 7.10 € par jour travaillé.
- Indemnité kilométrique
Les parties conviennent de porter les indemnités kilométriques à 0.21 € du kilomètre, plafonné à 50 km aller-retour. Le versement est effectué en fonction des vacations réalisées.
Article 2 – Parcours professionnel
Les parties conviennent de poursuivre les négociations sur la mise en place d’un parcours professionnel au sein de l’entreprise ; les travaux ayant été suspendus du fait de la crise sanitaire. Un calendrier est prévu à partir du mois de septembre 2023.
Article 3– Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Référente Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.
Les salariés ayant la moindre interrogation quant à leur situation de handicap dans l’entreprise peuvent prendre contact directement avec la Référente Santé et Conditions de travail.
Article 4 - Egalité professionnelle femmes - hommes
Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.
67 % de l’effectif de la société XXX est un effectif féminin contre 70 % en 2022.
Les parties s’engagent à respecter la parité dans le cadre des recrutements au sein de l’entreprise.
En matière d’égalité salariale : Les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.
En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : L’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés autre que celle qui seraient liés aux diplômes, formation et compétences requises pour la tenue du poste de travail.
En matière de temps de travail et d’accès au temps partiel choisi, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle: 13 % de l’effectif féminin bénéficie à ce jour d’un temps de travail partiel dans l’entreprise, dans le cadre d’un congé parental d’éducation et 0.02 % pour l’effectif masculin.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est à durée déterminée. Il entre en application au 1er mai 2023.
Article 6 : Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à ORLY le 10 mai 2023 en 4 exemplaires originaux
Pour la Société XXXXXPour les Organisations syndicales